Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
[…] R.13-66 (devenu R.323-10), R. 323-13, R. 323-14 du code de l'expropriation, de : […] application des dispositions de l'article L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité […] Attendu que selon l'article R.323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "dans les
[…] L'établissement public d'aménagement d'Etat à caractère industriel et commercial EUROMEDITERRANEE a été créé par décret du 13 octobre 1995 avec pour mission d'intervenir sur un périmètre d'intérêt national de 310 hectares au sein de la ville de [Localité 2]. […] Pour répondre au moyen du défendeur selon lequel il n'aurait pas respecté les délais prévus par le code de l'expropriant portant sur la notification des mémoires, le requérant soutient qu'il a envoyé une copie du mémoire de saisine de la juridiction à l'EPA EUROMEDITERRANEE et au commissaire du Gouvernement, conformément aux articles L. 323-4, R. 211-6, R. 323-13, R. 311-9 et suivants du code de l'expropriation. […]