Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-15 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 112-15, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.
Enquêtes d'utilité publique Les commissaires enquêteurs et, éventuellement, les membres des commissions d'enquêtes doivent soumettre à la TVA les enquêtes et les études qu'ils réalisent dans le cadre : - soit des enquêtes d'utilité publique préalables aux procédures d'expropriation en application de l'article R. 111-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article R. 112-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] art. R. 4624-10 et code du travail, R. 4624-16 notamment). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] R112 -6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2017-04-27) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) La notice explicative prévue aux articles R. 112 -4 et R. 112 -5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, […] notamment du point de vue de son insertion dans 🌍 Modification article L122-2 du Code de l'expropriation pour cause […] que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 🌍 Modification article R112-16 […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. […] En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, […] 16. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, […] dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. (…) Le même avis est, en outre, […] dans les conditions prévues à l'article R. 112-14 ». […] dans lequel la zone commerciale de la commune de Ferney-Voltaire a vocation à être reconfigurée et modernisée sur une surface de 112 000 m2. […] en méconnaissance des dispositions des articles R. […]. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] 16 juillet 2019, […]
[…] Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que les atteintes à la propriété privée, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, […] par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. […] inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. ». L'article R 112-14 dudit code prévoit que : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, […]
Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d'abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l'expropriation. Précisément, l'article R. 131-5 du Code dispose au sujet de l'avis de l'enquête parcellaire que : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. […] Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, […]
Lire la suite…