Confirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 23/13403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juillet 2023, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE c/ DIRECTION, S.A.S. MONNOYEUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13403 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00314
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté et assisté de Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. MONNOYEUR
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289, substituée par Me Marie-Céline PELE de l’AARPI PRACTICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU Gouvernement
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Mme [R] [U], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS MONNOYEUR est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14], d’une superficie de 48.657 m².
Il s’agit d’un ensemble immobilier à usage d’activités et de bureaux.
La SAS MONNOYEUR a adressé à la commune de [Localité 35] une déclaration d’intention d’aliéner(DIA) le bien mentionné ci-dessus, au prix de 67.000.000 euros. La commune de [Localité 35] a réceptionné cette déclaration le 1er juillet 2022.
L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption par une décision du 27 septembre 2022 au prix de 38.000.000 euros.
La SAS MONNOYEUR a refusé cette proposition par courrier reçu le 28 novembre 2022, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Par une requête et un mémoire introductif d’instance datés du 9 décembre 2022 et reçus le 13 décembre 2022, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.
Par ordonnance rendue le 13 février 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 12 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation a :
Fixé à la somme de 58.052.770 euros (cinquante-huit millions cinquante deux mille sept cent soixante-dix euros) en valeur occupée le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14] ;
Condamné l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) à payer à la SAS MONNOYEUR la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) aux dépens ;
Écarté l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
L’EPFIF a interjeté appel du jugement le 25 août 2023 (Via RPVA) aux motifs que le jugement a fixé à la somme de 58.052.770 euros (cinquante-huit millions cinquante deux mille sept cent soixante-dix euros) en valeur occupée le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m², évalué l’immeuble en valeur libre et refusé de pratiquer un abattement pour occupation à usage commercial, refusé d’appliquer l’article L.322-9 du Code de l’expropriation, considéré applicable l’article L322-8 du Code de l’expropriation, refusé de pratiquer un abattement pour existence de servitudes et un abattement pour pollution avérée et établie du site, retenu les références de cessions du commissaire du Gouvernement sans tenir compte des observations formulées à leur égard par l’EPFIF, condamner l’EPFIF à payer à la SAS MONNOYEUR une indemnité de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Déposées au greffe le 23 novembre 2023 par l’EPFIF, notifiées le 5 février 2024 (AR intimé 08/02/2024 et CG le 08/02/2024 ) aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 25 février 2020 et écarté l’exécution provisoire ;
Infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclarer que l’article L.322-9 du Code de l’expropriation est applicable ;
Déclarer que l’article L.322-8 du Code de l’expropriation n’est pas applicable ;
En conséquence, et à titre principal
Fixer le prix d’aliénation de l’ensemble immobilier à usage mixte de bureaux et d’entrepôt, sis [Adresse 3], édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m², propriété de la SAS MONNOYEUR, par application de l’article L.322-9 du Code de l’expropriation comme suit :
Plafond du prix d’aliénation : 42.000.000 euros
Abattement pour pollution des sols : – 5%
Soit: 42.000.000 euros x 0,95= 39.900.000 euros
A titre subsidiaire,
Fixer le prix d’aliénation de l’ensemble immobilier à usage mixte de bureaux et d’entrepôt, sis [Adresse 3], édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m², propriété de la SAS MONNOYEUR, suivant la méthode analytique comme suit :
Surface totale des bureaux : 8.453 m² ;
Surface totale des locaux d’activités : 16.409 m² ;
Surface totale des locaux de stockage : 500 m² ;
Valeur unitaire de base retenue pour les bureaux : 2.100 euros/m² libre ;
Valeur unitaire de base retenue pour les locaux d’activités : 1.600 euros/m² libre ;
Valeur unitaire de base retenue pour les locaux de stockage 900 euros/m² libre ;
Abattement pour occupation : 10% ; Abattement pour pollution avérée du site : 5%.
Soit : (8.453 m² x 2.100 euros) + (16.409 m² x 1.600 euros)+ (500 m² x 900 euros)= 44.455.700 euros -10% -5%
=38.009.624 euros
A titre très subsidiaire,
Fixer le prix d’aliénation de l’ensemble immobilier à usage mixte de bureaux et d’entrepôt, sis [Adresse 3], édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m², propriété de la SAS MONNOYEUR, suivant la méthode globale comme suit :
Surface totale : 24.862 m²
Valeur globale unitaire de base retenue : 1.700 euros/m² libre
Abattement pour occupation : 10%
Abattement pour pollution avérée du site : 5%
Soit : (24.862 m² x 1.700 euros) x 0,9= 38.038.860 euros -5%
= 36.136.917 euros
Rejeter les prétentions de la SAS MONNOYEUR
Condamner la SAS MONNOYEUR à payer à l’EPFIF une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
2) Déposées au greffe le 22 avril 2024 par la SAS MONNOYEUR, intimée et appelante incidente, notifiées le 22 mai 2024 (AR appelant 24/05/2024 et CG le 27/05/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a fixé à la somme de 58.052.770 euros en valeur occupée le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR
Statuant à nouveau du chef infirmé,
A titre principal :
Fixer à la somme de 64.000.000 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14]
A titre subsidiaire :
Fixer à la somme de 61.026.385 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14]
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Condamner l’EPFIF à verser à la SAS MONNOYEUR la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel
Condamner l’EPFIF aux entiers dépens.
3) Adressées au greffe le 7 mai 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 28 mai 2024 (AR appelant 30/05/2024 et intimée 31/05/2024) aux termes desquelles il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir infirmer et réformer le jugement de première instance en fixant à 54.700.000 euros les indemnités devant revenir à la SAS MONNOYEUR pour une juste indemnisation.
4) Adressées au greffe le 30 juillet 2024 par l’EPFIF, notifiées le 2 août 2024 (AR intimée date manquante et CG le 06/08/2024) aux termes desquelles, il formule de nouvelles demandes :
A titre subsidiaire du chef de l’abattement pour pollution avérée :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place, au [Adresse 3], parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m² ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission et au bon déroulement des opérations, et notamment l’ensemble des analyses et investigations de pollution déjà réalisées ;
— visiter les lieux
— entendre les parties, notamment sur les destinations et usages successifs des lieux ainsi que tout sachant ;
— pratiquer toutes analyses complémentaires du sol et du sous-sol du bien qu’il estimerait nécessaires permettant d’appréhender la présence, la nature, l’étendue et le degré de(s) pollutions(s), qu’il conviendra de décrire avec précision dans ses différentes composantes ;
— déterminer les origines des pollutions et, le cas échéant, leurs auteurs ;
— déterminer le coût de chacun des traitements de dépollution nécessaires, et ce en conformité avec les dispositions d’urbanisme applicables à la date de référence ;
— répondre aux Dires des parties qu’il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport
5) Adressées au greffe le 20 août 2024 par la SAS MONNOYEUR, intimée et appelante incidente, notifiées le 28 août 2024 (AR appelant 02/09/2024 et CG le 03/09/2024) aux termes desquelles, il formule de nouvelles demandes :
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident du commissaire du Gouvernement.
Prononcer l’irrecevabilité de la pièce n°8 produite par l’EPFIF.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme. En matière de préemption la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien. Le plan local d’urbanisme intercommunal de [Localité 33] a été approuvé le 25 février 2020 et est devenu opposable aux tiers le 29 mars 2020 qui est donc la date de référence. A cette date le bien est situé en zone Uaa (elle regroupe des zones d’activités économiques) qui autorise le bureau sous conditions (emprise au sol non réglementée, hauteur maximale R+5, coefficient minimum d’espace libre pour les terrains dont la superficie est supérieure à 10.000 m²).
Sur la consistance du bien. Le bien est situé [Adresse 2] parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et n°[Cadastre 14] (48.519 m²) pour une superficie totale de 48.657 m². L’unité foncière comporte quatre bâtiments (à usage de bureaux, à usage principal d’activités, deux bâtiments à usage de stockage) et 96 parkings.
S’agissant de la surface des immeubles, la nature de la surface est discutée en ce que le mesurage produit par la SAS MONNOYEUR porte sur la SHOB/SHON et non pas sur la surface utile (le géomètre-expert ne s’est pas déplacé et n’a donc pas mesuré la surface à partir de l’intérieur des locaux). Le géomètre-expert n’a pas pu procéder à l’exclusion des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Ainsi le mesurage produit par la SAS MONNOYEUR ne porte pas sur la surface utile mais sur la SHOB/SHON. Tous les termes de comparaison produits sont exprimés en SHOB. La surface de 6.019 m² dont fait état la SAS MONNOYEUR n’a pas pu être vérifiée au cours du transport sur les lieux.
S’agissant de l’existence de multiples servitudes grevant le foncier, les termes de comparaison ne sont pas grevés de servitudes (servitudes de passage en sous-sol, convention de servitude passage, traité cour commune), il doit donc en être tenu compte dans le cadre de l’évaluation du bien.
S’agissant du mauvais classement énergétique des immeubles, ces derniers édifiés dans les années 1980 sont assimilés à des passoires thermiques. La consommation représente une charge extrêmement importante ce qui constitue un facteur de moins-value. La prise en compte de la mauvaise performance énergétique s’impose et ne peut être écartée (contrairement à ce qu’affirme le commissaire du Gouvernement).
Sur l’application de l’article L.322-9 du code de l’expropriation. Par acte authentique du 14 décembre 2010, la SAS MONNOYEUR a vendu son ensemble immobilier à la SA Sogefimur au prix de 35.250.000 euros, partiellement occupé. Le même jour, la SAS MONNOYEUR s’est faite accorder par son acheteur un crédit-bail immobilier, sur le même immeuble, se terminant le 14 décembre 2022 et constituant une modalité temporaire de portage pour le compte de la SAS MONNOYEUR qui va en contrôler totalement la valeur. Par acte authentique du 31 mars 2021 (avant l’expiration du contrat de crédit-bail) la SAS MONNOYEUR a acquis la propriété de l’immeuble au prix de 14.188.352,78 euros. Le prix total est de 32.932.800 euros si la totalité des loyers acquittés sur la période du crédit bail (12 ans) est pris en compte. L’évaluation domaniale s’élève à la somme totale de 42.000.000 euros, soit un montant supérieur au prix d’acquisition du bien. Ainsi, les dispositions de l’article L.322-9 du code de l’expropriation sont applicables en ce qu’elles prévoient que l’avis des Domaines, s’il est supérieur, constitue le plafond du prix pouvant être fixé par le tribunal.
Sur l’inapplication de l’article L.322-8 du code de l’expropriation. L’application de ce texte est strictement réservée à la procédure d’expropriation.
Sur l’état de pollution avérée du site. Une ancienne usine de fabrication et de stockage de produits chimique, fabrication de colorants et pigments d’encres était édifiée sur le site. Les produits utilisés et ayant transités sur le site sont nombreux. Les études approfondies que la SAS MONNOYEUR a fait établir en 2012 et 2020 font ressortir de multiples sources de pollution grave du site. L’analyse des sols (incomplète) révèle une pollution forte. De ce fait, la SAS MONNOYEUR a dû édifier son réservoir 150 mètres plus loin. Les fortes contraintes environnementales ne se retrouvent pas dans les termes de comparaison retenus par le Tribunal. Il convient donc de tenir compte de cette différence qui constitue une moins-value et de pratiquer un abattement de 5% sur la valeur de l’ensemble immobilier. L’étude réalisée par le Bureau d’Études Techniques fait ressortir un coût de dépollution important allant de 3.702.337,17 euros (hypothèse basse) à 5.130.051,48 euros (hypothèse haute).
A titre subsidiaire :
Dans le cas où la cour considère ne pas disposer d’éléments suffisants pour retenir un abattement de 5% pour pollution avérée du site, il lui est demandée de désigner un expert judiciaire. En effet, la SAS MONNOYEUR a fait établir l’état de pollution du site (de manière insuffisante) mais pas les coûts de dépollution.
Sur l’état d’occupation du site. Le site est occupé en totalité par des sociétés auxquelles la SAS MONNOYEUR a consenti des baux commerciaux, pour un loyer annuel de 3.261.000 euros HT/HC.
La position de la SAS MONNOYEUR selon laquelle le bien devait être évalué libre car libéré le jour de la vente conformément à un engagement contractuel, ne peut être suivie. En effet, en matière de préemption la consistance du bien est appréciée à la date du jugement de première instance ,or l’occupation du bien fait partie de sa consistance. En outre, l’occupation à titre commercial représente un facteur de moins-value, ce qui est reconnu par la SAS MONNOYEUR (elle prévoit une majoration de 10% dans sa DIA en cas de libération totale du site). Il convient donc de retenir un abattement de 10 % pour occupation commerciale.
Sur les termes de comparaison retenus par le tribunal. Le tribunal a commis une erreur d’appréciation et n’a pas répondu aux conclusions de l’EPFIF en ce qui concerne les références produites par le commissaire du Gouvernement. Les références doivent être écartées, notamment, en ce qu’elles :
sont éloignées du bien à évaluer (à plus de 5 km, 6 km) ;
n’ont pas été édifiées dans les années 1980 ;
n’ont pas de servitudes ;
n’ont pas de pollution des sols ;
n’ont pas de classement en ICPE ;
sont libres.
Sur la méthode d’évaluation et termes de comparaison de l’EPFIF. L’ensemble immobilier présente plusieurs natures de locaux situés dans des corps de bâtiments distincts.
Suivant la méthode d’évaluation globale, il convient de retenir un prix unitaire unique. La moyenne des références s’établit à 1.640 euros/m². Afin d’effectuer une péréquation entre des facteurs opposés (bureaux en très bon état d’un côté et classement énergétique supérieur, absence de servitude, pas de classement ICPE, totalement libres d’un autre côté), il convient de retenir une valeur unitaire globale de base de 1.700 euros/m² libre. Cependant, il y a également lieu de prendre en compte deux moins-values justifiant alors les abattements de 10% (occupation) et de 5% (pollution). L’évaluation globalisée permet de retenir la somme de 36.136.917 euros ([24.862m²x1.700 euros]x 0,9-5%).
Suivant la méthode d’évaluation analytique, il convient de retenir un prix unitaire pour la partie bureau et un prix unitaire pour la partie activité. Il est proposé de retenir les valeurs de 2.100 euros/m² libre pour les bureaux, 1.600 euros/m² libre pour l’activité et 1.000 euros/m² libre pour le stockage. L’évaluation globalisée permet de retenir la somme de 38.009.624 euros ( [8.453 m² x 2.100 euros]+[16.409 m² x 1.600 euros) + [500 m² x 900 euros]) – 10%-5%).
Sur l’article 700 du code de procédure civile. La SAS MONNOYEUR doit être condamnée à payer une indemnité de 6.000 euros.
La SAS MONNOYEUR rétorque que :
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident du commissaire du Gouvernement. Le premier juge a atteint le prix sollicité par le commissaire du Gouvernement tout en l’augmentant de la somme de 122.770 euros. Ainsi, il ne saurait solliciter la diminution du prix fixé en deçà de ce qu’il sollicitait lui-même en première instance ('l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement a été rendu conformément aux conclusions de l’appelant’ Cass.civ, 11 juillet 1990 n°87-16.836).
Sur l’irrecevabilité de la pièce nouvelle n°18. Le juge est tenu de déclarer irrecevable une nouvelle pièce communiquée après le délai de trois mois imparti sauf si la pièce produite ne sert qu’à répondre aux arguments développés par la partie adverse. En l’espèce, l’irrecevabilité entache le rapport d’estimation budgétaire de gestion et traitement de terres polluées établi le 3 avril 2023 par Veolia pour le compte de l’appelant. En effet, cette pièce aurait pu être versée aux débats dans le délai légal de trois mois. En outre, ce rapport est relatif à une problématique déjà discutée, de fait l’EPFIF était déjà en possession du rapport avant le transport sur les lieux.
Sur la date de référence et situation d’urbanisme. La date de référence est le 31 mars 2020, date à laquelle est devenue exécutoire la dernière modification du PLUi approuvée le 25 février 2020 par le Conseil de territoire de l’EPT [Localité 32]. Le jugement a également fixé au 31 mars 2020 la date de référence.
S’agissant de la situation d’urbanisme, la parcelle préemptée est située en zone UAa destinée à la mise en oeuvre de diverses opérations de renouvellement urbain.
Sur la localisation et superficie des parcelles préemptées. Les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] (138 m²) et [Cadastre 26] (48.519 m²) sises [Adresse 2] composent une vaste unité foncière bordée à l’est par la ligne de chemins de fer. Les parcelles présentent de nombreux facteurs positifs tels qu’un environnement dédié à l’activité, axes routiers importants à proximité (A1, A86, accès au boulevard périphérique par la porte d'[Localité 22]), accès direct à la voie ferrée et à proximité de la future gare [Localité 35]-Pleyel.
Sur la description du bien préempté. La description du bien immobilier ressort du rapport d’expertise immobilière. L’immeuble de bureaux offre de belles prestations. Le site est attractif et l’ensemble des locaux est en très bon état.
Sur la consistance du bien préempté. S’agissant des servitudes, il y a deux servitudes de passage (pour une canalisation et un collecteur des eaux d’orage) et une servitude de cour commune qui impactent la parcelle [Cadastre 25]. Ces servitudes sont usuelles et ne présentent aucune particularité qui justifierait une diminution de la valeur vénale. L’espace inconstructible en exécution de la servitude conventionnelle le serait en tout état de cause en vertu de la réglementation locale d’urbanisme. Ainsi, aucune diminution de la valeur vénale ne peut découler des droits réels attachés aux parcelles au profit de tiers d’autant plus que les servitudes grevant la parcelle n’en altèrent ni la nature ni l’usage.
S’agissant du mauvais classement énergétique des immeubles, il convient de rappeler que le bien est à usage de bureaux et d’activités non de logement. Davantage, son classement est conforme aux bâtiments construits dans les années 1980. Les diagnostiques énergétiques ne rendent nullement le bien moins attractif.
S’agissant de l’état de pollution du site, le propriétaire vendeur n’a jamais caché les implications de l’ancienne source de pollution. Le rapport environnemental a spontanément été communiqué. Davantage, les services dédiés sont informés de la situation et n’ont jamais estimé utile d’édicter des mesures de dépollution. En outre, le niveau de la pollution induite par les anciennes activités exploitées antérieurement n’augmente pas. L’ANTEA qui a audité le site préconise divers scenarii de dépollution au rang desquels figure la réalisation d’un 'radier’ c’est à dire une simple dalle de béton coulé à même le sol qui peut servir de fondation à une construction, ce qui est peu coûteux, sans traitement ou extraction de terre ou de matériaux. Il a été acté entre la SAS MONNOYEUR et Gold [Localité 35] Développement que la procédure à tiers détenteur serait mise en oeuvre. Cette procédure exige l’autorisation du Préfet de la Seine-[Localité 35], qui édictera un arrêté de substitution et définira les obligations en vue de la remise en l’état du site au sein duquel l’installation classée était exploitée. Le prix de 67 millions d’euros fixé avec Gold [Localité 35] Développement tient compte de la répartition contractuelle des responsabilités entre le vendeur et l’acquéreur au regard des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Aucun abattement pour pollution ne saurait être appliqué.
Sur la superficie des locaux préemptés. Le travail du géomètre-expert est basé sur les plans antérieurement établis par un autre géomètre-expert. Il est communément admis qu’un géomètre -expert s’exprime en surface utile. Le juge de l’expropriation a valablement justifié son appréciation selon laquelle la superficie ressortant du relevé produit consiste en une superficie utile. La surface utile totale s’élève à 24.862 m². Les superficies de 2.321 m² au sous-sol du bâtiment 2 et de 6.019 m² en extérieur constituent un véritable facteur de plus-value.
Sur l’état d’occupation des locaux préemptés. Les locaux ne doivent pas être appréhendés comme occupés. En effet, la SAS MONNOYEUR a conclu plusieurs contrats de sous-location (devenus des contrats de location) qui prendront fin au départ du bailleur car les sociétés preneuses font toutes parties à 100% du groupe MONNOYEUR. Les sociétés se confondent donc avec la SAS MONNOYEUR. Les baux ont un caractère intra-groupe. L’évaluation de la valeur de marché du bien repose directement sur l’état des baux et du revenu global généré au profit de la foncière qui investit. L’indéniable performance locative du bien démontre une absence de moins-value liée à l’état d’occupation. La problématique d’un abattement pour occupation est vaine en ce qu’en toute hypothèse, les bâtiments seront cédés à l’EPFIF totalement libres.
Sur la critique du jugement de l’EPFIF au regard du refus d’appliquer l’article L.322-9 du Code de l’expropriation. La SAS MONNOYEUR a conclu avec la société Sogefimur un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de douze ans. Le contrat prévoyait une promesse de vente. La vente a été consentie moyennant un prix résiduel fixé dans le contrat à 14.188.352,78 euros.
La mutation s’est effectuée à prix effectif bien supérieur à celui de l’avis du service des Domaines. La thèse selon laquelle la valeur vénale correspondrait à l’assiette des droits de mutations payés en 2021, alors que le droit fiscal prévoit qu’elle est établie abstraction faite de la valeur vénale du bien transmis, est une absurdité juridique. L’article L.322-9 n’est pas applicable.
Sur la critique du jugement de l’EPFIF au regard des termes de comparaison retenus. Les termes retenus par l’EPFIF pour déterminer le prix de 1.700 euros/m² sont intéressants mais pour déterminer le prix de locaux à usage d’activités, moins celui de bureaux. Selon l’EPFIF les deux autres termes dont le tribunal s’est saisi seraient trop éloignés ; or cette distance n’est pas un obstacle dirimant à leur utilisation, les deux ventes ayant porté sur les immeubles à [Localité 35] de nature comparable. Ainsi, ces deux éléments validés par le juge de première instance doivent être retenus.
S’agissant de la méthode d’évaluation analytique, la pertinence des éléments de référence mis en exergue par l’EPFIF fait défaut, à l’exception de celui ayant trait aux locaux aux [Adresse 1] et [Adresse 7] déjà discutés et qui doivent être complétés par d’autres ventes.
Sur la critique du jugement du commissaire du Gouvernement au regard des termes de comparaison retenus. La valeur vénale de 2.200 euros/m² proposée par le commissaire du Gouvernement est inférieure à celle soumise en première instance (2.330 euros/m²). Une telle appréciation divergente apparaît étonnante entre agents du même service d’une même administration centrale.
Sur le calcul de la valeur vénale du bien préempté. La SAS MONNOYEUR a reçu des offres sérieuses pour l’acquisition de son patrimoine sise [Adresse 2] à des prix (67.000.000 euros HT, 64.000.000 euros HT) confortant le prix présentement sollicité.
A titre principal. Sur l’infirmation du jugement au visa de l’article L.322-8 du Code de l’expropriation. Le texte vise toutes les déclarations opérées par les contribuables susceptibles d’être formulées pour l’assiette fiscale. La contribution de sécurité immobilière donne lieu à une obligation déclarative en application de la loi fiscale, de sorte que son assiette donne prise à l’article L.322-8 imposant au juge de l’expropriation de tenir compte de la déclaration. L’article L.322-8 est donc applicable. Cette disposition revêt un caractère d’ordre public. Le juge de l’expropriation doit tenir compte de la déclaration du contribuable. En l’espèce, la déclaration fiscale a été effectuée en mars 2021, de sorte que la valeur de 64.000.000 euros doit être prise en considération par le juge. Le marché de l’immobilier d’entreprise sur le secteur considéré a été particulièrement haussier sur la décennie en question, l’augmentation a été supérieure à 15% ce qui conduirait à une valeur d’environ 67 million d’euros. L’acceptation du prix à 64 millions d’euros sera facilitée en ce qu’elle correspond à la valeur de marché. La valeur devant être prise en compte se trouve également cohérente avec un prix établi en application de la méthode par comparaison. Les références valident une valeur vénale établie devant être prise en compte à savoir 1.600 euros/m² pour les ateliers/locaux d’activités et 4.500 euros/m² pour les bureaux, soit 64.292.900 euros ([1.600 euros x 16.409 m²] +[4.500 euros x 8.453 m²]).
A titre subsidiaire. Sur la fixation d’un prix d’acquisition à la valeur moyenne entre celle devant être prise en compte (64 millions d’euros) et celle ressortant de la méthode par comparaison (58 millions d’euros). La valorisation est de 61.026.385 euros ((64.000.000 +58.052.770)/2).
A titre très subsidiaire. Sur la confirmation pure et simple du jugement par application de la méthode par comparaison. La SAS MONNOYEUR fait sienne les données de comparaison du juge de première instance aboutissant à un prix unitaire global de 2.335 euros/m². Le prix de 58.052.770 euros doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et dépens. La SAS MONNOYEUR sollicite le versement de la somme de 15.000 euros.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence. Le bien doit être évalué à la date du jugement de première instance, selon sa consistance au 27 septembre 2022, date de l’ordonnance d’intention de préempter et selon les possibilités d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de [Localité 31] Commune approuvé le 25 février 2020.
Sur la situation au regard de la réglementation d’urbanisme. Le bien est situé en zone UAa du PLUi qui regroupe les grandes zones d’activité économique à dominante du secteur secondaire et non tertiaire.
Sur la surface des immeubles. L’appelant ne demande pas à ce que soit retenu un autre mesurage et retient tout de même ce mesurage. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur l’existence de multiples servitudes grevant le foncier. Rien ne démontre que la présence de servitudes ait un impact négatif sur la valeur vénale du bien. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur l’application de l’article L.322-9 du Code de l’expropriation. L’évaluation dans la déclaration de référence est de 64.000.000 euros, l’évaluation domaniale étant inférieure, l’article L.322-9 du Code de l’expropriation ne peut s’appliquer. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la pollution du site. Le site étant une zone industrielle, il semble donc commun que le site soit pollué. Lorsqu’un terrain est pollué, il ne peut être soustrait le simple coût de la dépollution. En effet, l’imputation de la totalité du coût de dépollution à l’indemnité de dépossession est susceptible d’emporter des conséquences drastiques jusqu’à lui donner une valeur résiduelle sans rapport avec la valeur marchande du bien. En l’espèce, l’appelant ne fournit aucun devis ou documents permettant de chiffrer le coût de dépollution ni même de définir l’impact de cette pollution sur la valeur du bien. Le jugement de première instance sera confirmé sans davantage de pièces.
Sur l’abattement pour occupation. Pour ce type de vente, l’occupation des lieux n’est pas un facteur déterminant car dans de nombreux cas, l’occupation générant des revenus, c’est la raison pour laquelle l’acquéreur se tourne vers ce type de bien. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les termes de comparaison. La méthode d’évaluation des distances est douteuse et peu sérieuse. En effet, il n’est pas pertinent d’évaluer la distance de séparation par un trajet routier qui peut être soumis à des variations. Cependant, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il retient ce terme de comparaison ([Adresse 10]) alors que le bien se trouve dans un environnement très différent. La deuxième référence doit être retenue avec une surface de 7.485 m² ([Adresse 29]). S’agissant de la référence située au [Adresse 20] (DEM 1/ CG) le jugement en première doit être infirmé en ce qu’il retient la surface de 4.850 m².
Sur la détermination des indemnités. Le commissaire du Gouvernement demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé la valeur à 2.335 euros/m² et sollicite que la valeur soit fixée à 2.200 euros/m² (majoration de 5% pour le bon état et l’espace de stationnement: 2.076 x 1,05=2.180 euros/m² arrondi à 2.200 euros).
La valeur est de 54.696.400 euros arrondie à 54.700.000 euros (24.862 m² x 2.200 euros).
Synthèse des prétentions des parties :
Jugement
Expropriant
Exproprié
Commissaire du Gouvernement
Observations
Prix d’acquisition
58.052.770 euros
( 2.335 euros/m² x 24.862 m²)
A titre principal : 39.900.000 euros
42.000.000 euros x 0,95
A titre subsidiaire:
38.009.624 euros
(8.453 m² x 2.100 euros) + (16.409 m² x 1.600 euros)+
(500 m² x 900 euros)= 44.455.700 euros -10% -5%
A titre très subsidiaire:
36.136.917 euros
(24.862 m² x 1.700 euros) x 0,9= 38.038.860 euros -5%
A titre principal: 64.000.000 euros
([1.600 euros x 16.409 m²] +[4.500 euros x 8.453 m²])
A titre subsidiaire:
61.026.385 euros
64.000.000 +58.052.770)/2
A titre très subsidiaire:
58.052.770 euros (Confirmation du jugement)
54.700.000 euros
24.862 m² x 2.200 euros
Les dates de références sont différentes
Demande d’expertise par l’expropriant
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 25 août 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 23 novembre 2023, de la SAS MONNOYEUR du 22 avril 2024 et du commissaire du Gouvernement du 30 juillet 2024 adressées ou déposées dans les délais réglementaires sont recevables.
Les conclusions de l’EPFIF du 30 juillet 2024 contiennent une nouvelle demande d’expertise à titre subsidiaire du chef de l’abattement pour pollution avérée à savoir une demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions du 20 août 2024 la SAS MONNOYEUR demande de prononcer l’irrecevabilité de la pièce n°8 produite par l’EPFIF et de déclarer irrecevable l’appel incident du commissaire du Gouvernement.
Ces conclusions en réponse soulevant des moyens de procédure sont donc recevables.
S’agissant de l’irrecevabilité de la pièce n°8 produite par l’EPFIF, la SAS MONNOYEUR expose que le rapport d’estimation budgétaire et gestion et de traitement de terres polluées du 3 avril 2023 par VEOLIA aurait pu être versé dans le délai de trois mois. Elle ne forme aucune observation sur la nouvelle demande d’expertise judiciaire.
L’EPFIF n’a pas répliqué sur ce moyen.
Le premier juge a rejeté la demande de l’EPFIF d’appliquer un abattement de 5% pour pollution.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2023 déposées dans le délai réglementaire de 3 mois, l’EPFIF demande l’infirmation du jugement et d’appliquer un abattement de 5% pour pollution tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et elle verse à l’appui un rapport IDEA n°8.
Dans ses conclusions du 30 juillet 2024, adressées dans le délai réglementaire en raison des appels incidents, elle verse un rapport VEOLIA du 3 avril 2023, qui concerne le même sujet de l’abattement pour pollution qui en raison de sa date pouvait été déposé dans ses conclusions initiales ; cette pièce nouvelle sera donc déclarée irrecevable, ainsi que sa demande subsidiaire qui en découle d’une expertise judiciaire.
Les autres demandes présentées dans ces conclusions n’étant pas nouvelles seront déclarées recevables.
— sur la demande de la SAS MONNOYEUR d’irrecevabilité de l’appel incident du commissaire du Gouvernement
La SAS Monnoyeur indique que l’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui ya intérêt, si elle n’y a pas renoncé et que l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement a été rendu conformément aux conclusions de l’appelant (Cassation civile, en juillet 1990 n° 87 ' 16 836).
Elle en conclut que ces dispositions s’appliquent au commissaire du Gouvernement.
Or, celui-ci en première instance avait proposé un prix de 57'230'000 euros, alors qu’en appel, il sollicite de le fixer à la somme de 54'700'000 euros.
Elle conclut donc à l’irrecevabilité de l’appel incident du commissaire du Gouvernement.
Le rôle du commissaire du Gouvernement est défini par l’article R311-16 du code de l’expropriation qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, il notifie ses conclusions aux parties à l’instance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 8 jours avant la visite des lieux. Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent des éléments nécessaires à l’information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issue des actes de mutation sélectionnée sur lesquelles il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Elle comporte également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, les indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que s’il y a lieu, les renseignements permettant l’application d’office des dispositions mentionnées à l’article L322-11.
En appel, la mission du commissaire du Gouvernement est définie par l’article R311-26 du code de code de l’expropriation qui dispose qu’il dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au 2e alinéa.
Aux termes de l’article R311-24 du code de l’expropriation l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour.
Par arrêt du 23 juin 2010, la 3° chambre de la Cour de cassation a jugé que les dispositions autorisant le commissaire du Gouvernement à faire appel incident de la décision du juge de l’expropriation aux termes de laquelle ont été fixées les indemnités ne sont pas contraires à l’article 6 § 1, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le commissaire du Gouvernement qui, aux termes de l’article R212-1 exerce sa mission dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, est « partie à l’instance » et que les modifications des articles R13-22, R13-35 et R13-26 apportées par le décret n° 2005 ' 467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l’expropriation et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 à l’article L 135 B du livre des procédures fiscales sont de nature à assurer l’égalité des armes entre les parties.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Le commissaire du Gouvernement avait proposé au tribunal dans ses dernières conclusions du 21 juin 2023, faisant suite à ses conclusions datées du 30 mars 2023, un prix de 57'930'000 euros, selon la méthode globale, soit 24'862 m² X 2330 euros/m².
Le commissaire du Gouvernement a formé un appel incident demandant l’infirmation du jugement en fixant à 44'700'000 euros les indemnités devant revenir à la SAS MONNOYEUR pour une juste indemnisation, soit de diminuer le prix d’acquisition fixée par le jugement.
Le tribunal a atteint le prix sollicité par le commissaire du Gouvernement tout en l’augmentant à la somme de 122'770 euros (58'052'770 – 57'930'000).
Or, il est constant que lorsqu’il a été intégralement fait droit en première instance à la demande d’une partie, celle-ci est faute d’intérêt, irrecevable à interjeter appel principal ou incident.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MONNOYEUR et de déclarer irrecevable l’appel incident du commissaire du Gouvernement.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 211-5 du code de l’urbanisme, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L 213-4 du code de l’urbanisme.
En cas d’acquisition, l’article L 213-14 dudit code est applicable.
Aux termes de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage.
Les appels de l’EPFIF et de la SAS MONNOYEUR concernent le prix du bien préempté.
1° sur la date de référence
Le premier juge en application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme a retenu comme date de référence le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de [Localité 31] Commune approuvé le 25 février 2020, exécutoire depuis le 31 mars 2020.
L’EPFIF en application des articles L213-4 a) et L 322-2 du code de l’expropriation retient le PLUI de [Localité 32] approuvé le 25 février 2020, devenu opposable aux tiers le 29 mars 2020 et demande de confirmer le jugement qui a retenu cette date du 29 mars 2020.
La SAS MONNOYEUR retient en application de l’article L213-4a) du code de l’urbanisme le PLUI et la date du 31 mars 2020 comme date de référence.
Le commissaire du Gouvernement fixe la date de référence en application de l’article L 213-6 du code de l’urbanisme au PLUI de [Localité 32] approuvé le 25 février 2020.
Le jugement en application de l’article L213-4 du code de l’urbanisme a exactement fixé la date de référence correspondant au PLUI de [Localité 32] approuvé le 25 février 2020.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2° sur la situation d’urbanisme
A cette date de référence, le bien préempté est situé en zone UAa., correspondant à une zone d’activités économiques.
Les parties retiennent que le secteur UAa autorise les bureaux sous conditions ; Emprise au sol non réglementée ; hauteur maximale R+5 ; coefficient d’espace libre pour les terrains dont la superficie est supérieure à 10 000 m²: 45%.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur la consistance du bien
Il s’agit d’un ensemble immobilier à usage d’activités et de bureaux situé [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 14], d’une superficie de 48'657 m².
Le bien est situé dans un quartier majoritairement composé de locaux d’activité et de bureaux.
Il est desservi par :
' l’arrêt de RER D et de la ligne H « [Localité 35] », situé à 15 minutes à pied ;
' l’arrêt de la ligne de métro 13 « Carrefour Pleyel », situé à 16 minutes à pied ;
' ligne de bus 274, arrêt « quai de [Localité 36] » situé à 3 minutes à pied ;
' l’autoroute A 86.
Il s’agit d’un grand ensemble immobilier, clos et sécurisé par unebarrière levante et composé :
' d’un bâtiment de type R+4, en forme de X (bâtiment 1), situé à l’avant de la parcelle, à usage de bureaux et accueillant le siège social de l’entreprise ;
' d’un bâtiment de type R+3 (bâtiment 2), de forme rectangulaire, à usage de bureaux et d’activités ;
' d’un entrepôt type hangar, situé en fond de parcelle à usage de stockage.
Le tout est organisé sur un vaste terrain, lequel comprend deux espaces de parking extérieur, une grande partie bétonnée et un parc boisé avec un étang entourant le bâtiment principal et disposant d’un petit pont.
Il ressort du procès-verbal de transport que globalement, l’ensemble immobilier est en bon état d’entretien et bien équipé, et que particulièrement, les bureaux sont en très bon état, bien aménagés, lumineux et très bien équipés.
L’EPFIF fait état de multiples servitudes grevant le foncier (pièce 14) :
' servitude de passage en sous-sol de canalisations instaurées suivant acte de Maître [V], notaire à [Localité 30], le 21 décembre 1971 ;
Convention de servitude de passage pour la traversée d’un collecteur d’eau d’orage établi suivant acte administratif du 31 juillet 1973 au profit du Département de la Seine-[Localité 35] grevant la parcelle [Cadastre 23] ;
' traité de cour commune établi suivant acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 30] du 17 décembre 1980.
L’EPFIF indique que les termes de comparaison n’étant pas grevés de telles servitudes, il doit en être tenu compte dans l’évaluation du bien préempté.
La SAS MONNOYEUR rétorque que ces trois servitudes sont très usuelles et ne présentent aucune particularité qui justifierait une diminution de la valeur vénale.
La cour retiendra que rien ne démontre que la présence de ces servitudes, a fortiori en sous-sol et un traité de cour commune, ait un impact négatif sur la valeur vénale d’un bien de ce type, à savoir un complexe de bureaux et d’entrepôts dans une zone dédiée à l’activité économique du secteur secondaire.
L’EPFIF fait ensuite état du mauvais classement énergétique des immeubles, ce qui les assimile à des « passoires thermiques » (pièce n° 3).
La SAS MONNOYEUR rétorque que les diagnostics classent les bureaux en catégorie E pour la consommation d’énergie et C pour les émissions de gaz à effet de serre et les locaux d’activités en catégorie F pour la consommation d’énergie et D pour les émissions de gaz à effet de serre, et que ce classement est conforme pour un bâtiment construit dans les années 1980.
La cour retiendra que le classement énergétique du bien préempté est lié à la nature du bien, et qu’il ne peut être considéré comme un élément important de moins-value.
LA SAS MONNOYEUR souligne la localisation stratégique du site et verse aux débats un rapport d’estimation de la valeur vénale (pièce n°5) faisant état des éléments favorables, des éléments défavorables et des opportunités.
Pour une plus ample description, il convient de se reporter au procès-verbal de transport.
4° sur les surfaces
Le premier juge a retenu le mesurage effectué le 1er mars 2023 par M. [J] [X], géomètre-expert sur la base d’un plan établi par un autre géomètre- expert et retenu les surfaces utiles suivantes :
— locaux à usage de bureaux (bâtiment 1) : 8 453 m²
— local d’activités : 16409 m² (bâtiment 2) ;
— total : 24 862 m².
L’EPFIF indique que la surface communiquée par la SAS MONNOYEUR et retenue par les parties est la SHOB, et non la surface utile.
Il ajoute que les termes proposés par les parties sont en SHOB.
Il sera relevé que l’EPFIF ne demande pas un autre mesurage et retient les surfaces susvisées pour le calcul du bien préempté.
Le géomètre expert M. [X] (pièce n°4) indique que le calcul des surfaces est effectué sur plans (fichier informatique) fourni par la SAS MONNOYEUR.
En l’absence de demande par l’EPFIF d’un mesurage par un géomètre, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu que les surfaces des locaux industriels sont généralement exprimées en surface utile et a retenu les surfaces du géomètre en surface utile.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
5° sur la situation locative
Il n’est pas contesté que le bien doit être évalué en valeur occupée.
Le premier juge n’a pas appliqué d’abattement pour occupation.
La question de l’abattement pour occupation sera examinée après étude des références des parties.
6° sur l’application de l’article L 322-9 du code de l’expropriation
L’article L322-9 du code de l’expropriation dispose que le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de 5 ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l’exproprié apporte la preuve que l’estimation de l’administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché de l’immobilier.
Le premier juge a rejeté la demande de l’EPFIF de faire application de cet article.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement et de faire application de celui-ci.
Il expose que par acte authentique du 14 décembre 2010, la SAS MONNOYEUR , alors propriétaire de l’immeuble, a vendu son ensemble immobilier à la SA SOGEFIMUR, partiellement occupé (pièce n°4), au prix de 35'250'000 euros ; que le même jour, la SAS MONNOYEUR se faisait accorder par son acheteur un crédit-bail immobilier sur le même immeuble, pour une durée de 12 années entières, commençant à courir le jour de l’acte, pour se terminer le 14 décembre 2022 (pièce n° 5) ; qu’en réalité, ce contrat de crédit-bail immobilier constitue une modalité temporaire de portage pour la SAS MONNOYEUR, dans une perspective future déjà envisagée, d’en contrôler totalement la valeur, le cas d’expropriation étant même envisagé ; la SAS MONNOYEUR par acte authentique du 31 mars 2021, a acquis à nouveau la propriété de l’immeuble (pièce n° 6) au prix de 14'188'352,78 euros ; à supposer qu’il convienne de prendre en compte la totalité des loyers acquittés sur l’intégralité de la période du crédit-bail de 12 ans, cela reviendrait un prix total de 32'932'800 euros ; or, l’évaluation domaniale s’élève à la somme totale de 42 millions, soit un montant supérieur au prix d’acquisition du bien par la SAS MONNOYEUR il y a à peine 2 ans (pièce n° 7) ; les dispositions de l’article L322-9 sont applicables en matière de préemption ; en conséquence le prix d’aliénation de l’immeuble devra être évalué à hauteur d’une somme maximale de 42 000 000 euros.
La SAS MONNOYEUR demande la confirmation du jugement au motif que la mutation de 2021 s’est effectuée à un prix effectif bien supérieur à celui de l’avis des domaines.
Elle indique qu’elle est devenue propriétaire par acte notarié du 31 mars 2021 à la faveur de sa levée d’option d’achat tel que prévu par un contrat crédit-bail conclu le 14 décembre 2010 avec la SOGEFIMUR, crédit bailleur que le crédit-bail est régi par les dispositions de l’article L313-7 2° du code monétaire et financier, le crédit preneur bénéficie d’une option d’achat, par laquelle il a eu la possibilité d’acquérir le bien à un prix fixé à l’avance et le prix tient compte notamment des loyers déjà versés, ou parle de valeur résiduelle pour le prix versé lors de la levée d’option.
Les droits de mutation dûs à raison de la levée d’option sont liquidés sur le prix de la cession, c’est-à-dire la valeur résiduelle, « abstraction faite de la valeur vénale du bien transmis ».
En l’espèce, elle a notifié au crédit bailleur son intention de lever de façon anticipée, la vente a été conclue moyennant le prix résiduel calculé selon la formule stipulée à l’article 31 du crédit-bail, aboutissant à la somme de 14'188'352,78 euros, et s’agissant du paiement de la contribution de sécurité mobilière, les parties ont évalué la valeur vénale de l’immeuble à 64 millions euros.
Le prix effectivement payé par la SAS Monnoyeur pour l’acquisition de l’ensemble immobilier correspond un total de 58'251'064,22 euros.
Le prix de la cession a ainsi été très supérieur à la valeur de France domaine, ce qui exclut l’application de l’article L322-9 du code de l’expropriation..
Le commissaire du Gouvernement indique que par décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012, le Conseil Constitutionnel questionné sur la compatibilité de ce système avec des exigences constitutionnelles d’une juste indemnité, a répondu qu’il n’y voyait pas atteinte sous réserve, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de prouver que « l’estimation de l’administration ne prend pas correctement compte l’évolution du marché de l’immobilier » ; qu’en l’espèce, l’évaluation de ces déclarations de référence est de 64 millions d’euros, l’évaluation domaniale étant inférieure, l’article L322-9 ne peut s’appliquer.
En l’espèce, le bien à évaluer a effectivement été cédé à titre onéreux, il y a moins de cinq ans, selon acte notarié du 31 mars 2021.
Cependant, aucune évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales et aucune déclaration de valeur à l’administration fiscale ne sont versées aux débats; en outre, l’assiette des droits fixés pour l’impôt sur la mutation dans l’acte du 31 mars 2021 repose sur le prix de cession tel qu’il résulte de l’acte de vente, indépendamment de la valeur vénale du bien transmis s’agissant d’un crédit- bail et ne constitue pas une déclaration fiscale au sens de l’article L322-9 du code de l’expropriation.
En tout état de cause, par arrêt du 14 avril 1982 n°81-70424, la troisième chambre de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué l’article L 13-17 du code de l’expropriation devenu l’article L 322-9 dudit code alors que celui-ci n’est pas applicable lorsque l’évaluation figurant dans la déclaration de référence est supérieure à l’estimation domaniale.
Or, en l’espèce l’évaluation dans la déclaration de référence est de 64 000 000 euros, et l’évaluation domaniale de 42 000 000 euros étant inférieure, l’article L 322-9 du code de l’expropriation ne peut s’appliquer.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
7° sur l’application de l’article L322-8 du code de l’expropriation
L’article L 322-8 du code de l’expropriation dispose que sous réserve de l’article L322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
Le premier juge indique que par ailleurs l’article 879 du code général des impôts dispose qu’une contribution de sécurité immobilière est dûe à l’État par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2e de l’article 878 ; que peu importe que la CSI soit une imposition ou une contribution, l’estimation vénale effectuée par la contribution de sécurité immobilière constituant bien une déclaration au sens de l’article L322-8 du code de l’expropriation, dans la mesure où elle est régie par le code général des impôts et repose sur une déclaration du contribuable.
Il a en conséquence, dans la mesure où il n’est pas contesté que la mutation intervenue le 31 mars 2021 donné lieu à une déclaration de valeur vénale de 64 millions euros pour la perception de la SCI, dit que l’article L322-8 du code de l’expropriation trouve à s’appliquer ; il a pris en compte la valeur de 64 millions d’euros à titre indicatif pour la détermination de la valeur du bien à évaluer, sans pour autant la retenir telle quel, comme sollicitée par la SAS MONNOYEUR.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement au motif que l’application de ce texte est strictement réservée à la procédure d’expropriation, puisque « les déclarations faites par les contribuables » sont celles réalisées « avant l’ouverture de l’enquête » préalable à la déclaration d’utilité publique.
La SAS MONNOYEUR demande la confirmation du jugement au motif que le texte vise sans distinguer toutes les déclarations opérées par les contribuables susceptibles d’être formulées pour l’assiette fiscale ; que la contribution de sécurité immobilière donne bien lieu à une obligation déclarative en application de la loi fiscale, de sorte que son assiette donne prise à l’article L322-8 et impose au juge de l’expropriation de tenir compte de ladite déclaration ; il s’agit d’ailleurs de la seule obligation déclarative relevant de la loi fiscale assise sur la valeur vénale de l’immeuble en 2021.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur ce point.
Dans le livre III du code de l’expropriation – dispositions diverses- L’article L331-2 du code de l’expropriation dispose que lorsqu’un texte législatif prévoit la fixation d’un prix ou d’une indemnité comme en matière d’expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition contraire, fixé, payé, ou consigné selon les règles du présent code
En matière de préemption, les règles de fond applicables sont celles des articles L 322-1 et suivants du code de l’expropriation, sauf interdiction de toute indemnité accessoire, même de remploi.
Cependant, l’article L322-8 du code de l’expropriation est réservé à la procédure d’expropriation, les « déclarations faites par les contribuables » étant celles réalisées « avant l’ouverture de l’enquête » préalable à la déclaration d’utilité publique.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
8° Sur la méthode
La méthode par comparaison proposée par les parties et retenue par le premier juge n’est pas contestée en appel.
Cependant, l’EPFIF après sa demande principale de fixer le prix d’aliénation du bien par application de l’article L322-9 du code de l’expropriation qui a été rejetée par la cour sollicite l’infirmation du jugement et de retenir à titre subsidiaire la méthode analytique et à titre très subsidiaire la méthode globale.
Il est établi que les surfaces d’activités au sein du bien préempté représentent 66% de la surface totale.
Eu égard à la prépondérance des surfaces d’activités, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu la méthode par comparaison globale, l’évaluation se faisant terrain intégré.
9°Sur la fixation du prix
A examen des références des parties
Le premier juge a retenu quatre références correspondant à une moyenne de 2.125 euros/m² et en raison d’éléments de plus-value, à savoir un très bon aménagement de l’espace extérieur et du très bon état d’entretien et a fixé la valeur unitaire à 2335 euros/m².
Il convient d’examiner les termes de référence proposés par les parties.
1° Les références de l’EPFIF
Il retient deux références proposées par le commissaire du Gouvernement en appel CG3 et CG4 qui seront donc examinées ci après.
Il indique que la moyenne de ces deux termes est de 1640 euros/m² et il propose de retenir une valeur unitaire de 1700 euros/m² libre.
2° Les références de la SAS MONNOYEUR
Elle se fonde sur un rapport d’expertise CCEI (pièce n°3) correspondant à des ventes d’immeubles de bureaux de rapport.
N° du terme
Date de vente
Adresse
Surface/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²
I1
24 octobre 2022
[Adresse 13]
3770
11'200'000
3156
I2
10 février 2022
[Adresse 5]
7285
23 000 000
3157
I3
27 septembre 2022
[Adresse 12]
21'545
130 000 000
6200
I4
19 janvier 2023
[Adresse 9]
16'000
100 000
6250
I5
21 octobre 2021
[Adresse 17]
33'000
300 000 000
9090
La SAS MONNOYEUR indique qu’en excluant la vente [Adresse 34] qui a été conclu par la région Île-de-France à un niveau décrochant le marché immobilier, le prix unitaire moyen est de 4.690 euros/m².
En l’absence des références de publication permettant d’accéder aux actes de ventes et de connaître leurs caractéristiques, ces références seront écartées.
3° Les références du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement invoque trois termes retenus par le tribunal et propose de nouveaux termes en appel situés à Saint-Denis avec les références cadastrales, de publication, la date d’enregistrement :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Surface/M/SU
Surface d e terrain/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²
CG5
30 septembre 2022
[Adresse 6]
8795
4194
15 000 000
1706
CG.6
30 janvier 2020
[Adresse 27]
1209
971
3'600'000
2978
CG6
18 février 2021
[Adresse 21]
5007
10'322
7 808'000
1559
DEM1
CG3
20 février 2020
[Adresse 8]
4154
7774
7'140'000
1719
DEM2
CG4
20 octobre 2021
[Adresse 28]
7485
10'225
18'100'000
2418
CG2
2076
moyenne
CG5
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il s’agit de 2 bâtiments de bureaux et d’activités en R+7 et R+3 avec 2 niveaux de sous-sol (parking+ archives) et une cour privative entre les bâtiments à usage de parking d’espace vert avec un parking en sous-sol. Le bien est vendu en partie occupée. L’occupant est par ailleurs le vendeur.
Ce terme comparable en consistance et en localisation, non critiqué, sera retenu.
CG6
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il s’agit d’un bâtiment à usage de bureaux, entrepôts et activités avec 23 emplacements de parking. Le bien est vendu occupé.
Ce terme comparable en consistance et en localisation, non critiqué, sera retenu.
DEM 1 CG3
L’EPFIF indique que ce bien est libre, sans servitude, avec une absence de pollution des sols et sans classement ICPE, ce qui constituent des facteurs de plus-value.
Il indique que la référence DVF fait état de 5068 m² (pièce n°16) et le prix unitaire est donc de 1 561 euros/m².
La SAS MONNOYEUR indique que le prix total était de 8 000 000 euros pour une superficie totale de 4850 m², soit 1649 euros/ m² (pièce n° 12).
Les surfaces sont selon l’acte de cession en annexe 4, qui n’est pas produit.
Il convient donc de retenir ce terme avec la SU du commissaire du Gouvernement de 5007m².
Ce terme non critiqué par les parties qui est situé dans la même rue que le bien préempté et comparable en consistance sera retenu.
DEM2 CG4
L’EPFIF indique que ce bien est de construction plus récente en 2004, est totalement libre, n’a pas de servitudes, pas de pollution des sols, pas de classement ICPE avec une surface inférieure ce qui constitue des facteurs de plus-value.
La SAS MONNOYEUR indique que si toutes les parties ont entériné cette référence, il s’agit principalement de locaux à usage d’activités peu attractifs, alors que le bien préempté est en très bon état ; que sur la base de données DVF, la superficie bâtie est de 3775 m², ce qui aboutit à un prix unitaire de 1891 euros/m².
Ce terme retenu par toutes les parties, comparable en consistance et en localisation, étant à proximité immédiate du bien préempté sera retenu, avec la surface utile de 4154 m² proposée par le commissaire du Gouvernement.
CG2
L’EPFIF indique que ce terme est trop éloigné de celui à évaluer à plus de 6 kms, et de l’autre côté de la voie ferrée et de l’autoroute, ce qui représente un autre marché immobilier de bureaux et de locaux d’activité ; qu’en outre, le bien est majoritairement libre, a été édifié en 2011, et classé A, n’a pas de servitude, n’a pas de pollution sol et n’a pas de classement ICPE, la surface totale n’est pas de 6933m² mais de 7485 m², soit un prix unitaire de 2418 euros/m² et la qualité d’aménagement et d’entretien est supérieure.
Le commissaire du Gouvernement retient une surface utile de 7485 m².
Ce terme éloigné et d’une consistance différente en terme de qualité et d’aménagement au vu des photographies produites sera écarté.
La moyenne des références retenues est donc de:
1706+ 2978+ 1559+ 1719=7962 euros/4=1990 euros/m² certains biens étant libres et d’autres occupés.
B abattement pour occupation
Le premier juge n’a pas appliqué d’abattement pour occupation, la preuve n’étant pas apportée que la situation d’occupation commerciale du bien constituerait un facteur de moins-value sur le marché immobilier, s’agissant de locaux de bureaux et d’activités.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement et l’application d’un abattement pour occupation de 10%.
La SAS Monnoyeur et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation du jugement.
En cas d’occupation, il est d’usage d’appliquer un abattement ; ce principe, est susceptible cependant de connaître des exceptions.
En l’espèce, il s’agit d’une vente de grands ensembles à usage professionnel, l’occupation n’est donc pas un facteur déterminant.
Le rapport CCEI versé par la SAS MONNOYEUR (pièce n°44 page 44) indique, ce qui n’est pas contesté par l’EPFIF : « au-delà de 6.000 euros/m² , pour des immeubles entiers, on trouve essentiellement, à quelques exceptions près comme les 32000m² du Conseil Régional à [Localité 36], des immeubles d’une surface de plus de 10000 m² qui attirent les investisseurs institutionnels, qui sont « en concurrence pour accueillir ces types d’actifs sécurisés dont les locataires sont, le plus souvent, de très grandes entreprises ».
En outre, au regard des références retenues par la cour, la première est en partie occupée, la seconde étant occupée et les trois suivantes étant libres, il n’apparaît pas de différenciation du marché selon que les biens sont cédés libres ou occupés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui n’a pas appliqué en l’espèce d’abattement pour occupation.
C abattement pour pollution
Le premier juge n’a pas appliqué l’abattement pour pollution, la valeur fixée intégrant déjà une problématique de pollution.
L’EPFIF demande l’infirmation du jugement et d’appliquer un abattement pour pollution de 5%.
Il verse aux débats la promesse de vente révélant l’historique de dépollution conséquente (pièce n° 1) et un rapport d’environnement établi le 8 octobre 2020 par le cabinet IDDEA (pièce n° 8) et indique qu’en juin 2012, dans le cadre de travaux de mise en place d’un réservoir d’eau par le réseau incendie à l’extrémité est du site, la société des travaux mandatée avait mis en évidence des terres très odorantes et présentant une coloration jaunâtre, de sorte que le chantier avait été stoppé immédiatement (pièce n° 8).
La SAS MONNOYEUR répond que l’ANTEA préconise divers scénarii de dépollution au rang desquels figure la réalisation d’un « radier », c’est-à-dire une simple dalle de béton coulée à même le sol ; que le bureau d’études mandaté par l’EPFIF a travaillé sur l’hypothèse d’une dépollution quasi-totale en vue d’utilisation de la parcelle pour faire des logements.
Le commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement, le bien étant situé en zone UA du PLI, zone destinée au secteur secondaire et il semble donc habituel que le sol soit pollué.
Les termes retenus par la cour intègrent la problématique de la pollution habituelle dans le secteur, la référence CG2 qui n’est pas en classement ICPE et qui ne présente pas de pollution des sols comme le souligne l’EPFIF ayant été écartée.
En outre, la SAS MONNOYEUR indique que l’ANTEA qui a audité le site, propose divers scénarii de dépollution, au rang desquels figure la réalisation d’un « radier » , c’est-à-dire d’une simple dalle de béton coulé à même le sol, sans traitement ou extraction de terreau de matériaux.
Il convient au vu des ces éléments de confirmer le jugement qui n’a pas appliqué d’abattement pour pollution.
La moyenne de la valeur unitaire retenue par la cour est de 1990 euros/m².
Il convient en outre de tenir compte des éléments de plus-value suivants :
— locaux clos et autonomes, mono- propriétaire au sein d’un parc d’activités ;
— très bon aménagement de l’espace extérieur du bien à évaluer, celui-ci étant pourvu de plusieurs espaces de stationnement (96 parkings et 227 extérieurs) permettant de man’uvrer et de stationner au sein d’une parcelle close et sécurisée, ce qui constitue un atout s’agissant d’un local d’activité – bien
agrémenté d’un parc boisé avec un étang, ce qui lui confère un caractère exceptionnel en pleine zone urbaine et industrielle ;
— très bon état d’entretien, les locaux à usage de bureaux étant particulièrement en très bon état d’entretien et très bien aménagés et équipés (salles de réunion, wifi dans l’intégralité du site, éclairage LED : pièce n°3).
En outre, il convient de tenir compte de l’ancienneté des références et de prendre en compte l’évolution du marché.
En conséquence, il sera retenu une valeur supérieure à la moyenne fixée à 2.200 euros/m².
Le prix est donc de :
24'862 m² X 2200 euros= 54'696'400 euros arrondis à 54'700'000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les dépens
L’EPFIF n’a pas formé d’appel sur les dépens de première instance.
La SAS MONNOYEUR perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement qui a condamné l’EPFIF à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SAS le MONNOYEUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner sur ce fondement à verser la somme de 2000 euros à l’EPFIF.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de l’EPFIF du 23 novembre 2023 et de la SAS MONNOYEUR ;
Déclare recevables les conclusions de la SAS MONNOYEUR du 20 août 2024 ;
Déclare irrecevable la pièce n°18 de l’EPFIF versée dans les conclusions de l’EPFIF du 30 juillet 2024 ;
Déclare recevables les conclusions de l’EPFIF du 30 juillet 2024, sauf à déclarer irrecevable la demande nouvelle à titre subsidiaire du chef de l’abattement pour pollution avérée et de désignation d’un expert judiciaire ;
Déclare irrecevable l’appel incident du commissaire du Gouvernement ;
Infirme partiellement le jugement entrepris sur l’application de l’article L322-8 du code de l’expropriation et sur le prix ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 54 700 000 euros arrondis en valeur occupée le prix d’acquisition du bien appartenant à la SAS Le MONNOYEUR et situé [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 14] ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS le MONNOYEUR aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS le MONNOYEUR à verser la somme de 2.000 euros à l’Etablissement Foncier d’Ile de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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