Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
Article L122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 21
La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ainsi que, dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Commentaires • 6
Décisions • 55
[…] Le seul fait que l'évaluation socio-économique du projet, telle que prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, qui doit figurer au dossier d'enquête prévu par l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne comprenait pas le rappel de certains coûts indirects de l'opération envisagée, n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ces informations figuraient dans le dossier soumis à l'enquête préalable (1). […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
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[…] – aucun document annexé à l'arrêté contesté n'expose les motifs et considérations justifiant l'utilité publique du projet, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 février 2023, 21NT03114, Inédit au recueil Lebon
[…] — ce projet était également soumis à l'obligation de déclaration de projet, c'est à dire nécessitait un avis particulièrement motivé de l'Etat sur son caractère d'intérêt général, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
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[…] 3. CE avis, 11 mai 2023, n°407035. 4. Article L. 300-6 du Code de l'urbanisme. 5. […] Pour mémoire, l'existence d'une RIIPM constitue l'une des trois conditions prévues par l'article L. 411-2 du Code de l'environnement pour que soit délivrée une dérogation « espèces protégées ». 6. Nouvel article L. 122-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 7. Article L. 122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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