Article R131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.

L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3

1Décès du propriétaire avant l’enquête parcellaire : quelles formalités pour l’autorité expropriante ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 21 mai 2024

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance : les requérantes estimaient que le juge de l'expropriation aurait, en prononçant l'expropriation, violé les articles R.131-6 et R.221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Aux termes de l'article R.131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant doit notifier individuellement, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, […]

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2Enquête parcellaire : L’avis d’ouverture d’enquête doit être publié dans un seul des journaux diffusés dans le département
thavocats.fr · 18 octobre 2022

Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2022, n° 21-18.165 Article R. 131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique La métropole de Lyon et le préfet du département du Rhône, agissant au nom de l'Etat, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du Rhône du 12 avril 2021 refusant de […]

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3[Brèves] En matière d'expropriation, une seule annonce légale suffit !Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 3 août 2022
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Décisions70

1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL03338, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. […] 5. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-27.101, InéditAnnulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se bornant à viser l'avis relatif à l'organisation d'une enquête parcellaire ainsi que les certificats d'affichage attestant que cet avis avait été affiché du 24 octobre au 14 novembre 2016 inclus, sans préciser la date à laquelle l'enquête parcellaire avait été ouverte, empêchant ainsi tout contrôle de l'antériorité de la publicité collective de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1 et R. 131-5 du code de l'expropriation. […] pour formuler leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 24 mai 2023, n° 2101059Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société Cabanac, représentée par M e Achou-Lepage, demande au tribunal : […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. () / L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. ».

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