Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 21/07316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2021, N° 18/02155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07316 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 18/02155
APPELANTES :
S.A.R.L. PSLG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.C.I. LE CHATEAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charles PAREYDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Dans le cadre d’un projet portant sur la réalisation et l’aménagement de structures hospitalières à la pointe nord de l’hôpital, le centre hospitalier de [Localité 8] a engagé une procédure d’expropriation portant sur un terrain bâti cadastré section CI n° [Cadastre 5] d’une surface de 4560 m² appartenant à la SARL PSLG, ainsi que sur une parcelle non bâtie cadastrée section CI n°[Cadastre 1], d’une superficie de 503 m², propriété de la SCI Le Château, situés tous deux [Adresse 2]. Le projet englobait également une parcelle de terrain d’une superficie de 788 m² appartenant en indivision aux consorts [J]-[F].
C’est dans ces conditions que suivant une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique rendue le 5 novembre 2010, le centre hospitalier de [Localité 8] a été envoyé en possession de ces biens.
Les indemnités revenant aux expropriées ont été fixées par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 mai 2014 et ont versées le 15 septembre 2014 afin que le centre hospitalier de [Localité 8] puisse prendre possession effective de ces immeubles.
Par assignation délivrée le 4 décembre 2014, le centre hospitalier de [Localité 8] a sollicité l’expulsion des sociétés PSLG et la SCI Le Château avec le concours de la force publique et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur appel interjeté par la société PSLG et la SCI Le Château à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 avril 2015 par le juge de l’expropriation de Perpignan et, par arrêt du 5 août 2016, la cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par les sociétés PSLG et la SCI Le Château considérant que la publication de l’acte notarié dressé le 2 août 2012 à la conservation des hypothèques le 31 août 2012, auquel était annexée l’ordonnance d’expropriation n°10/97 en date du 5 novembre 2010 qui concerne les sociétés susvisées, justifie de la qualité à agir du centre hospitalier de [Localité 8].
Nonobstant cette ordonnance d’expropriation et l’arrêt de la cour d’appel susvisé, la société PSLG et la SCI Le Château ont été contraintes de procéder au paiement des impôts fonciers portant sur les terrains expropriés de 2011 à 2016.
C’est dans ces conditions qu’elles ont contesté l’avis d’imposition reçu du Centre des Impôts Fonciers de [Localité 8] concernant les taxes foncières 2015 et 2016.
Par courriers en réponse en date du 14 novembre 2016, l’administration fiscale a rejeté leurs réclamations en faisant valoir que l’ordonnance d’expropriation n’était pas publiée et ce au visa de l’article 1402 du code général des impôts au fichier immobilier permettant la mutation cadastrale.
Rappelant le paiement des taxes foncières depuis 2011, les sociétés expropriées ont sollicité le remboursement auprès du Centre Hospitalier de [Localité 8], requête à laquelle il n’a pas été donné suite contraignant ainsi les demanderesses à saisir le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’indemnisation à l’encontre du Centre Hospitalier.
Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête des deux sociétés sur le constat de son incompétence.
Les sociétés expropriées ont alors fait assigner, par acte délivré le 14 juin 2018, le centre hospitalier devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] pour voir constater l’existence d’une faute en raison de la publication tardive de l’ordonnance d’expropriation en date du 5 novembre 2010, et obtenir par voie de conséquence l’indemnisation de leur préjudice qu’elles ont chiffré à la somme de 129.140 euros.
En l’état de leurs dernières conclusions, les sociétés requérantes ont réduit leurs demandes indemnitaires tenant ainsi compte du jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal administratif de Montpellier qui a déchargé la SARL PSLG ainsi que la SCI Le Château des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 15 novembre 2021, la SARL PSLG et la SCI Le Chateau se sont vues déboutées de l’intégralité de leurs demandes et ont été condamnées au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge constate en premier lieu la recevabilité des demandes présentées par les sociétés PSLG et Le Château rejetant ainsi le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt en date du 5 août 2016 rendu par la cour d’appel de Montpellier considérant en effet que l’objet des demandes est différent.
Sur la prescription quadriennale affectant les demandes faites au titre des années 2011 à 2012, le premier juge retient en premier lieu l’application de la prescription de 4 ans s’agissant de créances en lien avec le paiement de taxes foncières. Il considère en second lieu les demandes recevables du fait de l’interruption du délai de prescription résultant de l’envoi de deux courriers en date des 27 mars 2015 et 6 mai 2015.
S’agissant de la recevabilité des demandes afférentes aux années 2015 et 2016, le premier juge reconnait l’intérêt à agir des sociétés demanderesses en dépit du jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal administratif de Montpellier décidant de la décharge au bénéfice desdites sociétés des cotisations de taxes foncières au titre des années 2015 et 2016, considérant en effet que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance soit le 14 juin 2018.
Enfin, sur le bien-fondé de la demande, le premier juge a écarté l’existence d’une faute sur le constat que le centre hospitalier devait publier l’ordonnance d’expropriation, en date du 10 novembre 2010 devenue définitive le 5 décembre 2011, au plus tard le 5 mars 2012 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir effectué cette publication avant le 1er janvier 2011.
Il ajoute que cette publication est intervenue le 31 août 2012 et que le centre hospitalier n’est pas responsable de l’absence de prise en compte par l’administration fiscale de ladite publication qui a été faite de manière annexe à un acte notarié dressé le 2 août 2012 contenant dépôt de pièces dressé à la requête de Mme [P] [F] épouse [J] dont le terrain a été exproprié par la même ordonnance du juge de l’expropriation et dans le même temps.
Sur le constat de l’absence de faute et du défaut de preuve d’un préjudice subi pour les années 2015-2016, les sociétés PSLG et Le Château ont été déboutées de l’intégralité de leurs prétentions.
Les sociétés PSLG et Le Château ont fait appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la SARL PSLG et la SCI Le Château demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1402 et 1403 du code général des impôts, de :
Infirmer, parte in qua, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la SARL PSLG et la SCI Le Château,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par la SARL PSLG et la SCI Le Château ne sont pas prescrites.
Statuant à nouveau,
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à rembourser à la SARL PSLG et à la SCI Le Château le montant des taxes foncières acquittées par ces sociétés pour les immeubles objet de l’ordonnance d’expropriation du 05 novembre 2010 relatif aux taxes foncières 2011, 2012, 2013, 2014 ;
— Condamner en conséquence le Centre Hospitalier de [Localité 8] à verser la somme de 80.832,00 € pour la période de 2011 à 2014 à la société SARL PSLG assortie des intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements réalisés ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] à verser une somme de 5.000 € à la société SARL PSLG à titre de dommages et intérêts pour les frais d’hypothèque ;
— Le Condamner à verser à la SCI Le Château la somme de 1 319€ pour la période de 2011 à 2014 avec intérêts de droit ;
— Constate que le Centre Hospitalier de [Localité 8] engage sa responsabilité en application de l’article 1240 du Code civil pour ne pas avoir publié l’ordonnance d’expropriation conformément aux dispositions du décret de 1955 et au Code général des impôts ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser aux requérantes toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
A titre liminaire, les appelantes sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les demandes formulées par la SARL PSLG et la SCI Le Château ne sont pas prescrites et en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt en date du 5 août 2016 rendu par la cour d’appel de Montpellier permettant de retenir la recevabilité de leurs prétentions.
Pour le surplus et au soutien de leur appel, les sociétés PSLG et Le Château contestent l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 août 2016 concernant la publication de l’ordonnance d’expropriation. Selon elles, cet arrêt ne permet pas de retenir la conformité de la publication effectuée au moyen de l’acte notarié dressé le 2 août 2012 et son opposabilité à l’administration fiscale. Elles contestent le fait que cette publicité était suffisante pour assurer un transfert de titres de propriété de nature à permettre aux tiers, dont l’administration fiscale, de faire supporter à l’expropriant la charge de la taxe foncière.
Elles soutiennent ainsi que cette publication est non conforme aux dispositions du décret de 1955 pour être opposable à l’administration fiscale, et ne peut découler de la simple publication en annexe d’un acte notarié portant sur l’expropriation d’un bien différent, qui est insuffisante pour assurer le transfert fiscal d’un bien immobilier.
Selon elles, la réalisation par le centre hospitalier de la publication de l’ordonnance d’expropriation le 12 décembre 2016 illustre parfaitement cette insuffisance et ce d’autant que l’administration fiscale a modifié sa position uniquement à compter de cette date.
Il s’en déduit, selon elles, une faute de l’expropriant qui a tardé à faire les formalités utiles en dépit de leurs demandes réitérées à être déchargées du paiement de la taxe foncière attachée aux parcelles expropriées, les contraignant ainsi à de multiples démarches judiciaires. Les appelantes précisent sur ce point que le centre hospitalier devait assurer cette publication avant le 5 février 2011 contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Elles lui reprochent également de n’avoir nullement tenu compte de l’arrêt rendu par la cour de Montpellier le 5 août 2016, qui aurait dû le conduire à prendre à sa charge les sommes litigieuses. Or, il n’a jamais réglé les taxes de 2011 à 2014.
En réponse aux moyens soulevés par l’intimé, elles soulignent que le centre hospitalier est redevable de la taxe foncière pour l’année 2011 dès lors que le transfert de propriété intervient à compter de l’ordonnance d’expropriation, soit le 5 novembre 2010. Elles rappellent également l’exigibilité des taxes foncières en l’absence de transfert de propriété.
Sur leur préjudice, elles réclament le remboursement des sommes versées au titre de la taxe foncière de 2011 à 2014, ainsi que la reconnaissance de dommages et intérêts pour avoir supporté le coût d’une hypothèque réclamée par l’administration fiscale s’agissant de la société PSLG outre un préjudice matériel lié à un manque de trésorerie les contraignant à contracter des emprunts et hypothèques.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, le Centre Hospitalier de [Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Rejeter la requête des sociétés PSLG et Le Château dans tous ses éléments,
A titre subsidiaire,
Juger que la question de droit liée à la régularité de la publication de l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2010, qui fonde l’action en responsabilité des sociétés PSLG et Le Château à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 8], a déjà été tranchée par la cour administrative de céans dans un arrêt du 5 août 2016 et que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
De faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de [Localité 8] ;
Rejeter en conséquence la requêtes des sociétés appelantes dans tous ses éléments ;
Juger que les demandes des sociétés appelantes portant sur le remboursement des taxes foncières dues au titre des années 2011 à 2012 sont prescrites en application des dispositions de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Juger que les demandes des sociétés appelantes portant sur le remboursement des taxes foncières dues au titre des années 2015 et 2016 sont infondées dès lors qu’elles ont obtenu la décharge complète par jugement du tribunal administratif du 1er avril 2019 et partant qu’elles ne peuvent plus se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
Juger en tout état de cause, que les demandes des sociétés appelants portant sur le remboursement des taxes foncières dues au titre des années 2015 et 2016 sont mal-fondées dès lors que l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2010 a été régulièrement publiée ;
En conséquence, rejeter leur requête dans tous ses éléments ;
Très subsidiairement,
Juger que les préjudices invoqués par les sociétés appelantes ne sont pas justifiés ;
Juger que les fautes commises par les sociétés PSLG et Le Château l’exonèrent de toute responsabilité au titre de leur assujettissement à la taxe foncière pour les années 2011 à 2016 ;
Juger que le maintien irrégulier dans les lieux par les sociétés expropriées jusqu’au 16 avril 2015 s’oppose au remboursement par le centre hospitalier de [Localité 8] des taxes foncières dues au titre des années 2011 à 2016 ;
En conséquence, rejeter leur requête en tous ses éléments ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas de condamnation du centre hospitalier de [Localité 8] et d’exécution provisoire de cette condamnation, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans la SARL PSLG et la SCI Le Château pour répondre de toutes restitutions en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, le centre hospitalier de [Localité 8] explique que l’ordonnance d’expropriation a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques en annexe d’un acte notarié établi par Me [S], notaire à [Localité 8], comme l’a d’ailleurs constaté la cour d’appel dans un arrêt rendu le 5 août 2016, aujourd’hui revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui s’est prononcé en faveur de la validité et de l’opposabilité de cette publicité intervenue le 31 août 2012 qui est conforme aux dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui n’impose aucune forme particulière pour la publication d’un acte.
Il précise que la publication doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du moment où l’ordonnance est devenue définitive comme le prescrit l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
L’intimé en déduit qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre soulignant que les appelantes ont pu reconnaître la validité de cette publication dans une autre instance engagée devant le tribunal administratif de Montpellier qui, dans un jugement du 1er avril 2019, les a effectivement déchargées des taxes foncières pour les années 2015 et 2016.
Il souligne enfin que le refus de l’administration fiscale de prendre en compte cette publication ne lui est pas imputable et ne saurait caractériser une faute de sa part.
Il ajoute que la nouvelle publication en date du 12 décembre 2016 ne saurait établir l’irrégularité de la première publication, celle-ci ayant été faite dans un souci d’apaisement et d’assistance vis-à-vis des sociétés appelantes.
Enfin, le centre hospitalier rappelle qu’en sa qualité d’établissement public de santé, il n’est pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts si bien qu’il n’a pas à supporter des sommes dont il n’est pas redevable.
A défaut, il considère que les demandes présentées par les sociétés appelantes sont irrecevables.
En premier lieu, l’intimé soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 5 août 2016 qui a reconnu la régularité de la publication intervenue le 31 août 2012. Cette autorité s’étend non seulement aux énonciations formelles du jugement mais également aux questions incidentes de sorte qu’en jugeant la demande du centre hospitalier recevable, la cour a implicitement statué sur la régularité de la publication de l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2010. Selon lui, l’objet du litige est identique et l’autorité de la chose jugée opposable aux parties.
En second lieu, il oppose une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande présentée au titre des années 2011 et 2012. L’intimé conteste l’interruption de cette prescription quadriennale, seule la saisine du tribunal administratif en date du 19 juin 2017 étant de nature à interrompre ce délai.
Enfin, la demande relative aux années 2015 et 2016 est également irrecevable au regard du jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal administratif de Montpellier qui a déchargé les sociétés appelantes des cotisations de la taxe sur les exercices considérés.
De manière subsidiaire, sur le bien-fondé des demandes, le centre hospitalier de [Localité 8] soutient que la taxe foncière pour l’année 2011 incombait aux sociétés appelantes puisque l’ordonnance d’expropriation n’était pas définitive. Les taxes 2015 et 2016 ne sont pas dues en l’absence de préjudice. Enfin, il prétend que la contrainte est suspendue en cas de recours contre le nouveau propriétaire pour en déduire qu’il appartenait aux appelantes de solliciter auprès de l’administration fiscale la suspension de son obligation de paiement et de contester le règlement desdites taxes plutôt que d’attendre le 10 octobre 2016 pour présenter une première contestation.
Cette négligence fautive de la part des sociétés appelantes justifie le rejet de leurs prétentions indemnitaires.
Enfin, le centre hospitalier intimé soutient que les appelantes se sont maintenues dans les lieux jusqu’au 16 avril 2015 de sorte qu’il n’est pas redevable de la taxe foncière sur la période antérieure.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’autorité de la chose jugée :
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en premier instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de relever, à l’instar du premier juge, que les sociétés appelantes présentent des prétentions dont l’objet est différent puisqu’il s’agit de réclamer l’indemnisation d’un préjudice né de la faute du centre hospitalier de [Localité 8] et obtenir le remboursement de sommes indûment versées, les prétentions saisissant la précédente juridiction puis la cour d’appel étant liées à l’occupation sans droit ni titre de parcelles expropriées de nature à justifier l’expulsion desdites sociétés et à fixer une indemnité d’occupation.
Les demandes présentées par les sociétés PSLG et Le Château sont donc recevables. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la prescription des demandes faites au titre des années 2011 à 2012 :
L’intimé soutient que les demandes en remboursement des taxes foncières dues pour les années 2011 et 2012 sont prescrites et en conséquence irrecevables.
Le premier juge a fait application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics pour juger l’action non prescrite en présence d’une communication écrite de la direction générale des finances publiques se formalisant par l’envoi de deux courriers en date des 27 mars et 6 mai 2015.
Aux termes de l’article 1er de cette loi, sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 2 stipule que « la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative dès lors que la demande a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d’une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur à l’existence, au montant ou au paiement’ ».
Au cas d’espèce, le fait générateur des créances, dont se prévalent les sociétés appelantes, est constitué par le paiement des taxes foncières sur les propriétés depuis son expropriation, soit à compter du 3 août 2011 pour la taxe due pour l’année 2011 et à compter du 31 août 2012 pour celle due pour l’année 2012.
Le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et a été interrompu par les réclamations adressées les 27 mars 2015 et 6 mai 2015 par les sociétés appelantes à l’administration fiscale, puis par le dépôt de deux requêtes auprès du tribunal administratif en date du 19 juin 2017.
Il s’ensuit que la société PSLG et la SCI Le Château réclament le paiement de créances qui ne sont pas prescrites comme l’a justement indiqué le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
3/ Sur la responsabilité de l’intimé :
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 août 2016 :
Le centre hospitalier de [Localité 8] considère que la question de l’existence et celle de la validité de la publication de l’ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique rendue le 5 novembre 2010 a définitivement été tranchée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 5 août 2016.
Dans cette précédente instance qui concernait également la SARL ABC Matériaux et Mmes [W] et [X], le juge judiciaire était saisi par le centre hospitalier d’une demande aux fins d’expulsion des sociétés PSLG et Le Château des parcelles expropriées et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Les sociétés soulevaient alors l’irrecevabilité desdites prétentions.
La cour d’appel a alors dit que l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2010 concernait les sociétés appelantes et que le centre hospitalier de [Localité 8] est recevable à agir en présence en présence de la publication de l’acte notarié dressé le 2 août 2012 à la conservation des hypothèques le 31 août 2012, auquel était annexée l’ordonnance d’expropriation n°10/97 en date du 5 novembre 2010.
Cette décision ne permet pas pour autant de dire que la publication faite au moyen de l’acte notarié dressé le 2 août 2012 était valable et opposable aux sociétés appelantes.
Le moyen présenté par l’intimé est inopérant.
Sur la faute :
Selon l’article L12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il résulte également des articles L. 12-3 et L. 16-8 du code de l’expropriation ainsi que de l’article 33 du décret du 4 janvier 1955 que l’ordonnance d’expropriation doit être publiée au bureau des hypothèques dans les trois mois du jour où ladite ordonnance est devenue définitive.
De même, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts, « les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier » tandis que l’article 1403 dudit code dispose : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire »
Engage donc sa responsabilité pour manquement à son obligation légale à opérer les formalités de publicité foncière, l’expropriant qui omet de procéder à la publication au bureau des hypothèques dans les trois mois du jour où l’ordonnance d’expropriation est devenue définitive.
Ladite ordonnance étant uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation, elle devient définitive à l’expiration du délai de deux mois suivant sa notification.
Au cas d’espèce, l’ordonnance d’expropriation n°10/97 a été rendue le 5 novembre 2010 et sans que cela ne fasse débat, elle est devenue définitive le 5 décembre 2011 de sorte qu’elle devait être publiée au plus tard le 5 mars 2012.
Il appartient donc au centre hospitalier de [Localité 8], débiteur de cette obligation, de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation à la date impartie.
Au cas d’espèce, si l’acte notarié dressé le 2 août 2012, portant en annexe l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 2010, a bien été publié à la conservation des hypothèques le 31 août 2012, il n’en demeure pas moins que cet acte portait sur un protocole d’accord intervenu entre l’intimé et les époux [J]-[F] pour un immeuble cadastré section CI n° [Cadastre 3] sis [Adresse 7].
La publication au bureau des hypothèques ne vaut que pour cet immeuble et l’enregistrement de l’acte par ledit service ne peut porter que sur le bien concerné par l’acte en cause.
Il n’est pas justifié d’une telle publication avant le 12 décembre 2016 au bureau des hypothèques pour chacun des biens considérés à savoir le terrain bâti cadastré section CI n° [Cadastre 5] d’une surface de 4560 m² et la parcelle non bâtie cadastrée section CI n°[Cadastre 1], d’une superficie de 503 m² de sorte que l’administration fiscale ne pouvait avoir connaissance de cette mutation avant cette date.
Cela explique que le fichier immobilier propre à chacune des parcelles ne pouvait porter mention de cette publication, qui concernait un autre bien, justifiant ainsi le rejet opposé par l’administration fiscale à la demande présentée par les sociétés appelantes tendant à obtenir un dégrèvement des taxes foncières sur lesdits terrains sur le constat que « la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publiée au fichier immobilier ».
Ainsi, en procédant à la publication de l’ordonnance d’expropriation le 12 décembre 2016 au lieu du 5 mars 2012, le centre hospitalier de [Localité 8] a apporté un retard anormal à l’exécution de ses obligations et a commis une faute dont il lui incombe de réparer les conséquences préjudiciables pour les sociétés appelantes.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices :
S’agissant de la demande de remboursement, elle concerne seulement les taxes foncières versées de 2011 à 2014, les sociétés appelantes ayant obtenu de la juridiction administrative un dégrèvement pour les années 2015 et 2016 si bien qu’elles ne sont plus fondées à se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Pour le surplus, il est justifié du paiement des taxes foncières relatives aux immeubles expropriés de 2011 à 2014 par les sociétés appelantes.
Cela étant, il résulte des dispositions des articles 1400 et suivants du code général des impôts que la taxe foncière doit être mise à la charge de la personne que le fichier désigne comme propriétaire au 1er janvier.
Il s’ensuit que même si l’intimé avait procédé à la publication de ladite ordonnance dans le délai imparti, soit le 5 mars 2012, les sociétés appelantes auraient été néanmoins redevables des taxes foncières pour les années 2011 et 2012.
Il en résulte en conséquence que la société PSLG et la SCI Le Château ne peuvent demander la condamnation du centre hospitalier de [Localité 8], à raison de sa faute et du préjudice direct et certain que cela leur a causé, que pour le paiement des taxes foncières relatives aux années 2013 et 2014.
Par conséquence, l’intimé sera condamné à verser les sommes suivantes :
40.969 euros au profit de la société PSLG ;
434 euros au profit de la SCI Le Château.
La société PSLG réclame une indemnisation supplémentaire d’un montant de 5.000 euros expliquant avoir dû supporter le coût d’une hypothèque légale réclamée par l’administration fiscale en garantie des taxes foncières 2015 et 2016.
Il n’est pas justifié au cas d’espèce du lien direct entre l’hypothèque légale et la faute de l’intimé de sorte que cette demande indemnitaire sera rejetée.
Enfin, elles réclament une indemnisation totale de 15.000 euros pour réparer le préjudice né du manque de trésorerie, des pénalités supportées et des emprunts contractés pour faire face à leur obligation de paiement à l’égard de l’administration fiscale.
Il est incontestable que la faute du centre hospitalier de [Localité 8] a causé aux sociétés appelantes de nombreux tracas, qu’elles ont dû supporter des pénalités réclamées dans le cadre du recouvrement des taxes foncières, ce qui justifie l’allocation d’une indemnisation complémentaire de 3.000 euros chacune.
4/ Sur les frais accessoires :
Le jugement entrepris sera infirmé les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’intimé aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a prononcé la recevabilité des demandes présentées par les sociétés PSLG et Le Château rejetant ainsi le moyen tiré de la prescription et de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt en date du 5 août 2016,
Statuant à nouveau,
Dit que le centre hospitalier de [Localité 8] a commis une faute en apportant un retard anormal à l’exécution de son obligation relative à la publication de l’ordonnance d’expropriation, de nature à voir engager sa responsabilité,
Dit que cette faute a causé à la société PSLG et la SCI Le Château un préjudice qui ouvre droit à réparation,
En conséquence,
Condamne le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à la société PSLG la somme de 40.969 euros et à la SCI Le Château la somme de 434 euros en remboursement des taxes foncières payées en 2013 et 2014,
Dit que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements réalisés par les sociétés susvisées,
Condamne le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à la société PSLG et à la SCI Le Château à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le centre hospitalier de [Localité 8] à payer à la société PSLG et la SCI Le Château la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le centre hospitalier de [Localité 8] aux entiers dépens d’instance.
Le Greffier La Présidente
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