Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
A l'appui de son pourvoi, la société soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 1, L. 131-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui, en substance, nous y reviendrons, subordonnent le prononcé d'une expropriation à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels. […] L'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se borne à conditionner le prononcé d'une expropriation notamment à « la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que d'une erreur de fait, en ne justifiant pas la nécessité d'exproprier le tréfonds de la parcelle en cause sans fixer une limite inférieure ; […] 8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement, le moyen tiré d'une erreur de consistance du bien, en méconnaissance des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret du
[…] Vu l'article L. 213-4, a, du code de l'urbanisme ; […] des arrêtés précités des 11 octobre 2012 et 24 janvier 2013, aura pour effet de priver de fondement légal l'ordonnance d'expropriation prononcée le 3 avril 2013 à l'encontre de Mme [F] et par voie de conséquence, de rendre nul et non avenu le jugement fixant le montant de l'indemnité d'expropriation, par application des articles L. 121-1, L. 132-1, L. 220-1, L. 222-1, L. 223-2, […]
[…] 1°) VU le code de l'Expropriation, […] (Art. L 132-1 et R 132-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
Pour rejeter l'appel formé par l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie, et en a déduit que l'extension du périmètre à exproprier à une parcelle qui n'était pas incluse dans l'enquête parcellaire initiale concernant d'autres
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