Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2022, n° 21-18.165 Article R. 131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique La métropole de Lyon et le préfet du département du Rhône, agissant au nom de l'Etat, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du Rhône du 12 avril 2021 refusant de […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. […] 5. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se bornant à viser l'avis relatif à l'organisation d'une enquête parcellaire ainsi que les certificats d'affichage attestant que cet avis avait été affiché du 24 octobre au 14 novembre 2016 inclus, sans préciser la date à laquelle l'enquête parcellaire avait été ouverte, empêchant ainsi tout contrôle de l'antériorité de la publicité collective de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1 et R. 131-5 du code de l'expropriation. […] pour formuler leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX VISAS SUIVANTS « Vu l'article 545 du code civil, l'ordonnance modifiée n° 58.997 du 23 octobre 1958, la loi du 31 décembre 1975, les décrets n° 77392 et 77-393 du 28 mars 1977, portant codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'expropriation ainsi que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annexé aux décrets susvisés et publié au journal officiel du jeudi 14 avril 1977 ; […] du même code, figure notamment au 3° « l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R 11-20 [devenu R.131-1, R.131-2, R.131-4 et R.131-5 du Code de l'expropriation]» prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'à cette occasion, […]
Un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance : les requérantes estimaient que le juge de l'expropriation aurait, en prononçant l'expropriation, violé les articles R.131-6 et R.221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Aux termes de l'article R.131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant doit notifier individuellement, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, […]
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