Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 5 nov. 2019, n° 18/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 2 juillet 2018, N° 16/00105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/05991 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STVQ
AFFAIRE :
M. I R S T Z
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Juillet 2018 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG […] : 16/00105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Mme G H Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I R S T Z
[…]
[…]
Monsieur K O P Z
[…]
[…]
Madame X-J U Z
[…]
[…]
Monsieur L M A
[…]
[…]
Monsieur D N A
[…]
[…]
Monsieur Y-I, E A
[…]
[…]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Maître Richard GRAU, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0476
APPELANTS
****************
Commune DE LEVALLOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
Hôtel de Ville
[…]
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame G H, direction départementale des finances publiques.
Comparante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. I Z, Mme X-J Z, M. K Z, M. Y-I A, M.
L A et Mme D A (ci-après, l’indivision Z- A) sont
propriétaires indivis à Levallois-Perret, de deux biens immobiliers situés 125 et […]
France sur les parcelles cadastrées section K […]83 et K […]33, constitués pour le premier, d’une
maison d’habitation, d’un garage et d’un atelier et pour le second, d’un terrain nu attenant à la
première parcelle ;
Par un jugement du 18 février 2009, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Nanterre a fixé l’indemnité principale de dépossession revenant à l’indivision Z-A pour le
bien situé au […], à la somme de 1 539 020 euros.
Par un arrêt du 27 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Par un jugement du 13 janvier 2010, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Nanterre a fixé l’indemnité principale de dépossession revenant à l’indivision Z-A pour le
bien situé au […], à la somme de 871 870 euros.
Par un arrêt du 27 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles a constaté la déchéance de l’appel
interjeté par l’indivision Z-A.
Par acte du 21 septembre 2016, l’indivision Z-A a saisi le juge de l’expropriation aux fins
d’obtenir la réévaluation de l’indemnité d’expropriation.
Par jugement du 2 juillet 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance a :
— Déclaré régulière la procédure,
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer,
— Débouté les consorts Z et A de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de
décisions de justice de la juridiction administrative,
— Débouté les consorts Z et A de leur demande de revalorisation des indemnités de
dépossession des biens situés à Levallois-Perret au […] sur la parcelle cadastrée
section K […]83 et au […] sur la parcelle cadastrée section K […]33 et de leur
demande au titre des intérêts,
— Condamné les consorts Z et A à payer à la commune de Levallois-Perret la somme de 2
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts Z et A aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er août 2018, les consorts Z-A ont interjeté
appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2018, notifiées à la commune de
Levallois-Perret et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 2 novembre 2018),
les consorts Z-A demandent à la cour au visa des articles L.322-2, L. 322-3, L. 13-9
(nouveau L.323-4) et suivants, L.13-15 (nouveau L.322-2) R.212-1, R. 13-64 (nouveau 323-3), R.
323-4, R.13-65 (nouveau R.323-8), R.13-66 (nouveau R.323-10) et suivants R. 13-75 (nouveau
323-9), R. 13-78 (nouveau R. 323-14) et R. 329-9 du code l’expropriation, de :
— Déclarer l’indivision Z’A recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement
du 2 juillet 2018,
— Infirmer le jugement du 2 juillet 2018 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Nanterre en la totalité de ses dispositions,
— Fixer l’indemnité principale de dépossession, frais de remploi compris, revenant à l’indivision Z
et A, pour le bien situé au […] à la somme de 5 020 230 euros,
— Fixer l’indemnité principale de dépossession, frais de remploi compris, revenant à l’indivision Z
et A, pour le bien situé au […] à la somme de 2 598 900 euros,
— Condamner la commune de Levallois-Perret au paiement d’intérêts moratoires à la somme de 834
803,14 euros, arrêtés au 15 septembre 2016, étant précisé que cette somme sera complétée des
intérêts moratoires au-delà du 15 septembre 2016 jusqu’à plein et entier règlement,
— Dire et juger que les indemnités nouvellement fixées produiront intérêt au taux légal majoré de 5
points en cas d’absence de paiement dans un délai de trois mois à partir de la signification de la
décision qui sera rendue par le juge de l’expropriation,
Ou à tout le moins, sur l’appréciation de l’indivision Z-A au titre de la révision de
l’indemnité de dépossession des biens expropriés situés au 125 et […] à
Levallois-Perret,
— Renvoyer l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre,
— Condamner la commune de Levallois-Perret à payer à l’indivision Z’A la somme de 20
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
la présente instance.
Par ses conclusions adressées au greffe le 25 janvier 2019, notifiées à l’indivision Z-A
et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 31 janvier 2019), la commune de
Levallois-Perret demande à la cour au visa des dispositions des articles L.13-9 (devenu L. 323-4),
R. 311-16, R. 13-65 (devenu R. 323-8), R. 13-66 (devenu R.323-10), R. 13-75 (devenu R.323-9),
R.13-66 (devenu R.323-10), R. 323-13, R. 323-14 du code de l’expropriation, de :
— Dire la commune de Levallois-Perret recevable et bien fondée en ses écritures,
— Recevoir les moyens et demandes de la commune de Levallois-Perret,
— Rejeter les demandes des consorts Z-A tendant à l’annulation ou la réformation du
jugement du 2 juillet 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre,
— Mettre à la charge des consorts Z-A la somme de 5 000 euros à verser à la commune de
Levallois-Perret, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions reçues au greffe le 25 avril 2019, notifiées à la commune de
Levallois-Perret et au commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 7 mai 2019), les
consorts Z-A répondent aux conclusions de l’intimé et réitèrent leurs demandes.
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé de conclusions.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10
septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’il convient de relever, à titre liminaire, que la commune de Levallois soulève dans les
motifs de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande des consorts Z-A ;
Que cependant, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures dans lesquelles
elle sollicite seulement la confirmation du jugement, lequel a rejeté la demande mais ne l’a pas
déclarée irrecevable ;
Qu’il ne sera en conséquence pas répondu à ce moyen ;
Sur les irrégularités de la consignation invoquées par l’indivision Z-A
Attendu que les appelants soutiennent que la déclaration de consignation effectuée par la commune
entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 4 mai 2010 ainsi que la notification de
cette consignation aux expropriés sont entachées de multiples irrégularités, contrairement à ce qu’a
retenu le premier juge ;
Que ces irrégularités leur permettent de demander la révision de l’indemnité d’expropriation en
application des dispositions de l’article L.323-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique qui prévoient que, "si dans un délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité
n’a été ni payée ni consignée l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau statué sur ce montant",
dispositions dont le domaine d’application est étendu aux cas de consignation injustifiées ou
irrégulières ;
Qu’il convient d’examiner successivement ces irrégularités ;
Sur la sommation du 2 avril 2010
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2010, la commune de Levallois a sommé les membres de
l’indivision Z-A de se rendre à l’étude de M. B, notaire, le […] à 11h30,
afin de recevoir le paiement des indemnités qui leur étaient dues en vertu, d’une part, d’un jugement
du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 février 2009 confirmé par un arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 9 février 2010 fixant à
1 541 020 € l’indemnité de dépossession de leur bien situé […] et d’autre part,
d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 janvier 2010 fixant à 874 870 €
l’indemnité de dépossession de leur bien situé […] ;
Que l’appelante prétend que cette sommation n’a pas été signifiée à chacun des membres de
l’indivision, puisque le procès verbal de recherches infructueuses établi à la suite de la signification
faite à Mme D A mentionne une adresse erronée ;
Qu’il n’est pas contesté par l’intimée que l’adresse en cause était en effet erronée, Mme C ne
résidant plus au […] mais au […] ;
Que cette adresse figurait sur des conclusions déposées par l’indivision Z-A devant la
cour d’appel de Versailles en avril 2009 dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités de
dépossession de l’immeuble situé au […] ;
Que cependant, il est également constant que par acte d’huissier de justice du 13 avril 2010 délivré à
la commune de Levallois et à Me B, tous les membres de l’indivision, dont Mme D
A, ont émis une protestation à la sommation du 2 avril précédent ;
Qu’il en résulte que Mme D A a eu connaissance de la sommation en cause et a été en
mesure d’y répondre, de sorte que l’erreur portant sur son adresse n’a entraîné aucun grief ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Attendu en second lieu, que contrairement à ce que prétend l’appelante, aucun acte n’avait à être joint
à la sommation d’assister au rendez-vous en l’étude de Me B, dès lors que l’objet de ce
rendez-vous n’était pas la signature d’un acte mais le versement des indemnités d’expropriation dues
à l’indivision ainsi que le corps de la sommation l’expliquait très clairement ;
Que ce moyen sera également rejeté ;
Sur la déclaration de consignation et la notification de la consignation aux expropriés
Attendu que c’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté l’ensemble des
moyens invoqués par l’indivision Z-A ;
Qu’il peut seulement y être ajouté les éléments suivants ;
Attendu que selon l’article R.323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, "dans les
cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11
et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité.
Il en est ainsi notamment (…)
10° Lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit ;"
Que l’article R.323-9 du même code dispose :
« Lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant en informe
immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le
domicile de l’exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du
bien exproprié ;"
Attendu qu’en l’espèce, la consignation a été effectuée le 4 mai 2010 auprès de la Caisse des dépôts
et consignations et a été notifiée aux membres de l’indivision par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception du 25 mai 2010 dont les accusés de réception ont été retournés entre le 31 mai et
le 18 juin 2010 ; Que cette lettre a en outre été signifiée à M. L A le 22 juin 2010 par
exploit d’huissier de justice, car l’accusé de réception de sa lettre recommandée était revenu sans
comporter de signature ;
Que cet acte a été remis à l’étude, après que l’adresse de l’intéressé a été confirmée à l’huissier par un
voisin ;
Que la notification de la consignation a donc bien été faite régulièrement à tous les membres de
l’indivision contrairement à ce que soutiennent les appelants et cette notification est intervenue dans
un délai conforme aux exigences de l’article R.323-9 ci-dessus cité, étant observé que la
jurisprudence a déjà eu l’occasion de considérer comme valides des notifications effectuées plusieurs
mois après la consignation et même, le jour de l’audience (3e Civ, 19/07/2000, […] 98-20.938 et
01/03/2011, […] 09-71.521) ;
Attendu s’agissant de la déclaration de consignation, datée du 4 mai 2010, que ses mentions
permettent suffisamment l’identification des expropriés, désignés comme "l’indivision
Z-A", sachant que cette déclaration fait expressément état de l’origine de la consignation
c’est à dire, l’expropriation des biens situés 125 et […], de sorte qu’il
ne peut y avoir d’ambiguïté sur l’identité des personnes concernées, ni pour la Caisse des dépôts et
consignations, ni pour les expropriés ;
Que ceux-ci, d’une part, ont été parties aux instances judiciaires ayant donné lieu à la fixation des
indemnités dues pour la dépossession de ces deux biens et d’autre part, ont reçu individuellement la
notification de la déclaration de consignation ainsi qu’il a été précédemment rappelé ;
Que cette lettre de notification précise : que son objet est de se conformer aux dispositions de l’article
R.13-75 (ancien, devenu R.323-9 précité) du code de l’expropriation, que la consignation concerne
les indemnités de dépossession de l’immeuble situé […] et du terrain situé au […]
127 de la même rue, fixées par les jugements du tribunal de grande instance de Nanterre du 18
février 2009 et du 13 janvier 2010 et de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2010 et qu’elle a été
effectuée le 4 mai 2010 en raison de leur refus de recevoir l’indemnité ;
Que ces informations sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article R.323-9 précité ;
Attendu que, les appelants ne citent aucune disposition textuelle qui imposerait de faire état dans la
déclaration de consignation ou dans la notification de la consignation aux expropriés, de la
ventilation des sommes consignées, par immeuble exproprié ; Que le site internet de la caisse des
dépôts et consignations cité par les appelants n’est à cet égard pas suffisant pour constituer une telle
obligation textuelle et n’évoque en outre qu’une ventilation selon le type d’indemnité lorsqu’elles ont
un caractère différent (dépossession et déménagement par exemple) ;
Que le code de l’expropriation, qui ne prévoit pas expressément cette mention, ne fait a fortiori pas
non plus de son absence une cause de nullité de la consignation ou de sa notification aux expropriés ;
Attendu, concernant également la notification de la déclaration de consignation, que ni l’article
R.323-9 précité ni aucune autre disposition textuelle n’impose à l’expropriant de mentionner
l’ordonnance d’expropriation lui ayant transféré la propriété du bien en cause, ni le fait que le
paiement des sommes peut être obtenu sur demande des expropriés ;
Qu’a fortiori, l’absence de ces mentions ne peut constituer une cause de nullité de l’ensemble de la
procédure de consignation ;
Qu’enfin et en toute hypothèse, en l’espèce, l’indivision Z-A ne prétend pas avoir souhaité
obtenir le versement des sommes consignées et ne pas avoir su qu’elle pouvait l’obtenir à première
demande à la Caisse des dépôts et consignations, ni s’être heurtée à un refus de la Caisse en raison
d’une imprécision de la désignation des bénéficiaires de la consignation ;
Qu’il résulte bien au contraire de ses écritures et des productions (notamment de la protestation à
sommation) que l’indivision Z -A estimant la procédure irrégulière et ayant engagé de
nombreux recours à la fois devant les juridictions administratives et devant les juridictions
judiciaires, était déterminée à ne pas accepter le versement des indemnités ;
Qu’il ne résulte pas des productions que toutes ces procédures seraient achevées ;
Que l’indivision Z-A, qui n’a jamais jusqu’à ce jour, voulu obtenir le versement des
sommes consignées, n’a souffert d’aucun préjudice ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’indivision Z-A de
sa demande de réévaluation de l’indemnité de dépossession des deux biens en cause ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions
relative aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la commune de Levallois Perret la charge de ses frais
irrépétibles d’appel et qu’il convient de condamner l’indivision Z-A à lui payer à ce titre
la somme de 4 000 euros ;
Que l’indivision appelante sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. I Z, Mme X-J Z, M. K Z, M. Y-I A,
M. L A et Mme D A à payer à la commune de Levallois-Perret la somme
de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. I Z, Mme X-J Z, M. K Z, M. Y-I A,
M. L A et Mme D A aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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