Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre Ier : Principe de réparation
Article L321-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 122-6 et de l'article L. 132-1 relatives au retrait d'emprises expropriées d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 mars 2021, n° 19/22506
[…] — Adressées par la SCI du Val Sans Retour, intimée et appelante incidente, le 04 août 2020 notifiées le 12 août 2020 (AR du 13 et 14 août 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour'de : […] Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L 12'3 devenu l'article L222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] L'article L321-4 du code de l'expropriation dispose que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 122-6 et de l'article L 132-1 relatives au retrait d'emprise expropriée d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.
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