Article L322-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L322-10Article L322-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28

[…] [Adresse 11] […] évalué l'immeuble en valeur libre et refusé de pratiquer un abattement pour occupation à usage commercial, refusé d'appliquer l'article L.322-9 du Code de l'expropriation, considéré applicable l'article L322-8 du Code de l'expropriation, […] ainsi que s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions mentionnées à l'article L322-11. […] la troisième chambre de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué l'article L 13-17 du code de l'expropriation devenu l'article L 322-9 dudit code alors que celui-ci n'est pas applicable lorsque l'évaluation figurant dans la déclaration de référence est supérieure à l'estimation domaniale.

 Lire la suite…

[…] commettant ainsi une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le fond que sur son office, et violant les dispositions de l'article L 322-11 du code de l'expropriation qui disposent que celles de l'article L 322- 3 du même code sont d'ordre public et doivent être relevées d'office. […] S'agissant de la desserte en réseaux publics, il rappelle le descriptif figurant dans l'avis du services des Domaines du 11 mai 2023 dont il ressort l'existence de tels réseaux et l'accès à la voie publique. […] Par application des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation, le bien doit être évalué à la date du jugement. […] Laisse à l'[Adresse 33] la charge des dépens de l'instance d'appel.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 19 février 2024, n° 23/00045

[…] Par un nouveau mémoire enregistré au greffe le 05 décembre suivant, la commune a renouvelé sa demande mais dans le cadre, cette fois, de la procédure d'urgence instituée par les articles L 232-1 et suivant du code de l'expropriation (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-00045). […] — il résulte de l'article L 322-2 du code de l'expropriation que l'estimation est faite à la date du jugement ; […] Ces règles sont d'ordre public, en application des dispositions de l'article L 322-11 du code de l'expropriation et il revient au juge, au besoin, de les soulever d'office après avoir recueilli les observations des parties.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).