Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 20 mai 2025, n° 23/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 21/05619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70I
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/03903 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GV
AFFAIRE :
le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, régulièrement habilité par une délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département
C/
[Z], [B] [E] veuve [Y]
Madame [D], [L], [F] [Y] épouse [M]
Monsieur [W], [C] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05619
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
— Me Aliénor DE BROISSIA
— Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, régulièrement habilité par une délibération du conseil départemental en date du 1er juillet 2021, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 669
Me Donatien DE BAILLIENCOURT de la SELARL HMS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
***************
INTIMES
Madame [Z], [B] [E] veuve [Y]
née le 07 Juin 1932 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210887
Me Philippe AZOUAOU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [D], [L], [F] [Y] épouse [M]
née le 18 Juin 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210887
Me Philippe AZOUAOU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W], [C] [Y]
né le 17 Mai 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210887
Me Philippe AZOUAOU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée.
FAITS ET PROCEDURE,
La route départementale 154, qui traverse les agglomérations [Localité 20], de [Localité 25] et de [Localité 26] (Yvelines), constitue le principal axe de flux de circulation en provenance des communes traversées et de celles localisées en rive droite de la Seine, en direction des autoroutes A13 et A14 vers l’échangeur situé à hauteur d'[Localité 21].
Au début des années 2000, le département des Yvelines a élaboré un projet de déviation de cette route avec, comme objectifs :
— de délester les traversées de [Localité 25] et de [Localité 26] du trafic de transit – en particulier des poids-lourds – par la réalisation d’une nouvelle voie, intégrant deux passages inférieurs pour piétons, implantée en frange Ouest des agglomérations en zones agricoles et forestières, raccordée en fin de section au giratoire réalisé dans le cadre de I’aménagement à 2 x 2 voies en direction du nouveau pont situé entre [Localité 24] et [Localité 26],
— de diminuer les risques d’insécurité et les nuisances générées par la circulation
en agglomérations, en améliorant la sécurité et l’écoulement du trafic dans la traversée des zones urbanisées des communes concernées, dont le réseau viaire était encombré et accidentogène,
— de compléter le maillage cyclable en cohérence avec les orientations du schéma directeur départemental d’itinéraires cyclables et permettre ainsi une liaison douce desservant les nouvelles zones urbaines de [Localité 25] et de [Localité 26] et la base de loisirs régionale du Val de Seine.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique en 2004 et a été déclaré d’utilité publique par la préfecture des Yvelines le 25 avril 2005. Le 12 avril 2019, il a été décidé de proroger pour une durée de cinq ans cette déclaration d’utilité publique. Une nouvelle enquête parcellaire a été menée au cours des mois de juin et juillet 2012.
Aux termes de plusieurs arrêtés du 27 juin 2014, le préfet des Yvelines a déclaré immédiatement cessibles, pour cause d’utilité publique, au profit du département des Yvelines, conformément aux plans parcellaires annexés aux dossiers d’enquête, les emprises foncières situées sur le territoire des communes de [Localité 25], [Localité 26], [Localité 17] et [Localité 20], nécessaires au projet d’aménagement de la voie de contournement de la route départementale 154.
Par une ordonnance du 8 août 2014, publiée le 27 novembre 2014, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit du département des Yvelines les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers désignés dont l’acquisition était nécessaire pour parvenir à l’exécution des arrêtés de cessibilité et ce, conformément au plan parcellaire.
Figuraient, parmi ces parcelles, celles cadastrées section ZC [Cadastre 15] et ZC [Cadastre 16] situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] et celles cadastrées section A [Cadastre 4], A [Cadastre 2], A [Cadastre 1], A [Cadastre 9], A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 17], dont Mme [Z] [E], veuve [Y], Mme [D] [Y], épouse [M] et M. [W] [Y] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [Y]') étaient jusqu’alors propriétaires.
Considérant que, huit années après leur expropriation pour cause d’utilité publique, le projet de déviation de la route départementale 154 n’avait pas été réalisé et que les travaux nécessaires n’avaient même jamais commencé, les consorts [Y] ont, par lettre du 23 avril 2021, demandé au département Yvelines la restitution de leurs parcelles sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le département des Yvelines s’y est opposé, par lettre en réponse du 13 septembre 2021.
Par acte introductif d’instance du 19 octobre 2021, les consorts [Y] ont fait assigner le département des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la rétrocession des parcelles dont ils ont été expropriés.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Ordonné au département des Yvelines de rétrocéder à Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 15] et ZC [Cadastre 16] situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] (78) et les parcelles cadastrées section A[Cadastre 4], A[Cadastre 2], A[Cadastre 1], A[Cadastre 9], A[Cadastre 3], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 17] (78), ;
' Condamné le département des Yvelines à payer à Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
' Condamné le département des Yvelines aux entiers dépens de l’instance ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 juin 2023, le département des Yvelines a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y].
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024 (60 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le département des Yvelines demande à la cour, au fondement des articles L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 542, 562, 696, 700, 901 et 954 du code de procédure civile, de :
' INFIRMER le jugement RG n°21/05619 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles a :
* ordonné au département des Yvelines de rétrocéder à Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 15] et ZC [Cadastre 16] situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] (78) et les parcelles cadastrées section A[Cadastre 4], A[Cadastre 2], A[Cadastre 1], A[Cadastre 9], A[Cadastre 3], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 17] (78) ;
* condamné le département des Yvelines à payer à Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
* condamné le département des Yvelines aux entiers dépens de l’instance ;
EN CONSÉQUENCE
' JUGER que Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] sont mal fondés en leurs demandes de rétrocession des parcelles susmentionnées ;
' DÉBOUTER Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions ;
' CONDAMNER Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025 (34 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [E], veuve [Y], Mme [Y], épouse [M] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, R. 421-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 542 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de :
' Débouter le département des Yvelines de l’intégralité de ses demandes formulées devant la cour d’appel de Versailles ;
' Confirmer le jugement RG n° 21/05619 rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
' Condamner le département des Yvelines à leur verser la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour la procédure devant la cour d’appel de Versailles, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur le moyen des intimés tiré de la violation de l’article 542 du code de procédure civile et sur l’objet de l’appel
La déclaration d’appel du département des Yvelines mentionne expressément l’ensemble des chefs critiqués du jugement déféré. Les premières conclusions de l’appelant indiquent encore expressément que l’appel a pour objet d’obtenir le débouté des demandeurs peu important que de manière erronée, le département des Yvelines ait indiqué solliciter l’annulation du jugement, plutôt que son infirmation.
Au reste, les consorts [Y] ont parfaitement compris tant les limites de l’appel que l’objet des demandes de l’appelant et leurs premières conclusions en réponse le démontrent amplement.
Il s’ensuit que le moyen des intimés, tiré de la violation des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile qui imposerait à la cour de confirmer le jugement sans examiner les moyens de l’appelant qui tendent, effectivement, à l’infirmation du jugement, plutôt qu’à son annulation, ne saurait prospérer.
Le département des Yvelines poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les consorts [Y] poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur le caractère injustifié de la demande de rétrocession allégué par le département des Yvelines
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-6 du code de l’expropriation et la jurisprudence y afférent rendue par la Cour de cassation, le département des Yvelines poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir, en substance, que :
— l’application de l’article L 421-1 du code de l’expropriation supposent que le juge vérifie la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique au regard non pas de chaque parcelle prise individuellement, mais de l’ensemble des parcelles visées par la réalisation de l’opération ; selon l’appelant, en ne procédant pas de la sorte, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
— contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], les travaux compris dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique ont été suffisamment engagés par lui avant l’expiration du délai de 5 ans, soit avant le 8 août 2019, pour considérer que la condition relative à la conformité des parcelles acquises à la destination prévue était satisfaite ; ainsi, selon l’appelant, le carrefour giratoire n° 1 a été réalisé en premier (déviation / RD 154 actuelle / RD 59) et est pleinement intégré au projet de création d’une voie de contournement puisqu’il porte sur l’emprise de la RD 59 ;
— les travaux ont été suffisamment engagés par lui dans les 5 ans de l’ordonnance d’expropriation pour considérer que la condition relative à la conformité à la destination prévue était satisfaite ;
— la création du carrefour giratoire n°1 est intervenue au cours de l’été 2015, ledit carrefour étant, ainsi qu’il l’a été indiqué, pleinement intégré au projet de création de la voie de contournement ; ce carrefour visait à jouer un rôle dans la sécurité ;
— ce carrefour fait partie du projet visé dans la déclaration d’utilité publique et est visé dans la note de présentation du projet au mois d’octobre 2015 ;
— la réalisation de ce carrefour giratoire est bien engagée et il existe un aménagement cyclable qui en fait le tour ; est prévu la création d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement, et des fossés, cunettes et caniveaux ont déjà été réalisés ; il existe une bouche d’égout au niveau du caniveau, et aussi un regard en retrait, avec une canalisation des eaux superficielles ;
— le département des Yvelines a engagé des travaux importants et payé des sommes conséquentes (931 942,21 euros en frais d’études, 326 000 euros dans le cadre de frais d’études en amont soit 1 258 000 euros environ au titre du coût des études préalables et opérationnelles) ; il a payé en outre une redevance au titre de l’archéologie préventive ; il a dû acquérir du foncier et engager des frais de personnel représentant le coût du temps passé par le personnel du département des Yvelines travaillant sur ce dossier, soit une somme conséquente ; en définitive, les frais qu’il a engagés représentent 12,61% des dépenses totales telles qu’évaluées dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’avril 2003 ;
— des motifs légitimes expliquent en outre le retard dans la réalisation des travaux ; en effet, selon l’appelant, les consorts [Y] ont engagé de multiples nombreux contentieux dont il était contraint d’attendre l’issue, même si ces recours étaient dépourvus d’effet suspensif, l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ayant pour effet la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation ;
— il existait des contraintes archéologiques, des sites préhistoriques se trouvant dans le secteur ;
— il a dû rechercher des accords amiables avec les propriétaires des terrains concernés, en
vue de les indemniser ;
— il existe aussi des contraintes environnementales, qui ont nécessité la conclusion d’une convention avec les consorts [Y].
Les consorts [Y] poursuivent la confirmation du jugement et répliquent, en substance, que :
— le tribunal n’a nullement violé la loi ;
— les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l’espèce ; les terrains leur appartenant n’ont jamais reçu l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP) ; la réalisation d’un giratoire au carrefour RD 154/RD 59/ [Adresse 18] de la séparation est annexe au projet de déviation de la RD 154 ; les travaux réalisés sont dérisoires par rapport au projet envisagé de sorte qu’on ne peut certainement pas considérer que les parcelles expropriées ont reçu une affectation correspondant à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ; en tout état de cause, le giratoire au carrefour RD 154 / RD 59 / [Adresse 18] de la séparation a été essentiellement réalisé sur des parcelles qui n’ont pas été acquises en vue de la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique ;
— le jugement a exactement estimé que le département des Yvelines ne justifiait pas l’existence d’un motif légitime s’opposant à la rétrocession des parcelles expropriées ; ainsi l’exercice des voies de recours ne constitue pas un motif légitime susceptible de faire obstacle à la rétrocession des parcelles ; la réalisation d’un deuxième diagnostic archéologique près de quatre ans après le premier diagnostic ne peut caractériser un motif légitime faisant obstacle à la rétrocession sollicitée ; l’emprise parcellaire concernée par le projet de gestion conservatoire est limitée et ne peut justifier l’inertie du département des Yvelines sur les autres parcelles concernées.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 421-1 du code de l’expropriation, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. L’ordonnance d’expropriation a été rendue, en l’occurrence, le 8 août 2014.
La non utilisation du bien aux fins prévues par la DUP est l’une des conditions de la rétrocession ; cette dernière ne peut être mise en oeuvre si l’expropriant a engagé ou réalisé une partie suffisamment importante de l’opération ; les travaux y relatifs doivent avoir sérieusement commencé. La conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l’opération et non pas au regard de chaque parcelle expropriée prise isolément. Dès lors qu’une partie suffisamment importante du programme d’ensemble n’a pas été réalisée ou engagée dans les délais, la rétrocession doit être ordonnée. Par ailleurs, l’expropriant peut invoquer des causes au retard pris dans la réalisation de l’opération qui lui sont extérieures et qui sont de nature à empêcher la rétrocession sollicitée.
Le projet litigieux consistait en l’aménagement d’une déviation de la Route départementale 154 qui traversait les communes [Localité 20], [Localité 25] et [Localité 26]. La voie nouvelle devait comporter 4 points d’échange assurés sous la forme de carrefours giratoires, la déviation se raccordant sur celui-ci. L’assainissement de la déviation devait se faire conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1992 ; globalement, les eaux de ruissellement des bassins versants naturels interceptés par le projet seraient recueillies par des fossés implantés en pied de la plate-forme routière, ces eaux étant donc récoltées indépendamment de celles provenant de la chaussée de la déviation ; elles devaient aboutir à un réseau d’ouvrages (fossés, cunettes et caniveaux) pour être évacuées gravitairement vers des bassins de rétention. En outre, ces eaux étaient destinées à être traitées et rejetées à faible débit dans le milieu naturel. Au regard de la topographie du milieu naturel, trois bassins de rétention étaient nécessaires, le premier en bordure Est du carrefour giratoire n° 1, le deuxième implanté en zone de carrière, et le troisième à proximité du carrefour giratoire n° 4.
Il résulte de la procédure et des productions que les seuls travaux effectifs entrepris concernent le carrefour giratoire n° 1, ce qui en outre n’est pas contesté. Ce giratoire a une emprise qui concerne, au moins pour partie, des parcelles frappées d’expropriation.
Certes, il est patent qu’une piste cyclable faisant le tour du giratoire a été aménagée, que des fossés, cunettes et caniveaux ont été réalisés, qu’il existe une bouche d’égout au niveau du caniveau ainsi qu’un regard en retrait avec une canalisation des eaux superficielles. Cependant, comme le relève pertinemment le tribunal, la création du bassin routier n° 1, l’aménagement complet d’une piste cyclable et un cheminement piéton n’ont pas été achevés et/ou aménagés.
Le bassin de rétention des eaux de ruissellement en provenance de la voie de déviation n’a pas plus été créé. Le système d’assainissement n’est donc pas achevé.
Il résulte ainsi des productions et de la procédure que les consorts [Y] démontrent que les travaux exécutés sont de faible ampleur.
Les dépenses engagées par le département des Yvelines, pour la réalisation d’études préalables, le paiement de redevances et l’acquisition du foncier ne suffisent pas, à elles seules, à donner aux parcelles litigieuses la destination prévue par la DUP.
Il est certes établi que le département des Yvelines a dû faire face à de nombreux contentieux. Ainsi :
* les consorts [Y] ont formé un recours à l’encontre de l’arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines avait déclaré cessibles, au profit du département des Yvelines, les emprises foncières pour la réalisation de l’opération ;
* le 30 juin 2021, le rejet de ce recours des consorts [Y] apparaît être devenu définitif. Le 24 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’expropriation du 8 août 2014 ;
* le recours de l’Association de défense des intérêts des Vernoliens à l’encontre de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 25 avril 2005 a irrévocablement été rejeté par le Conseil d’Etat le 12 mars 2012.
Il est également incontestable que l’existence de contentieux à l’encontre des actes administratifs et judiciaires fondant l’expropriation des parcelles concernées sont susceptibles de justifier le retard pris dans la réalisation de l’opération. En effet, l’absence de réalisation du projet peut résulter des incertitudes juridiques qu’ont fait naître ces recours, et ce, même si ceux-ci n’ont pas pour effet de décaler le point de départ du délai de 5 ans édicté à l’article L 421-1 du code de l’expropriation.
Toutefois, la cour relève que nonobstant l’engagement des recours susvisés, le département des Yvelines reconnaît avoir réalisé le carrefour giratoire n° 1 au cours de l’été 2015, soit à une époque où l’ensemble des recours n’était pas purgé.
C’est donc de manière téméraire que le département des Yvelines soutient que l’existence de ces recours constitue un motif valable du retard pris dans la réalisation de l’opération alors qu’il est constant qu’il a su s’affronchir du risque qu’il invoque quand il l’estimait nécessaire.
De plus, s’agissant de l’existence de nouveaux diagnostics archéologiques préventifs prescrits par le préfet de la région Ile-de-France les 10 juin 2014 et 28 février 2018, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que ceux-ci n’étaient pas plus de nature à justifier le retard pris dans la réalisation des travaux. Les consorts [Y] font en outre exactement valoir que le département des Yvelines a attendu le 27 mai 2014 pour lancer la procédure visant à la réalisation des diagnostics archéologiques alors qu’ils auraient pu être pris dès 2005 et réalisés entre 2005 et 2010. Or, il est constant qu’ils ont été réalisés en 2014 et 2019 de sorte que le retard est imputable au département des Yvelines lequel ne peut sérieusement se prévaloir de contraintes extérieures de nature à justifier les délais constatés dans la réalisation du projet. C’est également judicieusement que les consorts [Y] soulignent que le département des Yvelines savait depuis l’issue du premier diagnostic du 21 octobre 2014 qu’un second diagnostic archéologique serait nécessaire et qu’il a attendu 4 années pour l’engager ; que le département des Yvelines ne peut sérieusement prétendre avoir dû attendre en raison des délais pris par les consorts [Y] à répondre à leur demande d’accord amiable quant au montant de l’indemnité d’expropriation alors qu’il a entrepris le deuxième diagnostic sans attendre de disposer pleinement des parcelles appartenant aux intimés et pour cause puisque seules deux parcelles appartenant aux consorts [Y] étaient concernées par le deuxième diagnostic archéologique. Il apparaît donc que c’est de manière opportuniste que le département des Yvelines invoque la nécessité de réaliser ces diagnostics archéologiques pour justifier son inertie.
Les consorts [Y] soulignent encore pertinemment qu’il ne peut sérieusement être soutenu que le délai qu’ils ont pris pour signer la convention définissant les modalités techniques et financières de réalisation des mesures compensatoires eu égard aux impacts environnementaux de ce projet de création de la voie de déviation litigieuse justifie le retard pris par le département des Yvelines dans la réalisation des travaux. Ainsi, les consorts [Y] démontrent que les mesures compensatoires pour lesquelles l’appelant leur a demandé de conclure la convention ne porte que sur un seul secteur, celui 'des plancs', et que rien n’empêchait l’appelant d’entreprendre des travaux dans d’autres zones d’autant plus que le projet de déviation de la RD 154 était de grande ampleur. Or, force est de constater que le département des Yvelines ne justifie nullement avoir entrepris les travaux dans d’autres zones.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de 5 ans de l’article L 421-1 du code de l’expropriation, la destination prévue, sans justification pertinente du retard ainsi constaté, de sorte que les conditions de la mise en oeuvre du droit de rétrocession sont réunies.
Le jugement sera dès lors confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le département des Yvelines, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
L’équité commande que le département des Yvelines soit condamné à verser la somme totale de 5000 euros aux consorts [Y] (soit 1 666,66 euros chacun).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le département des Yvelines aux dépens ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le département des Yvelines à verser la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [E], veuve [Y], Mme [D] [Y], épouse [M], et M. [W] [Y] ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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