Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1376 du 28 décembre 2025 - art. 1
Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'article L. 524-1 sont :
1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;
3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.
prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] Co&u 🌍 Modification article R214-35 du Code de l'environnement (2026- 02 -21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration […]
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