Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2101105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme C E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021, par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ;
2°) d’enjoindre au DSDEN du Loiret de lui verser la somme de 1 075,08 euros à titre d’arriéré d’indemnité dû jusqu’au 3 décembre 2020, date d’envoi de sa demande, ainsi qu’une somme mensuelle de 89,59 euros à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 dès lors que l’indemnité de sujétion pour les personnels affectés dans les écoles ou les établissements du premier degré relevant de l’éducation prioritaire est due aux personnels sociaux et que les AESH peuvent être regardés comme faisant partie des personnels sociaux tant au regard de leurs conditions de recrutement, de formation et de leurs missions ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité qui doit prévaloir entre des agents publics placés dans des conditions d’exercice analogues.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 août 2021, le syndicat SUD Education Loiret, représenté par son trésorier M. B, en vertu d’un mandat en date du 2 juin 2021, conclut aux mêmes fins que Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le syndicat SUD Education Loiret et de M. D, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E a été recrutée à compter du 7 janvier 2020 pour exercer en tant qu’agent contractuel les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap au sein de l’école élémentaire publique Jean Moulin de Montargis (Loiret), qui participe au programme « réseau d’éducation prioritaire » (REP). Le 1er décembre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par les dispositions de l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par une décision du 1er février 2021, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret a rejeté sa demande. Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat :
2. La décision attaquée constitue un acte défavorable à Mme E et les statuts du syndicat SUD Education Loiret prévoient, dans leur objet, que ce dernier a pour but la représentation des travailleurs de son champ de syndicalisation et la défense de leurs intérêts
matériels et moraux dans le respect des orientations du syndicat. Par suite, il dispose d’un intérêt suffisant à intervenir à l’instance au soutien des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E. Son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité »éducation, développement et apprentissage« exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme »Réseau d’éducation prioritaire« . / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme »Réseau d’éducation prioritaire« bénéficient de l’indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant du programme REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1 () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat () ».
6. Les accompagnants des élèves en situation de handicap ne sont ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d’éducation, ni des personnels de direction, ni des
personnels administratifs et techniques, ni des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage ». Par ailleurs, ils ne sont pas davantage des personnels sociaux et de santé, nonobstant la nature du diplôme ou de l’expérience requise pour l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’ils n’appartiennent pas au corps des assistants de service social, des conseillers techniques de service social, des médecins de l’éducation nationale ou des infirmiers. Par suite, et alors même qu’eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu’ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces dernières, le DSDEN du Loiret n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que le décret du 28 août 2015 précité n’ouvrait pas à la requérante le bénéfice de l’indemnité de sujétions prévue par ces dispositions.
7. En dernier lieu, si, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap du bénéfice de ces primes, le pouvoir réglementaire est susceptible d’avoir créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et d’avoir ainsi méconnu le principe d’égalité, la déclaration d’illégalité du décret du 28 août 2015 en tant qu’il exclut ces personnels n’aurait, en tout état de cause, pas pour effet de faire naître, au titre des années en litige, un texte de portée générale accordant le bénéfice de cette prime aux intéressés. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité du décret du 28 août 2015.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2021 présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat SUD Education Loiret est admise.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au syndicat SUD Education Loiret, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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