Article D163-14 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024 - art. 10

I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées.

II.-La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément.

III.-La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

Commentaire1

1Comment mettre en œuvre la compensation environnementale ?
thavocats.fr · 7 octobre 2025

Les mesures de compensation doivent par ailleurs être mises en œuvre à proximité fonctionnelle[2] de la zone affectée par le projet (article L. 163-1, II, alinéa 4, et article R. 163-1-A du code de l'environnement), […] de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. […] On notera que ces modalités ont ensuite été précisées par le décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024 relatif à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation et codifiées aux articles D. 163-1 à D. 163-14 du code de l'environnement. […]

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