Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2425643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au le préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 août 2024 est entaché d’incompétence, est insuffisamment motivé, a méconnu son droit d’être entendu ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté est aussi entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant que :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 juin 1998, déclare être entré en France au mois de janvier 2024. Par un arrêté du 26 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police consentie à cet effet par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit d’être entendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de ces décisions, en particulier lors de son audition le 19 août 2024 par un agent de police judiciaire au sein du commissariat de police de Paris-Centre, et il ne se prévaut d’ailleurs pas, à l’appui de sa requête, d’autres éléments que ceux dont il a fait état au cours de cet entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, tandis que l’intensité de ses liens personnels, amicaux ou professionnels n’est pas démontrée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. Compte tenu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté, sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rouvet Orue Carreras et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Suspensif ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ingérence ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Annulation
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Logement ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Ville ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
- Certificat d'urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus
- Immigration ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Observation ·
- Condition ·
- Torture ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.