Article D525-2 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 - art. 1

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'article L. 524-1 sont :

1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] Co&u 🌍 Modification article R214-35 du Code de l'environnement (2026- 02 -21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).