Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Et, sur ce point, les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'expropriation peuvent être trompeuses en ce qu'elles prévoient que les expropriés peuvent « demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ». Dans cet article rédigé pour Droit & Patrimoine, nos experts analysent en profondeur l'antagonisme des délais applicables dans la mise en œuvre du droit de rétrocession et les récentes décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Une question sur la mise en œuvre du droit de rétrocession ?
Lire la suite…[…] rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel affirme que l'article L. 421-3 du Code de l'expropriation, en ce qu'il prévoit, à peine de déchéance, un délai d'un mois pour signer le contrat de rachat et payer le prix, est conforme à l'article 17 de la Déclaration de 1789 sous réserve que la sanction prévue ne soit pas applicable lorsque le non-respect du délai n'est pas imputable au bénéficiaire du droit de rétrocession : "4. […] L'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et qu'une partie de ces terrains, non utilisée pour l'opération envisagée, est ensuite cédée par l'expropriant, […] en l'espèce, les expropriés qui reprochaient à l'expropriant de n'avoir pas respecté leur droit de priorité, au prétexte que la condition de non-affectation à l'usage prévu n'était pas remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par refus d'application, ensemble l'article L. 421-1 du même code par fausse application, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
[…] deux articles ne se situent pas dans le même chapitre et qu'aucun renvoi n'est fait par l'article L 424-2 à l'article L 421-1 ; […] — sur la confusion entre droit de priorité agricole et l'article R 421-1 du code de l'expropriation. […] Les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issues de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, […] chapitre 1 ° – droit de rétrocession ( articles L. 421-1 L. 421 […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2013 ; […] Aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-6 du même code repris à l'article L. 421-1 : « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ». […]
L'article L. 424- 2 du code de l'expropriation pose un droit de priorité pour les anciens propriétaires lorsque les terrains expropriés sont des terrains agricoles. […] la Cour de cassation a aligné le régime du droit de priorité sur le régime général du droit de rétrocession prévu par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme en posant que : « 5. […] D'une part, […] que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, […]
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