Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre des articles L. 242-4 et L. 242-5 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maître de l'ouvrage prévue par l'article L. 122-3 et allouée à l'occasion de l'installation de l'exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation.
[…] articles L . 615-1 à L . 615-4-2. […] Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriant est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . Article L615-8 L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article L . 615-7 produit les effets visés à l'article L […]
Lire la suite…[…] Devant le constat de désordres au niveau des casquettes de toitures de l'immeuble constituant un risque en terme de sécurité du public, le maire de la commune de [Localité 5] a saisi, le 06 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour obtenir la désignation d'un expert aux fins d'examen du bâtiment en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon l'article L.615-8 du même code, l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
[…] […],06 […] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L. 242-2 à L. 242-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour […] cause d'utilité publique ; c) Au deuxième alinéa, […]
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