Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1.
En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
Dans un récent arrêt, la Cour de Cassation jugeait à propos d'un immeuble dont les parties communes étaient dégradées et n'avaient plus été entretenues par suite de l'opération d'aménagement à l'origine du droit de préemption : « Vu les articles L. 213-4 du code de l'urbanisme et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Selon le premier de ces textes, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté, exclusif de toute indemnité accessoire, est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Lire la suite…Elle précise qu'il résulte des articles L. 213-4 du code de l'urbanisme et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le prix du bien préempté, qui doit être fixé d'après sa consistance au jour du jugement de première instance, prend en compte, s'agissant de biens situés dans un immeuble en copropriété, […]
Lire la suite…[…] 1- les questions procédurales. […] L'article L 322-2 sus-visé indique 'qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation et l'exploitation des biens à la date de référence, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive'. […] Les articles L 322-1 et L322-2 du code de l'expropriation précisent que le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement et, d'autre part de son usage effectif à la date de référence. […] En revanche, sera retenue comme terme de comparaison pertinent pour évaluer l'indemnité de dépossession due à G K L F :
[…] Date des débats : 01 février 2024 […] Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l'expropriation, à défaut d'accord des parties sur le montant des indemnités, […] * Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. […] * Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
[…] L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » […] l'article L. 213-6, […] la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » […] En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. […]
Cet arrêt illustre les limites de l'article L. 322-1 du Code de l'expropriation et constitue un repère essentiel pour tout professionnel du droit de la construction et de l'immobilier. […] dans la période précédant l'expropriation, réalise des travaux importants sur son bien ? Ces améliorations doivent-elles être prises en compte pour calculer la valeur du bien exproprié, et donc le montant de l'indemnité ? […] Le cadre juridique : l'article L. 322-1 du Code de l'expropriation Le fondement textuel du litige est l'article L. 322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
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