Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 févr. 2023, n° 22MA02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2022, N° 2201477 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2201477 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Chartier sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une " erreur de qualification juridique des faits ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son pouvoir général de régularisation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. M. B soutient que le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le considérant comme une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le tribunal, qui a précisé les raisons pour lesquelles la présence du requérant sur le territoire constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, et qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 de son jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne bénéficie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative depuis son entrée alléguée sur le territoire national en 2018, a été condamné le 16 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances aggravantes, ayant entraîné une incapacité n’excédant par huit jours par conjoint sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur. L’intéressé a en effet porté sur son épouse le 13 février 2019 des coups particulièrement violents alors qu’elle attendait un enfant. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse avait déjà porté plainte pour violences contre le requérant le 27 novembre 2018 pour des faits similaires. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits dont s’est rendu coupable l’intéressé, le préfet a pu légalement prendre en compte les condamnations pénales infligées à M. B pour apprécier si sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et n’a pas à cet égard commis d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire, l’article L. 431-5 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée ou en tant que travailleur temporaire, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. B, qui ne fait valoir aucun autre élément à l’appui de ce moyen, n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation.
10. En quatrième lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9 et 10 de son jugement, dès lors en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux soumis aux juges de première instance.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chartier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 février 2023
nb
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