Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 déc. 2020, n° 19/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02026 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 29 mars 2019, N° 19/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°20/940
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/02026
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFLK
AFFAIRE :
X-K Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 19/00357
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES AARPI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
X-K Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-K Y
8 BD de l’hotel de ville
[…]
représenté par Me Grégory BOREL de l’AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206 substituée par Me Marie-anne SOUBRE de l’AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représenté par Mme C D (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats :Madame Clémence VICTORIA , greffier placé
M. X-K Y exerce la profession de chauffeur de taxi conventionné.
Il a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017. Ce dernier a mis en évidence, selon la Caisse, diverses anomalies dans la cotation et la facturation des transports réalisés.
Par courrier en date du 9 novembre 2017, la CPAM a adressé à M. Y une notification d’indus pour un montant de 4 694,65 euros.
Le 7 décembre 2017, M. Y a contesté cette notification d’indus devant la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la 'CRA'), qui, en sa séance du 20 février 2018, a maintenu la créance
de la Caisse.
Par requête en date du 14 mai 2018, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS') pour contester cette décision.
Le 2 octobre 2018, M. Y a reçu un avertissement de la CPAM en raison des irrégularités commises.
Par requête en date du 19 novembre 2018, M. Y a contesté cet avertissement en saisissant également le TASS.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— ordonné la jonction des affaires n° 18-05172 et 18-06582 ;
— dit le recours de M. Y recevable mais mal fondé ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— dit la notification d’indu de la CPAM notifiée par courrier en date du 9 novembre 2017 bien fondée ;
— condamné M. Y au paiement de la somme de 4 694,65 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 ;
— dit qu’il y a lieu de délivrer à la CPAM la grosse du jugement à intervenir ;
— dit que M. Y sera tenu aux éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour l’essentiel, le tribunal a constaté que la CPAM, qui avait relevé des anomalies concernant notamment la facturation de la marche lente et celle de l’approche, justifiait l’ensemble des montants indus réclamés à M. Y. Concernant la partie de l’indu relative à l’absence de ticket justificatif pour des trajets supérieurs à la distance de 6,5 kilomètres, le tribunal a jugé que l’indu était justifié dans la mesure où M. Y ne produisait pas les tickets requis.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 avril 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2020 puis, compte tenu des circonstances, à celle du 25 juin 2020, qui a dû être annulée et remplacée par celle du 15 octobre 2020, au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, M. Y sollicite de la cour qu’elle :
— annule l’intégralité du jugement rendu par le TGI de Pontoise en date du 29 mars 2019 ;
— annule l’indu adressé le 9 novembre 2017 à M. Y par la CPAM ;
— annule l’avertissement prononcé par la CPAM à son encontre le 2 octobre 2018 ;
— condamne la CPAM à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— constater que M. Y n’a pas respecté ses obligations découlant de la convention de taxi donnant lieu à prise en charge financière ;
— constater que ce défaut de respect des dispositions contractuelles constitue une anomalie de facturation donnant droit au recouvrement des prestations versées indûment ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Pontoise le 29 mars 2019
— déclarer bien fondée la créance notifiée par la caisse à M. Y le 9 novembre 2017 et confirmée par la décision de la CRA du 20 février 2018 ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM et ainsi :
condamner M. Y à rembourser à la CPAM la somme de 4 694,65 euros,
délivrer à la CPAM la grosse à intervenir,
dire que M. Y sera tenu aux éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
— débouter M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. Y fait en particulier valoir qu’il a bien effectué la totalité des trajets pour lesquelles un indu lui est réclamé.
La CPAM puis le tribunal se sont fondés sur un principe erroné dans la mesure où la convention locale précise que la marche lente est facturée à un tarif horaire de 30 euros et non pas de 30 euros/km. Il fait valoir que la marche lente se calcule sur la base de temps passé et non pas sur la base de kilomètres parcourus, ce qui n’apparaît dans aucun calcul de la CPAM. M. Y ajoute que le trajet emprunté est en travaux constants et embouteillé de manière permanente aux horaires pratiqués. La Caisse n’apporte aucun élément matériel justifiant ses dires ni aucun élément de calcul permettant de connaître le montant exact de l’indu.
Concernant la facturation d’approche, en application de l’article 8 de la convention locale, M. Y expose qu’il effectue bien plus que cinq kilomètres d’approche pour des patients qui n’habitent pas dans sa commune de stationnement. Il indique qu’à la demande de la CPAM, il a toujours facturé la prise en charge à l’adresse du client mais qu’il a facturé une approche puisqu’il démarrait sa course de sa commune de stationnement.
M. Y reconnaît qu’il existe une erreur de saisie sur les factures 3632, 3712, 3847,3782, 3678 et
3773 dans la mesure où la facturation d’approche n’aurait pas dû être faite, soit 5km pour six courses à 1,5 euros/km soit 45 euros au total.
Concernant l’absence de ticket imprimante embarquée, M. Y expose que les factures n° 3732, 3802, 3791, 3847, 3764, 3813 concernent M. Z. B., qui habite dans la commune de Garges-les-Gonesse et qu’il a appliqué un montant global forfaitaire correspondant aux prescriptions de la CPAM, conformément à l’avenant n°1 du 18 février 2014.
Il estime qu’il ne devait pas fournir les facturettes correspondant aux transports réalisés par dérogation aux dispositions du décret n° 2011-1838 du 8 décembre 2011 et au mémo taxi conventionné d’avril 2014 dans la mesure où la course était inférieure à 6,5km et justifiait l’emploi du tarif 'trajet de proximité'.
M. Y relève, en outre, que le tribunal a omis de statuer sur la contestation de l’avertissement.
Il expose avoir toujours été diligent pour répondre aux sollicitations de la CPAM et a transmis les pièces demandées. Il a sollicité des rencontres avec la Caisse mais cela n’a pas abouti.
Il considère que la bonne foi est exonératoire de pénalités et indique avoir été dans une situation précaire en raison du non-paiement de ses courses pendant plusieurs semaines.
La CPAM fait notamment valoir, pour sa part, qu’une fois la durée de marche lente retirée, M. Y a systématiquement mis huit minutes en 'marche normale’ pour terminer les trajets litigieux. Or, la caisse fait valoir qu’il n’est pas possible d’avoir effectué le reste du trajet en huit minutes alors que le site 'Michelin’ prévoit qu’il faut huit minutes pour le réaliser auxquelles il faut ajouter neuf minutes d’approche, soit un temps minimum de 17 minutes. Elle considère que la facturation de la marche lente n’est pas cohérente. La facturation systématique est sanctionnée par l’article 8 de la convention et que cette facturation systématique de la marche lente contrevient au principe de l’article 1 de ladite convention qui prévoit que les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux. Concernant le quantum de l’indu, la caisse expose que le montant figure dans le tableau des anomalies et qu’il convient de multiplier le nombre de kilomètres facturé en marche lente par le prix du kilomètre, soit 1,52 euros.
S’agissant de la facturation de l’approche, la Caisse expose que M. Y ne pouvait pas facturer des courses d’approche pour les patients résidant dans la commune de stationnement, soit-Villiers-le-Bel. Elle fait valoir que la facturation de l’approche n’est possible que pour une course débutant au lieu de stationnement du taxi et dans une limite de cinq kilomètres jusqu’au lieu de prise en charge du patient. Elle indique que l’approche étant définie comme la distance entre le lieu de stationnement et le lieu de prise en charge de l’assuré, celle-ci ne peut être facturée lorsque le point de départ de la course se situe à Villiers-le-Bel. Il apparaît ainsi que M. Y se trouvait à la même heure à son point de départ (sa commune de stationnement) au vu des tickets imprimantes et au lieu de sa prise en charge (domicile du patient) au vu des factures, ce qui est impossible. La Caisse considère que M. Y ne rapporte pas la preuve que les courses ont débuté dans sa commune de stationnement. Elle considère que M. Y n’a pas respecté l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 obligeant à déclencher le compteur dès la commune de stationnement.
La Caisse précise qu’elle a récupéré la totalité des courses litigieuses dans la mesure où il est impossible de déterminer si M. Y a facturé à tort l’approche ou la marche lente , celles-ci étant systématiques et incompatibles et que l’indu n’est donc pas de 45 euros comme l’indique M. Y.
Sur l’absence de ticket imprimante embarquée, la caisse indique qu’il ne s’agit pas de trajet de proximité et qu’un ticket imprimante aurait dû être produit. La CPAM note des incohérences sur les temps de courses pour des trajets identiques.
Concernant l’avertissement , la Caisse fait notamment valoir qu’elle a adressé le 14 août 2018 une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, les anomalies de facturation relevées constituant un manquement. Le conseil de M. Y a contesté cette pénalité financière le 28 août 2018. La CPAM indique avoir tenu compte de cette contestation et a notifié à M. Y un avertissement suite aux irrégularités relevées lors du contrôle de son activité.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour doit déplorer la présentation des faits de la cause par les parties, plus exactement la confusion dans laquelle les débats sont soumis.
Les factures litigieuses ne sont même pas présentées dans un ordre numérique et alors qu’il aurait été particulièrement aisé d’en sélectionner un nombre très limité pour illustrer les différents points en litige, les parties ont choisi de présenter des pièces en grand nombre (pour la Caisse) ou de se limiter à former des observations générales (pour M. Y), ce qui rend particulièrement malaisée la confrontation des intérêts en présence.
Cela étant souligné, il convient de rappeler le cadre juridique du dossier puis de procéder à l’examen des différentes catégories de reproches formulés par la Caisse ainsi que discuter l’avertissement adressé à M. Y.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale :
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut
d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent. (souligné par la cour)
L’article R. 113-9-1 du même code dispose, dans sa version applicable :
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, l’indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. (souligné par la cour)
La lecture de ces dispositions permet de dissiper immédiatement le doute qui semble exister dans l’esprit de M. Y : le montant de l’indu qui lui est réclamé correspond effectivement au montant total des facturations remises en cause par la Caisse. Il importe peu, au regard de ces textes, que la course ait été ou non effectuée, la seule irrégularité de facturation suffit à ce que l’organisme social puisse réclamer le paiement de la totalité du montant facturé.
Par ailleurs, il est constant et M. Y ne le conteste d’ailleurs en aucune manière, même s’il produit des textes postérieurs au contrôle et donc non pertinents, que sont également applicables à l’espèce les dispositions de l’article 8 de la convention locale entre les entreprises de taxi du Val d’Oise et l’assurance maladie (ci-après, la 'Convention'), en date du 17 janvier 2014, intitulé 'Dispositions tarifaires’ (dans sa version applicable).
Cet article, auquel la cour renvoie expressément pour plus ample précision, prévoit notamment que :
— le logiciel opposable pour la facturation des kilomètres est 'Via Michelin’ et que la facturation abusive des kilomètres 'pourra faire l’objet du déclenchement de la procédure conventionnelle prévue à l’article 10 de la présente convention' (en gras dans l’original) ; l’article 10 prévoit la
possibilité de sanctions conventionnelles, dont la moins grave est l’avertissement ;
— 'Le taxi s’engage à facturer auprès de l’Assurance Maladie la réalité des transports effectués, en termes d’heures de prise en charge, d’heures de départ et d’arrivée ainsi que les lieux exacts de prise en charge et de dépose des malades. (…)' (en gras comme dans l’original) ;
— l’approche est définie comme la distance séparant le lieu de stationnement du taxi du lieu de prise en charge du malade ; il n’y a 'pas d’approche pour la prise en charge d’un patient résidant dans la commune de stationnement du taxi' ; il est possible de facturer au 'maximum 5 km' (souligné par la cour) ;
— s’agissant de l’attente : 'Pas d’attente dans la commune de stationnement du taxi. En dehors de la commune de stationnement du taxi, 1h30 maximum pour les trajets réalisés dans le département, 2h maximum pour les trajets réalisés hors département' (en gras et souligné comme dans l’original) ; la facturation maximale non justifiée peut être sanctionnée ; la facturation d’attente alors que le taxi effectue un autre transport pourra faire l’objet de la procédure conventionnelle de sanction ;
— le trajet intra communal est défini et le taxi est autorisé à facturer un montant global correspondant à deux fois la course minimum préfectorale, qui correspond à la somme de tous les postes de dépense du transport aller simple en taxi (prise en charge, kilomètres, frais d’approche, marche lente) et est exonéré de la remise conventionnelle. 'Ce montant global concerne un aller simple et ne permet donc pas de facturer de l’attente' (sic ; souligné par la cour) ; il est exonéré de la remise conventionnelle ;
— le trajet de proximité est forfaitisé, pour une course 'aller', à deux fois le montant de la course minimum préfectorale, ce qui englobe tous les postes de transport aller simple en taxi (et ne permet donc pas de facturer l’attente non plus) ; la distance maximale est de 6,5 km, au-delà, c’est la tarification préfectorale classique qui s’appliquera ; le montant est exonéré de la remise conventionnelle.
— remise : les taxis consentent une remise sur chaque facture présentée au remboursement ;
— en cas de transports groupés, le prix total de la course correspondant à la distance globale parcourue doit être réparti entre les différents passagers intéressés une majoration n’est consentie qu’à partir de la quatrième personne prise en charge ; ces transports simultanés sont exonérés de la remise ;
— la 'facturation de la marche lente sera réalisée conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur, pour tous les transports au cours desquels le taxi aura rencontré un ou des aléas tel(s) que : embouteillage ; déviation ; travaux.
En cas d’étude d’activité, la (Caisse) sera susceptible de sanctionner la facturation de marche lente hors des cas prévus, ainsi que la facturation systématique de marche lente abusive' (en gras comme dans l’original ; souligné par la cour).
En outre, la Convention prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux.
Enfin, il convient de préciser que le lieu de stationnement de M. Y est Villiers-le-Bel, qu’il effectue nombre de prise en charge à Garges-les-Gonesse (ville distante de 6,7 km, temps de trajet circulation fluide de 9 mn) pour effectuer des transports aller-retour à Gonesse (où se trouve un hôpital), les deux villes étant distantes de 4,4 km (temps de trajet circulation fluide de 8 minutes).
C’est dans le cadre et à la lumière de l’ensemble de ces dispositions qu’il convient d’examiner précisément les facturations en cause.
Sur les irrégularités constatées par la Caisse
Sur la facturation de la marche lente
La facturation litigieuse concerne les factures 3632, 3712, 3847, 3782, 3678 et 3677 (selon l’ordre retenu par la Caisse).
La cour observe que la Caisse invoque une 'facturation systématique de marche lente abusive’ dès lors qu’un seul passager est concerné (M. Z. B., l’assurée étant Mme S. D.) et que tous les transports en cause concernent le trajet hôpital-domicile ou retour.
De fait, les factures en cause montrent que, s’agissant par exemple de la facture 3632 (concernant M. Z. B., domiciliée à Garges-les-Gonesse) M. Y a toujours retenu un temps de transport vers ou depuis l’hôpital de Gonesse supérieur à 20 minutes (pour cause de travaux ou d’embouteillage, selon lui), avec une distance totale de 12,20 kilomètres, et une 'marche lente’ sur 5,50 kilomètres.
Il résulte de l’examen de cette facture que, peu important que ce soit vers 12 heures ou vers 16 heures, dans un sens ou dans l’autre, M. Y aurait rencontré des difficultés importantes de circulation (embouteillage, travaux ou autres) puisque le temps de marche lente s’est toujours trouvé au moins le double du temps, au demeurant comptabilisé, nécessaire à effectuer le trajet en marche normale.
Enfin, la circonstance que M. Y aurait 'toujours facturé le minimum de marche normale' ne saurait être retenue dès lors que, précisément, il a systématiquement retenu en outre une marche lente, dans des proportions toujours importantes (de deux à trois fois le temps normal de marche).
Cela étant, c’est à juste titre que la défense de M. Y fait valoir que la tarification de la marche lente se fait non pas au kilomètre, comme il a pu être écrit dans le jugement entrepris, mais à l’heure (à raison de 30 euros/heure, à l’époque).
Bien plus, les éléments soumis à la cour par la Caisse montrent que les indications figurant sur les factures sont incompréhensibles et irréconciliables entre elles.
Par exemple, toujours dans le cas de la facture 3632, le nombre de kilomètres 'aller', s’il est égal au nombre de kilomètres 'retour', ne correspond pas à la 'distance totale’ figurant dans la partie 'renseignements concernant les transports’ (148,36/1,52 km contre 73,20 km), même si, dans le deuxième cas, on ajoute les kilomètres 'approche'.
En outre, c’est bien sur la base des kilomètres que la Caisse a redressé le temps d’attente, mais pour des montants qui ne correspondent pas à ceux facturés et, à prendre l’exemple de la facture 3632, pour un montant (67,43 euros) nettement supérieur à celui figurant sur la facture (47 euros au total).
Les mêmes observations peuvent être faites pour les autres factures en cause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’examen des factures que non seulement M. Y a toujours facturé une 'marche lente’ mais d’une durée variable que rien n’explique, les horaires étant similaires.
La cour confirmera l’indu dans son principe mais en fixera le montant en fonction des sommes facturées au titre de la 'marche lente’ soit:
— pour la facture 3632 : 47 euros
— pour la facture 3712 : 41,50 euros
— pour la facture 3847 : 38,50 euros
— pour la facture 3782 : 40,50 euros
— pour la facture 3678 : 38,50 euros
— pour la facture 3773 : 43,50 euros
soit une somme totale de 249,50 euros.
Sur la facturation de l’approche
C’est à juste titre que la Caisse reproche à M. Y d’avoir systématiquement facturé un temps d’approche alors que celui-ci n’est pas dû lorsque le lieu de stationnement est le même que celui de prise en charge du patient ou qu’il a émis des tickets qui ne font apparaître aucun temps d’approche.
De tous les patients concernés, seuls deux résident dans la ville du lieu de stationnement de taxi de M. Y (Mme V. L. et M. P. J). Les autres résident, pour six d’entre eux, à Garges-les-Gonesse et pour deux d’entre eux, à Sarcelles.
Dans le premier cas, c’est à tort que la Caisse reproche à M. Y, quand bien même ce dernier a pu mal s’exprimer lors de ses échanges avec la Caisse ou dans la présentation de ses factures, de comptabiliser une approche par aller-retour.
En effet, il est constant, au vu des facturations, que M. Y doit aller rechercher la personne à l’hôpital où il l’a conduite. Or, cet hôpital se situe dans une autre commune.
La cour ne trouve aucune disposition réglementaire ou de la convention qui s’oppose à ce qu’une approche (et une seule) soit facturée dans ce cas.
En l’espèce, M. Y respecte la convention en facturant au plus 5km, alors que la distance réelle est supérieure.
L’indu doit être annulé sur ce point.
Dans le second cas, en revanche, c’est M. Y qui se place, de lui-même, dans l’incapacité de démontrer qu’il y a eu une approche pour l’un ou l’autre trajet.
De fait, comme la Caisse le lui a fait remarquer, l’approche n’est due que pour autant qu’elle soit effective et que le point de départ (ou d’arrivée finale, comme la cour l’a fait observer plus haut) soit Villiers-le-Bel.
Or, aucun des transports concernés ne concerne un trajet commençant ou se terminant à Villiers-le-Bel. La cour relève, comme la Caisse l’a mentionné, que c’est M. Y qui émet les tickets de transport et ceux-ci mentionnent exclusivement les villes du domicile des intéressés, d’une part, celle de l’hôpital (Gonesse) d’autre part.
Ainsi, M. Y ne justifie lui-même pas les frais d’approche qu’il facture.
Cela étant, comme la cour l’a indiqué plus haut, le lieu de stationnement de M. Y est à Villiers-le-Bel et s’il effectue une course depuis une autre commune ou jusqu’à une autre commune, le trajet entre l’une et l’autre doit bien lui être rémunéré, sauf à approuver que, dans tous les cas, il a profité d’une occasion, celle de se trouver déjà sur place.
La cour ne peut écarter cette hypothèse.
Mais la Caisse n’apporte aucune démonstration que ce serait le cas et son argumentation selon laquelle M. Y ne dispose pas du 'don d’ubiquité' n’est ni courtoise ni pertinente : c’est à elle qu’il appartient de démontrer l’indu. Pourtant, la Caisse ne procède à aucun rapprochement et la cour n’a pu trouver d’hypothèse dans laquelle M. Y aurait enchaîné les transports sans devoir, à aucun moment, facturer un aller ou un retour.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’indu n’est justifié qu’à hauteur de la moitié de ce que la Caisse a retenu pour les factures en cause.
Sur les facturations cumulant marche lente et approche
Les anomalies relevées par la Caisse concernent les factures 3632, 3847, 3782, 3678 et 3773.
La cour ne peut que constater que, s’agissant de ces factures, il existe effectivement une incompatibilité à facturer, de façon cumulative, une approche et une marche lente.
M. Y le reconnaît.
Cela correspond à six courses et, dans l’hypothèse où c’est l’approche qui n’aurait pas dû être facturée, c’est une somme de 45,60 euros qui constitue l’indu (et non 45 euros comme reconnu par M. Y, le kilomètre étant facturé 1,52 euros en principe).
La Caisse, quant à elle, indique que, 'dans la mesure où il est impossible de déterminer si Monsieur Y a facturé à tort l’approche ou la marche lente, celles-ci étant systématiques et incompatibles', elle a récupéré la totalité de la course. La Caisse renvoie ainsi au 'tableau des anomalies', sans pour autant fixer elle-même le montant de l’indu basé sur ces factures.
La cour n’accepte pas qu’il soit procédé de la sorte. C’est à la partie qui l’allègue de démontrer l’existence d’un préjudice (c’est le cas ici) mais aussi d’en déterminer l’étendue.
La Caisse ne prend pas le soin de le faire.
L’indu en cause ici sera limité à la somme de 45,60 euros.
Sur l’absence de ticket imprimante embarquée
Cela concerne les factures 3732, 3802, 3791, 3847, 3764 et 3813.
Aux termes de l’article 6 1 de la Convention, l’édition d’un ticket imprimante embarquée est obligatoire pour les courses supérieures ou égales à 6,5 kilomètres.
Tel est le cas pour les anomalies en cause, qui concernent le transport de M. Z. B.
Concernant ce dernier, la défense de M. Y n’est aucunement fondée à invoquer que le trajet est légèrement inférieur à 6,5 kilomètres dès lors que la facturation effectuée renvoie systématiquement à un kilométrage supérieur.
La Caisse relève à juste titre que, pour l’un des trajets pour lesquels aucune facturette n’a été émise, il ya eu un trajet concomitant concernant un autre assuré. Il ya là une fraude manifeste et l’indu se trouve pleinement justifié.
La cour observe par ailleurs que, si l’on doit admettre que le temps de parcours sur un même trajet
soit sensiblement raccourci selon qu’on circule le 11 novembre, ou la veille/le lendemain, les écarts constatés ne sont pas justifiables.
L’indu reproché est ici justifié dans son intégralité.
Sur l’avertissement
C’est à tort que M. Y considère que le premier juge n’a pas statué sur cette contestation.
En effet, si cela ne ressort pas clairement de la motivation, la formulation du dispositif démontre que le juge a expressément statué de ce chef, puisqu’il par ailleurs débouté les parties de leurs autres demandes éventuelles.
En tout état de cause, par son appel, M. Y a entendu saisir la cour de l’ensemble de sa contestation et la cour tient de son pouvoir d’évocation la possibilité de statuer sur ce point à supposer même que le premier juge ne l’ait pas déjà fait.
Dans ses écritures, M. Y ne conteste pas, en fait, la possibilité offerte par les textes à la Caisse de lui adresser un avertissement mais plutôt son opportunité.
Il convient en effet de tenir compte, selon lui de ce qu’il a toujours répondu aux sollicitations de l’organisme social, qu’il s’est retrouvé dans une 'situation extrêmement précaire' du fait du non-paiement de ses courses pendant plusieurs semaines, de ce que 'les seules irrégularités finalement constatées du fait (d') erreurs de saisie informatique ne saurai(en)t justifier à elle(s) seule(s) le maintien de cet avertissement'.
La Caisse considère que les irrégularités constatées justifient l’avertissement.
Comme il a été décidé précédemment, le contrôle effectué par la Caisse a permis de révéler un certain nombre d’irrégularités dans la facturation des transports qu’il effectuait par M. Y.
Compte tenu des dispositions applicables, l’avertissement était justifié et la circonstance que les sommes que M. Y restera finalement devoir à la Caisse soit inférieures à celles initialement réclamées n’est pas de nature à annuler cet avertissement, tant il importe de s’assurer que les personnes qui collaborent au service public de la santé, par les transports de malade qu’elles assurent, doivent le faire dans des conditions de régularité qui ne risquent pas d’obérer les budgets, nécessairement limités, des organismes sociaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, qui succombe pour l’essentiel à l’instance supportera les dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris (18/05172 et 18/06582) du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29 mars 2019, en ce qu’il a :
— reconnu le principe d’un indu dont M. X-K Y est redevable à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à la suite du contrôle effectué sur la période du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 ;
— condamné M. Y à payer le montant de l’indu à la caisse ;
— confirmé l’avertissement délivré par la caisse à M. Y ;
— condamné M. Y aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide qu’il appartiendra aux parties de faire leurs comptes ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Décide que M. X-K Y devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise le montant de la créance résultant pour la Caisse de ces comptes ; au besoin, l’y condamne ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
- Décret n°2011-1838 du 8 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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