Article R592-22-2 du Code de l'environnement
Article R592-22-1
Article R592-23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1241 du 30 décembre 2024 - art. 1

Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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