Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 48 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
[…] — que, dans le cadre du relogement, l'article R 14-8 du code de l'expropriation a prévu que le loyer soit fixé selon les dispositions des articles L 442-1-1 et R 442-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 14-3 du même code, les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du chapitre 4 du Code de l'expropriation, relatif au relogement des expropriés ;Qu'en vertu des dispositions de l'article R 14-11 du même code, […]