Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 5
Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Voir sur ce point les articles L. 113-3 et R. 113-11 du code de la voirie routière s'agissant des réseaux de télécommunications ouverts au public, des services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général… Mais alors le gestionnaire du domaine public routier qui veut ainsi faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur son domaine aux frais dudit occupant doit bien penser à placer sa demande dans l'intérêt de la sécurité routière (et pas juste
Lire la suite…L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques - CPCE). […] s'agissant du domaine public routier, avec la libre circulation piétonne ou automobile, cf. art. 113-3 du code de la voirie routière - CVR). […] en elles-mêmes, aux autorités locales d'imposer l'enfouissement ou la modification des réseaux de communications électroniques nouveaux. […] Les travaux requis dans le cadre de l'enfouissement des lignes électriques D'après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] leurs installations et ouvrages situés sur le domaine public routier à la demande du gestionnaire du domaine, dans l'intérêt de la sécurité routière (art. L. 113-1). […]
Lire la suite…[…] Lecture du 3 mai 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 113-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors en vigueur : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, […]
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] les retraits d'autorisations ne figurent pas sur cette liste ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. […]
Le tribunal avait omis de répondre au moyen, pourtant non inopérant, tiré de la méconnaissance du droit d'occuper le domaine public fondé sur le III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement. […] Le cœur du litige : le droit d'occupation du domaine public de GRDF a-t-il une portée universelle ? […] GRDF et Contray énergie faisaient valoir que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 555-25 du code de l'environnement confèrent au gestionnaire du réseau de distribution de gaz un droit général d'occuper le domaine public routier pour y poser ses ouvrages, opposable à toute autorité gestionnaire du domaine. […]
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