Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;
2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.
Viole, dès lors, ce texte le Tribunal qui, pour rejeter l'opposition à l'avis de mise en recouvrement formée par une société ayant acquis des ensembles immobiliers en se plaçant sous le régime d'exemption des droits de mutation de l'article 1045 du Code général des impôts, écarte une lettre émanant du directeur des services fiscaux admettant sous certaines conditions une telle possibilité comme n'étant pas constitutive d'une prise de position par l'administration fiscale, cette lettre n'étant pas destinée à la société mais à son vendeur, établissement public, et étant postérieure tant aux actes d'acquisition qu'à la mise en recouvrement des droits, alors qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables n'impose de telles conditions.
[…] Et sur le troisieme moyen : attendu qu'il est enfin reproche au jugement d'avoir decide que la prescription abregee visee a l'article 1971 du code general des impots ne pouvait pas etre invoquee, alors, selon le pourvoi, que l'acte de revente a la communaute urbaine de lille en date du 16 novembre 1971, qui a d'ailleurs beneficie du regime special d'enregistrement prevu a l'article 1045 du code general des impots en faveur des expropriations, et tout particulierement, des acquisitions poursuivies en execution de plans d'alignement, suffisait en lui-meme pour reveler a l'administration que les immeubles en cause etaient compris dans une procedure de demolition qu'elle ne pouvait ignorer ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 650 du code civil, les servitudes établies pour utilité publique sont déterminées par des lois ou règlements particuliers ; qu'en l'espèce, […] s'agissant de la publicité foncière, que l'article 37 du décret susvisé du 4 janvier 1955 qui ne prévoit qu'une faculté de publier au bureau des hypothèques pour l'information des usagers: « …2° les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. » ; que si le requérant fait valoir que dans leur article 7 les conventions prévoient qu'elles seront visées pour timbre et enregistrées gratis en application des dispositions de l'article 1045 du code général des impôts, […]
Principe : taxation sur le prix total En principe, conformément aux dispositions de l'article 266 du code général des impôts (CGI) et de l'article 267 du CGI, la base d'imposition des livraisons d'immeubles est constituée par toutes les sommes, valeurs, […] ou encore dont la livraison était exonérée de TVA sur le fondement du 5 de l'article 261 du CGI et qui n'ont pas formulé l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI. […] Il en va de même lorsque l'acquisition a été réalisée en exonération de TVA sous couvert de la tolérance qui prévalait avant le 11 mars 2010 au titre de l'article 1042 du CGI, de l'article 1045 du CGI et de l'article 1049 du CGI. […]
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