Article L242-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :

1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il en informe le ou les exploitants. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;

2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail en application du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant informe le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 24 juin 2016, n° 15/02227
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L. 242-4 du code de l'expropriation prévoit que, lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Droit de délaissement·
  • Consorts·
  • Remploi·
  • Emplacement réservé·
  • Terrain à bâtir·
  • Valeur·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 20 janvier 2022, n° 19/13518
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport : […] -dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L.3 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] A titre principal, vu le Code de l'expropriation et particulièrement l'article L.242-4

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Exploitation·
  • L'etat·
  • Protocole·
  • Demande·
  • Indemnité d'éviction·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Engrais

3Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 13 octobre 2023, n° 22/02318
Infirmation partielle

[…] Pour ce qui est de l'indemnité principale, elle s'oppose à la prise en compte de la parcelle cadastrée section YM n° [Cadastre 2], rappelant les dispositions de l'article L 242-4 du code de l'expropriation et sollicite de ce chef la confirmation du jugement.

 Lire la suite…
  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Perte de récolte·
  • Indemnité·
  • Dégât·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Droit de préemption·
  • Préemption
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).