Article L113-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version27/07/1996
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Version13/06/2003
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 5

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires19


www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

un tel régime devait s'exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière. […]

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www.charrel-avocats.com · 1er juillet 2021

A ce titre, l'article L. 113-3 du code de la voirie routière énonce que « (...) les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public (...) peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre » et l'article L. 113-4 du même code prévoit que : " Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions […] des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ". […] Dès lors, en l'absence d'emprise, l'occupation de ce domaine ne pouvait être autorisée, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2020

D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : » Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des […] En vertu de l'article L. 47 de ce code : » Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, […]

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Décisions216


1Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0701206
Annulation

[…] 71-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]

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  • Verger·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
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  • Erreur de droit·
  • Substitution·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Titre

2Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2016, n° 1403881
Rejet

[…] — l'article 56 du règlement est illégal en ce qu'il porte une atteinte au droit d'occupation lui est reconnu par les dispositions de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ; […]

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  • Département·
  • Voirie routière·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Illégal·
  • Affichage·
  • Recours gracieux·
  • Public

3Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2012, n° 1004290
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable » ;

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  • Eaux·
  • Autorisation·
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