- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Procédure
Section 5 : Voies de recours
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
L'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif.
Le jugement fixant les indemnités rendu avant que l'ordonnance d'expropriation soit devenue définitive ne peut être exécuté avant le transfert de propriété.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
La cour d'appel statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer lors de l'audience les éléments des conclusions qu'ils ont présentés.
Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.