Article L122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L11-1-1 (VT)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 21

La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique.

Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.

L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
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Commentaires6


CMS · 12 février 2024

[…] 3. CE avis, 11 mai 2023, n°407035. 4. Article L. 300-6 du Code de l'urbanisme. 5. […] Pour mémoire, l'existence d'une RIIPM constitue l'une des trois conditions prévues par l'article L. 411-2 du Code de l'environnement pour que soit délivrée une dérogation « espèces protégées ». 6. Nouvel article L. 122-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 7. Article L. 122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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www.lagazettedescommunes.com · 6 septembre 2021

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 14 novembre 2018
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Décisions55


1Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Le seul fait que l'évaluation socio-économique du projet, telle que prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, qui doit figurer au dossier d'enquête prévu par l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne comprenait pas le rappel de certains coûts indirects de l'opération envisagée, n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ces informations figuraient dans le dossier soumis à l'enquête préalable (1). […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France :

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 4 mai 2020, 18NC02252, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] – aucun document annexé à l'arrêté contesté n'expose les motifs et considérations justifiant l'utilité publique du projet, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 février 2023, 21NT03114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — ce projet était également soumis à l'obligation de déclaration de projet, c'est à dire nécessitait un avis particulièrement motivé de l'Etat sur son caractère d'intérêt général, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

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