Article R311-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions91

[…] M. et M me X ont, par lettre recommandée du 8 mars 2016, réceptionnée le 10 mars 2016, maintenu leur intention de vendre le bien au prix initialement fixé. Le 2 mars 2016, la Ville de Roanne a déposé un mémoire auprès du tribunal de grande instance de Roanne sur le fondement des articles R.213-11 du code de l'urbanisme et R.311-9 et suivants du code de l'expropriation aux fins de fixation judiciaire du prix de vente. […] Vu les articles 8311-9 et R.311-10 du Code de l'expropriation, […] Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 30 mars 2017, n° 16/00053

[…] Minute n° 2017/10 […] La notification du mémoire a été faite à l' expropriée conformément à l'article R 311-10 du Code de l'expropriation.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre expropriations, 25 novembre 2019, n° 18/00064

[…] La SARL SETCR-A a fait enrôler un mémoire au greffe le 10 novembre 2017, […] Selon l'article R 311'11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. L'article R 311-22 du même code prévoit également que 'si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, […] Il convient de constater que les règles de l'appel et notamment celles de l'article R311-26 du code de l'expropriation n'ont pas été respectées et de constater la caducité de l'appel.

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