Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 5 avril 2024,
23 octobre 2024 et 19 décembre 2024, le GAEC A, M. C A et M. D A représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 26 avril 2023 portant déclaration d’utilité publique au profit de l’établissement public industriel et commercial Orvitis du projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Rives du Sauvigny » à Varois-et-Chaignot ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris en violation des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, et de l’article R. 122-3 du même code, faute pour l’étude d’impact réalisée lors de la création de la ZAC de présenter les différents partis d’aménagement envisagés et d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, et dès lors que cette étude d’impact, réalisée il y a plus de quinze ans n’a pas fait l’objet d’une actualisation afin de prendre en compte des éléments de fait nouveaux ;
— l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions irrégulières, l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique ne précisant pas les caractéristiques principales du projet ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées faute d’analyse du coût global de l’opération par rapport à l’intérêt public de l’opération ;
— l’arrêté est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Dijonnais, s’agissant de l’objectif de création de logements au sein de l’enveloppe urbaine, de l’objectif de
22 logements / ha et de l’objectif de préservation de l’espace agricole ;
— l’arrêté a été accordé sur la base d’un dossier incomplet en l’absence d’appréciation du coût global de l’opération ;
— il a été pris en violation du principe de prévention fixé par l’article L. 122-2 du code de l’expropriation et en violation de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, faute de mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur l’environnement ;
— une étude préalable aurait dû être menée en application de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— les inconvénients de l’opération étant bien plus importants que ses avantages, l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023, 17 juin 2024 et
26 novembre 2024, l’établissement public industriel et commercial Orvitis, représenté par Me Gire, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge in solidum du GAEC A et des consorts A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est inopérant et en outre infondé ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 31 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête,
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Corneloup, représentant le GAEC A et MM. A, de
Me Gire représentant la société Orvitis et de M. E, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 janvier 2008, le conseil municipal de Varois-et-Chaignot a décidé de créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) dite « Rives du Sauvigny », constituée de plusieurs parties, dont la partie Nord Ouest couvre une vaste parcelle AD 94, au lieu-dit « Bas du Breuil » appartenant aux consorts A. L’aménagement de cette zone a été confié à l’établissement public industriel et commercial Orvitis par traité de concession d’aménagement conclu le 5 février 2010. Par délibération du 20 avril 2015, le conseil municipal de
Varois-et-Chaignot a décidé d’approuver le dossier de réalisation de la zone, qui porte sur la création de 230 logements et d’équipements publics, dont un stade. Alors que près de 40 % des logements, ainsi que le stade, ont déjà été réalisés, les démarches d’Orvitis pour acquérir la parcelle des consorts A n’ont pas abouti. La commune a alors demandé au préfet de la Côte-d’Or d’ouvrir une procédure d’expropriation pour permettre au projet de ZAC d’aller à son terme. Après enquête publique, organisée du 22 mars 2022 au 6 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a déclaré l’opération d’utilité publique par arrêté du 26 avril 2023, dont le GAEC A et les consorts A demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une étude d’impact a été réalisée en 2008, lors de la création de la ZAC, et annexée au dossier d’enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure d’expropriation.
3. En premier lieu, l’éventuelle illégalité de la délibération créant une ZAC, ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de la contestation de la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à l’aménagement de cette zone. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l’opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d’entacher d’illégalité l’acte de création de la ZAC et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.
4. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comportait pas d’éléments suffisants s’agissant « des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu », comme cela est demandé par l’article R. 122-3 du code de l’environnement. A supposer qu’un tel moyen puisse être regardé comme un motif de fond, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact présente les variantes retenues dans le cadre des études préalables, et expose les raisons pour lesquelles le projet a finalement été retenu. Les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement n’imposent d’analyser ni des variantes autres que celles envisagées, ni d’autres types de projet. Le moyen doit par conséquent et en tout état de cause être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « III.-Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la programmation du nombre de logements a évolué entre la décision de création de la ZAC, en 2008, en vue de laquelle l’étude d’impact a été réalisée, et la décision d’approbation du dossier de réalisation, intervenue en 2015, le nombre de logements étant passé de 170 à 230. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait dû être actualisée au stade de la déclaration d’utilité publique, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration d’utilité publique mis à disposition du public contenait, outre l’étude d’impact, les dossiers de création et de réalisation, ainsi qu’une notice de présentation, qui analyse les différents impacts du projet, en particulier sur le réseau d’eau potable. Ce dossier contenait également les avis des personnes publiques, dont ceux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement, émis en 2015, 2021 et 2022. Il ressort de ces pièces que la capacité des réseaux a fait l’objet d’une nouvelle analyse, qui montre qu’elle est suffisante pour répondre aux besoins supplémentaires des futurs habitants de la ZAC, ainsi que cela ressort notamment d’une fiche réalisée en 2021 par le syndicat des eaux. L’autorité administrative et le public ont ainsi disposé des informations complémentaires portant sur l’évolution de la situation depuis la réalisation de l’étude d’impact. Les requérants ne démontrent pas sérieusement que, quand bien même l’agglomération dijonnaise a été touchée par des épisodes de sécheresse ces dernières années, les évolutions climatiques remettraient en cause les données ainsi actualisées. De façon plus générale, la notice du dossier de réalisation actualise les différentes données de l’étude d’impact environnementale susceptibles d’être affectées par l’évolution de la programmation du nombre de logements.
7. Par suite, l’autorité compétente et le public ont disposé d’informations suffisantes pour apprécier l’évolution des incidences du projet. Le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’étude d’impact doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, prévoit les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l’article R. 112-1 ou à l’article R. 112-2. A cette fin, il définit l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. () ».
9. En l’espèce, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique indique que l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique portant sur l’opération d’acquisition, par voie d’expropriation, des parcelles situées dans le périmètre de la ZAC « Les rives du Sauvigny », et d’une enquête parcellaire. Il rappelle les caractéristiques principales de cette ZAC en indiquant qu’elle est à vocation d’habitat et d’équipement sportif, ainsi que ses objectifs. Il indique ainsi avec une précision suffisante l’objet de l’enquête et n’avait pas à entrer davantage dans le détail des caractéristiques du projet. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique pris par le préfet de la Côte-d’Or le 25 février 2022 doit par suite être écarté.
10. En second lieu, l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose au commissaire enquêteur de rédiger « un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée ». La circonstance que l’avis du commissaire enquêteur serait entaché d’erreur de droit est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
11. En l’espèce, le commissaire enquêteur a indiqué dans son avis que les coûts d’aménagement des équipements publics de la ZAC sont intégralement financés par la vente des terrains à bâtir, puis analysé plus spécifiquement les dépenses d’équipement liées à l’aménagement des équipements sportifs à la charge de la commune, pour conclure qu’ils ne sont pas disproportionnés. Au stade de la motivation du rapport d’enquête, il a ainsi procédé à l’examen, prescrit par les dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de ces propositions. La circonstance que cet avis ne porte que sur les équipements sportifs à réaliser n’entache pas la régularité de la procédure.
En ce qui concerne l’estimation des dépenses
12. L’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose au dossier soumis à enquête publique, lorsque le projet concerne la réalisation de travaux ou d’ouvrages, de comporter une appréciation sommaire des dépenses. Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d’évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s’assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête, un caractère d’utilité publique. Dans le cas de la création d’une ZAC, l’appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n’ont pas à être incluses.
13. En l’espèce, le dossier d’enquête publique comporte une estimation détaillée du montant des dépenses, dont les coûts de viabilisation, d’études, et d’acquisition, en distinguant les coûts à la charge d’Orvitis, dont les coûts d’acquisition, et les coûts à la charge de la commune. Le coût des futurs équipements sportifs n’avait pas à être pris en considération dans cette estimation. Le moyen tiré de l’insuffisante évaluation des dépenses doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité de la déclaration d’utilité publique avec le SCoT du Dijonnais :
14. Aux termes des dispositions de l’article L 143-44 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si : 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public prévu à l’article
L. 143 16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132 8 ".
15. Pour apprécier la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision.
16. En l’espèce, la commune de Varois-et-Chaignot relève des « pôles relais » identifiés par le SCoT du Dijonnais, de même que deux autres communes, Ruffey-les-Echirey et Aiseray, qui ont pour rôle « de connecter les espaces plus ruraux à la dynamique globale », et pour lesquels les documents d’urbanisme doivent développer et diversifier l’offre d’habitat pour maintenir les équilibres sociaux et générationnels, et permettre le développement des équipements et services de proximité. Il n’est pas contesté que la ZAC en litige concourt à la réalisation de cet objectif général.
17. Les requérants soulèvent en revanche une incompatibilité du projet avec l’objectif 1.2. de l’orientation 3 du document d’orientation et d’objectif du SCoT selon lequel, la création de logements doit être réalisée dans l’enveloppe urbaine existante pour au moins 40%., enveloppe qui est définie par l’atlas cartographique du SCoT. A supposer que la partie de l’opération réalisée avant l’adoption du SCoT puisse être prise en compte au regard de cet objectif, il ressort des pièces du dossier qu’au niveau du périmètre de l’ensemble de la ZAC, cet objectif correspond à 92 logements sur les 230 logements prévus. Or, les travaux dans les secteurs 1, 2, 3, 5, 6 et 7, qui sont au sein de l’enveloppe urbaine, représentent plus de 130 logements, auxquels s’ajoutent environ 50 logements dans le périmètre restant à réaliser, lequel est situé au sein de cette même enveloppe. Ainsi, l’opération en litige concourt parfaitement à la réalisation de cet objectif.
18. S’il ressort des pièces du dossier que le projet de ZAC porte sur la réalisation de
19 logements par hectare pour l’ensemble du périmètre, et de 22 pour le périmètre restant à réaliser, il ne peut être regardé pour autant comme contrariant l’objectif de densité fixé à 22 logements par hectare par l’objectif 2.3 de l’orientation 3 du document d’orientation et d’objectif du SCoT.
19. Enfin, l’objectif 3 de l’orientation 3 vise à préserver l’espace agricole et notamment, à « Privilégier les espaces les moins impactants pour le fonctionnement de l’activité agricole ». En l’espèce, la partie de la ZAC restant à réaliser est entièrement prise sur un vaste champ appartenant aux requérants, et a un impact significatif sur la consommation de terres agricoles ; toutefois, cette parcelle a été classée en zone AU par le plan local d’urbanisme de 2006 et avait donc vocation à perdre sa destination agricole. Si les requérants soutiennent que le projet a un impact significatif sur leur exploitation, ils ne démontrent ni qu’ils n’auraient pas bénéficié d’une proposition adéquate d’échange de terrains, ni que la plateforme de stockage de matériaux existant sur leur parcelle ne pourrait être réaménagée sur une autre parcelle, ni, enfin, que l’usage des chemins ruraux ne serait pas préservé. A un niveau plus général la réalisation de la ZAC représente une consommation totale de 17,5 hectares de terres autrefois agricoles, mais la plus grande partie se situe au sein de l’enveloppe urbaine délimitée par le SCoT. Elle ne met en péril aucune des exploitations agricoles concernées, puisque, pour la plus impactée, la surface consommée par la création de la ZAC ne représente que 2,5% de la surface exploitée. Ces exploitations se sont toutes vues proposer d’autres parcelles en échange en zone A, sur laquelle la construction d’installation agricole est permise.
20. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération en litige serait de nature à contrarier les objectifs qu’impose le schéma.
En ce qui concerne les incidences du projet sur l’environnement :
21. En premier lieu, selon l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors en vigueur : « La déclaration d’utilité publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est soumise à l’obligation d’effectuer la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. (). L’acte déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ». Et aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ».
22. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
23. En l’espèce, l’arrêté attaqué ne comporte aucune disposition contraignante en matière d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) et renvoie sur ce point au document établi en application l’article L. 122-1 du code de l’expropriation et joint en annexe. Ce document analyse les différents types d’impacts du projet, et présente les mesures prises, lors de sa conception, pour éviter, réduire et compenser ses effets notables. A ce titre, il analyse en particulier l’impact sur les eaux souterraines et pluviales, qu’il qualifie de significatif, en raison d’un risque d’inondation lié au caractère argileux du terrain, et à la saturation du réseau d’eaux pluviales communal. Il détaille les mesures prises au stade de la conduite du chantier, dans le traitement des différents espaces, notamment par l’emploi de matériaux perméables et des aménagements végétaux, la création de bassins d’orage, la mise en place d’un merlon, et l’installation de systèmes de gestion des eaux pluviales. L’impact sur la ressource en eau potable fait également l’objet d’une analyse détaillée, qui montre que les besoins liés à la ZAC ont été anticipés dès son approbation, et qu’ils pourront être satisfaits sans qu’il soit nécessaire d’accroitre les prélèvements dans les forages, le cahier des charges de la ZAC imposant en outre l’aménagement de système individuel de collecte et récupération de l’eau pour l’arrosage. Le document analyse ensuite l’impact sur le milieu naturel, qui est limité, la surface de terres agricoles artificialisées ayant été réduite et ces terres ne présentant pas d’intérêt écologique notable. Enfin, il détaille les aménagements végétaux et paysagers conçus pour permettre une réduction de ses impacts sur le milieu naturel, de même que sur le paysage, et sur le voisinage. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que les impacts liés au projet n’auraient pas été pris en considération, ni que les mesures prises dans le cadre de la conception du projet ne seraient pas suffisantes. Par suite, la nécessité de prescrire des mesures contraignantes dans l’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique n’est pas démontrée.
24. En second lieu, les requérants déplorent les impacts du projet sur l’activité agricole, et soutiennent qu’ils auraient dû conduire à la réalisation d’une étude agricole en application de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. () Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable ». Et selon l’article. D 112-1-18 d même code :" I.-Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation ; () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que les terrains agricoles inclus dans le périmètre de la ZAC ont été classés en zone AU du plan local d’urbanisme adopté en 2006. Il n’y avait dès lors pas lieu, en tout état de cause, de réaliser une étude en application des dispositions précitées. Pour le reste, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 19., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’impact sur l’activité agricole n’a pas été pris suffisamment en considération.
Sur l’utilité publique de l’opération :
26. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
27. Il ressort des pièces du dossier que la ZAC en litige répond aux besoins de développement urbain de la région dijonnaise, et vise notamment à permettre le maintien d’une dynamique démographique positive sur la commune, à répondre à la demande de logements sociaux, de satisfaire les obligations de nombre de logements sociaux et de diversifier l’offre de logements. Elle a également pour objet de réorganiser les équipements sportifs de la commune. Il n’est pas contesté que cette opération répond à une finalité d’intérêt général. Il n’est pas davantage discuté qu’il n’est pas possible de réaliser entièrement l’opération par d’autres voies que l’expropriation, dès lors que les requérants refusent de céder leur terrain.
28. En revanche, les requérants soutiennent que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients que comporte l’opération sont excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
29. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’opération n’est pas déficitaire, les dépenses devant être entièrement couvertes par les recettes de cession des terrains, en fin d’opération. Il n’est pour le reste pas allégué que le coût de l’opération pour la commune serait excessif.
30. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les inconvénients du projet en matière notamment de consommation d’eau potable, de risque de ruissellement, d’atteinte aux espèces protégées et à l’activité agricole, ont été pris en considération lors de son élaboration et font l’objet de mesures d’évitement, de réduction, et de compensation adéquates.
31. Enfin, les requérants soutiennent que l’impact sur leur propriété et leur exploitation est excessif, puisque l’expropriation les obligera à déplacer leur plateforme de stockage, et mettra un terme à leur projet de développement de maraichage et de géothermie. Toutefois, ils n’établissent pas qu’il leur serait impossible de déplacer leur plateforme et de réaliser leur projet en dehors du périmètre d’expropriation, qui ne représente qu’une partie très faible de la surface agricole qu’ils exploitent, et qui est compensée par la mise à disposition d’une autre parcelle. Ils soutiennent que ce périmètre inclue les tuyaux enterrés de l’installation de géothermie qu’ils ont d’ores et déjà installée pour un usage domestique, et s’approche trop près de l’entrée d’un garage, ce qui en empêcherait l’usage. Toutefois, il ressort des explications apportées en défense que ces deux difficultés conduiront à des ajustements minimes des limites des zones construites, au moment de la réalisation des travaux. Par suite, les atteintes à la propriété privée que comporte le projet ne sont pas excessives au regard des avantages attendus de l’opération.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par le GAEC A et les consorts A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’établissement public industriel et commercial Orvitis au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC A et des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’Orvitis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC A, désigné représentant unique, au préfet de la Côte-d’Or et à l’établissement public industriel et commercial Orvitis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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