Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation ;
3° Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
[…] code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] la référence à l'article L . 11 -7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L . 241-1 et L . 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] les références […] aux articles L. 13 -10 et L. 13-11 […]
Lire la suite…[…] (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; […] quant à lui, la possibilité de financer par crédit-bail les constructions mentionnées à l'article L. 34-3- 1 ; (…) 11. […] - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, et codifiés respectivement aux articles L 13-10 (alinéa 1) et L 13-11 du code précité, […]
Lire la suite…[…] Ces notes ont été déposées à la cour le 11 février 2015. […] L'article L 13-8 du code de l'expropriation dispose que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L 13-10, L 13-11, L 13-20 et L 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyéEs à se pourvoir devant qui de droit.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Le règlement fixe, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : « Les zones U, AU, […] qu'aux termes de l'article L. 230-3 du même code, alors applicable : « (…) Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, […]
[…] Date :13 Mai 2009 […] Suite aux mémoires d'offres notifiées par le département des HAUTS DE SEINE le 11 mars 2008 à Madame A X-B , celle ci a, par requête en date du 10 avril 2008, […] Selon les dispositions de l'article L 13-8 du code de expropriation : “ lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L 13-10, L13-11,L13-20 et Z, […] Selon les dispositions de l'article L 15-1 du code de l'expropriation : “dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, […]
à l'article L. 365-1 du même code. 5 B. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13- 10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » ; […]
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