Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 mai 2019, N° F18/00245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/CH
E X
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE – prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00380 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIIH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 02 Mai 2019,
enregistrée sous le n° F18/00245
APPELANT :
E X
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE – prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
Selon contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2013, puis suivant convention à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2015, M. E X a été engagé, en qualité de gardien de nuit, par l’association La Croix Rouge Française. Il a été licencié pour faute grave, le 1er mars 2018.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 18 avril 2018.
Par jugement du 2 mai 2019, cette juridiction a débouté M. X de ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de juger que le licenciement est abusif et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 533,03 €, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 53 €, au titre des congés payés afférents,
— 3 254 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325 €, au titre des congés payés afférents,
— 2 000 €, au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 600 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement abusif,
— 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. X sollicite la remise des documents légaux rectifiés, sous astreinte de 100 €, par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir.
La Croix Rouge Française conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de
2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2021 et mise en délibéré au 29 avril 2021.
SUR QUOI
Attendu que la lettre du 1er mars 2018, notifiant à M. X son licenciement, lui reproche son insubordination matérialisée par le refus délibéré de respecter les consignes et les procédures et son comportement inadapté à l’égard du personnel et de la direction ;
Que, plus précisément, cette missive énonce les griefs suivants :
— remise d’un médicament à une résidente, pendant la semaine du 15 janvier, sans être habilité à accomplir cette tâche,
— ne pas avoir réveillé une résidente afin qu’elle porte son masque à oxygène, le 17 janvier,
— refus, le 1er février d’effectuer des rondes dans la pension de famille,
— refus, à compter du 7 février, de fermer la porte de la salle commune de la pension de famille à 23 heures,
— ne pas s’être présenté à une réunion le 6 février destinée à faire le point sur l’organisation de ses missions,
— non-respect de la mise à pied conservatoire en se présentant sur le lieu de travail, le 7 février à 23 h 30,
— absence à des réunions ayant eu lieu les 11 mai, 18 mai, 6 juin, 13 novembre 2017,
— agressions verbales et injures à l’encontre de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique en date des 4, 6 et 7 février ;
Attendu que la faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute alléguée ; qu’en cas de doute, il profite au salarié ;
Attendu qu’au vu de la lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2018, le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, la mise à pied conservatoire a été signifiée oralement à M. X, le 7 février puis a été confirmée par écrit, le 8 février, l’intéressé ayant, par ailleurs, refusé de signer la convocation à l’entretien préalable, remise en main propre ;
Que, dès lors, le salarié auquel la mise à pied conservatoire a été notifiée oralement, confirmée par écrit le lendemain, et qui, dans le même temps a été convoqué par courrier recommandé à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, n’est pas fondé à prétendre qu’il aurait été congédié dès le 7 février et que la procédure de rupture du contrat de travail aurait été irrégulière ;
Attendu qu’il convient de constater que les faits fautifs, consistant en l’absence à des réunions ayant eu lieu les 11 mai, 18 mai, 6 juin, 13 novembre 2017, sont prescrits par application de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que l’appelant ne conteste pas avoir remis un médicament à une résidente, pendant la semaine du 15 janvier 2018 ; que, pourtant, au vu d’un courriel en date 5 janvier 2018, M. X a été destinataire d’un message, émanant de la cheffe du service éducatif pôle social, indiquant qu’il ne fallait pas contraindre cette résidente à prendre son traitement et qu’il appartenait au cabinet infirmier de signaler au médecin – ou non- ce refus ; que, dès lors, il est établi que le salarié n’a pas tenu compte de cette consigne, étant observé qu’il ne produit aucune pièce démontrant qu’il n’aurait fait qu’obéir à l’ injonction d’un infirmier ;
Attendu que M. X reconnaît ne pas avoir réveillé une résidente afin de l’inciter à porter son masque à oxygène, le 17 janvier 2018 ; que, par courriels des 26 et 29 décembre 2017, l’intéressé avait reçu pour instruction de contrôler le port du masque à oxygène pendant sa surveillance de nuit ; qu’aux termes de sa fiche de poste, il devait veiller à la sécurité des biens et des personnes, identifier et analyser les situations d’urgence ou présentant un danger immédiat pour la sécurité des biens et mettre en 'uvre les actions adaptées ; qu’en conséquence, il est avéré que l’intéressé, auquel il n’était pas demandé d’accomplir un acte médical, n’a pas appliqué une consigne relevant de ses missions contractuelles ;
Attendu que l’appelant ne conteste pas davantage d’avoir refusé, le 1er février 2018, d’effectuer des rondes dans la pension de famille, d’avoir refusé, à compter du 7 février 2108, de fermer la porte de la salle commune de la pension de famille à 23 heures, de ne pas s’être présenté à une réunion, le 6 février 2018, destinée à faire le point sur l’organisation de ses missions, de ne pas avoir respecté la mise à pied conservatoire en se présentant sur le lieu de travail, le 7 février 2018 à 23 h 30 ; que ces faits caractérisent des actes récurrents d’insubordination, étant observé que le salarié ne justifie d’aucune circonstance pouvant justifier un tel comportement ;
Attendu que, s’agissant du grief relatif au comportement inadapté à l’égard du personnel et de la direction, il résulte des attestations émanant de Mme Y, de Mme Z, M. A, B, M. C, ainsi que du courriel provenant de Mme D, que M. X, les 6 et 7 février 2018, a tenu des propos injurieux, insultants, menaçants à l’encontre de la directrice de l’établissement et de la cheffe du service éducatif et que, le 3 février 2018, par téléphone, il a fait preuve d’agressivité envers une collègue ; que ces agissements sont à l’évidence inacceptables ;
Attendu que, dans ces conditions, il est démontré que les faits fautifs, visés dans la lettre de licenciement, hormis ceux indiqués ci-dessus qui sont prescrits, sont imputables à l’appelant ; que ces agissements, dès lors qu’ils dénotent une absence totale de maîtrise et une incapacité récurrente à se conformer au pouvoir de direction de l’employeur, et que, de surcroît, leur auteur a déjà fait l’objet d’un avertissement, le 30 mars 2017, dont l’annulation n’est pas sollicitée, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail ; qu’en conséquence, le licenciement pour faute grave était fondé ; que M. X doit être débouté de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que ce dernier, qui succombe, doit être condamné à verser à l’association La Croix Rouge Française, la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E X de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. E X à payer à l’association La Croix Rouge Française, la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I
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