Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :
" Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. "
[…] sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, […] Juger que le maintien irrégulier dans les lieux par les sociétés expropriées jusqu'au 16 avril 2015 s'oppose au remboursement par le centre hospitalier de [Localité 8 ] des taxes foncières dues au titre des années 2011 à 2016 ; […] Selon l'article L12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , […] Il résulte également des articles L . 12-3 et L. 16-8 du code de l'expropriation ainsi que de l'article […]
[…] Vu, les articles L-13-13 à L 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; ensemble, les articles L 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme ; […] La date de référence est celle du 16 octobre 1999, correspondant à un an avant l'arrêté du 16 octobre 2000 portant ouverture d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. […] Cette demande ne ressortit toutefois pas à la compétence du Juge de l'Expropriation, notamment en application de l'article L 16-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui en exclut la connaissance de toute contestation étrangère à la fixation de l'indemnité afférente.