Confirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mars 2018, N° 16/03312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04670 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2BH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/03312
APPELANTE :
SARL G.O.B.S.
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame A X
de nationalité Française
15 av de l’Agly
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Frédérique QUET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Frédérique QUET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. C D a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme E F
Le délibéré de l’affaire fixé au 05 mai 2021 a été prorogé au 26 mai 2021, 23 juin 2021, 21 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. C D, Président de chambre, et par Mme E F, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- vu le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 27/03/2018 qui :
déclare recevable une note en délibéré adressé par la société GOBS
déclare irrecevables la demande en paiement de la somme de 1776.23' au titre du prix du matériel restant à rembourser par A X et B Y
juge que le jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 16/02/2015 n’a pas l’autorité de chose jugée concernant les demandes d’indemnisation des préjudices présentées par A X et B Y
condamne la société GOBS à payer à A X la somme de 2000' en réparation des souffrances endurées et celle de 2000' au titre de son incapacité fonctionnelle
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société GOBS à payer à A X et B Y la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
2- vu la déclaration d’appel du 14/09/2018 de la société GOBS enregistrée sous le N°RG 184670.
3- Vu ses dernières conclusions du 05/04/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner mesdames X et Y à lui payer la somme de 4000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
4- Vu les dernières conclusions déposées le 02/07/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles A X et B Y demandent, au visa des articles 1134 et 1135, 1603 anciens du code civil, 32-1 et 696 du code de procédure civile, de :
constater que les demandes formulées par l’appelante portent sur une infirmation du jugement rendu le 30/05/2017 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN
constater que la SARL GOBS a interjeté appel du jugement rendu le 27/03/2018 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN
déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL GOBS dans le cadre de son appel
juger comme étant une demande nouvelle la demande d’infirmation des dispositions du jugement rendu le 27/03/2018
déclarer irrecevable la demande d’infirmation de la décision
confirmer le jugement rendu le 27/03/2018 en ce qu’il a condamné la SARL GOBS à payer à A X la somme de 2000' au titre de son incapacité fonctionnelle temporaire, à payer la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise
reconventionnellement
condamner la SARL GOBS à payer à A X la somme de 3000' a u titre des souffrances endurées, celle de 1000' en réparation de son préjudice moral, celle de 1550' au titre des frais d’expertise avancés, à B Y la même somme pour la même cause, aux deux de la somme de 5000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/02/2021.
MOTIFS
les faits constants
6- dans le cadre des relations ayant existé entre la SARL GOBS et mesdames X et Y, la première leur a livré en décembre 2009 un gel à poser sur les ongles dénommé BIO SCULPTURE GEL.
7- suite à l’apparition chez A X d’allergies après utilisation du produit, elles ont saisi le président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN statuant en référé, lequel, par ordonnance du 22/02/2012, s’est déclaré compétent, puis par ordonnance du 25/04/2012, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z. Ce dernier a déposé son rapport le 29/01/2013.
8- par acte d’huissier de justice du 08/08/2016, mesdames X et Y ont saisi le tribunal de grande instance de PERPIGNAN de demandes tendant à l’indemnisation des préjudices.
9- après prononcé d’un jugement du 30/05/2017 qui écartait l’incident de péremption d’instance soulevé par la SARL GOBS, déféré par ailleurs à la connaissance de la cour de céans, la juridiction de PERPIGNAN a prononcé le jugement au fond déféré dans la présente instance.
10- la SARL GOBS critique ce jugement en ce qu’il arbitre un préjudice corporel déterminé par un expert chimiste sans diplôme de médecine légale.
11- les intimées soulèvent plusieurs fins de non recevoir tendant à faire juger irrecevables les demandes.
Réponses de la cour
12- l’appel dont la cour est saisie porte sur le jugement du 27/03/2018. Un second appel a été postérieurement interjeté par la SARL GOBS contre le jugement du 30/05/2017, traité par arrêt séparé, ce qui rend sans objet la demande d’irrecevabilité du présent appel contre ce premier jugement et la demande tendant à voir accueillir la péremption d’instance.
13- contrairement à ce que soutiennent les intimées, les conclusions déposées le 07/12/2018 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile portaient bien demande d’infirmation du jugement du 27/03/2018, de telle sorte que la même demande reprise dans les conclusions postérieures déposées le 05/04/2019 n’est pas nouvelle au sens de l’article 910-4 du même code.
14- la seule critique en définitive formulée par l’appelante au terme de conclusions peu explicites dont la cour a quelques difficultés à synthétiser les moyens pour respecter les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile porte sur la reprise par le premier juge des conclusions d’un expert chimiste non formé à l’évaluation du préjudice corporel.
Or, il était confié par l’ordonnance de référé du 25/04/2012 mission à l’expert 'd’indiquer les préjudices de tous ordres éventuellement subis', de telle sorte qu’en proposant une indemnisation à hauteur de 3000' au titre du pretium doloris, de 2000' au titre de l’incapacité de travail et de 1000' au titre du préjudice moral, l’expert a satisfait aux termes de sa mission.
Loin d’avaliser sans analyse les termes de ce rapport, le premier juge en a fait une appréciation motivée en requalifiant la dénomination 'incapacité de travail’ en 'incapacité fonctionnelle temporaire’ et en intégrant la réparation du préjudice moral dans l’indemnisation du pretium doloris. La critique n’est pas fondée.
15- dans l’hypothèse où l’appelante critiquerait la responsabilité encourue par un moyen succinctement évoqué dans une phrase selon laquelle 'il va simplement incriminer un gel fabriqué à l’étranger par un tiers connu de Mme X par un dépliant de GBS à Bordeaux qui n’a rien à voir avec GOBS à Toulouse', il paraît en outre utile à la cour de souligner qu’ayant commercialisé le produit à l’origine du dommage subi, manquant à son obligation de délivrance conforme, il n’appartenait qu’à la SARL GOBS d’appeler le fabricant pour être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire.
16- le premier juge, au vu des éléments dont il disposait, a justement arbitré les préjudices subis par A X, étant observé qu’elle ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’un préjudice moral spécifique non indemnisé par le prix des souffrances endurées qui englobe par essence le prix de la souffrance morale.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
17- les circonstances de l’espèce, malgré la motivation déficiente des moyens d’appel, ne caractérise pas l’abus de procédure propre à ouvrir droit à une indemnisation spécifique des intimées.
18- partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GOBS supportera les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation spécifique au paiement des avances réalisées par les intimées au titre de la consignation des frais d’expertise, nécessairement incluses dans la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’appel interjeté et la demande d’infirmation du jugement déféré
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
déboute A X de son appel incident
Déboute A X et B Y de leur demande tendant à condamnation au titre de la procédure abusive.
Condamne la SARL GOBS à payer à A X et B Y la somme de 2500' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL GOBS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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