Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 14
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Sous les sanctions prévues aux alinéas 1 à 3, les parties signifient leurs conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces mêmes alinéas. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les pièces sont communiquées par les parties simultanément aux conclusions selon les modalités prévues aux précédents alinéas. Copie des pièces est remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe notifie au commissaire du Gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Simultanément au dépôt de ses conclusions, le commissaire du Gouvernement remet au greffe l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Le greffe notifie à chaque intéressé les conclusions et pièces du commissaire du Gouvernement dès leur réception.
Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise.
Mais cette transmission électronique ne dispense pas l'appelant de déposer ou d'adresser au greffe, dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, un exemplaire de ses conclusions sur support papier destiné au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'ayant pas accès au RPVA. […] Le greffe notifiera ensuite ces conclusions et les pièces au commissaire du Gouvernement. […] Cour de cassation, 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-18.812, publié au Bulletin Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, article 14 – « Magicobus III » Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lire la suite…Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 réécrit l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. Cette réforme, applicable également aux instances en cours, impose désormais aux parties de notifier directement leurs conclusions aux avocats des autres parties. En pratique, le RPVA devient le circuit de référence entre avocats. Conclusions et pièces : la notification directe entre avocats devient la règle Sous l'ancienne rédaction, les conclusions et les pièces étaient déposées ou adressées au greffe, chargé de les notifier aux intéressés. […] Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, article 14 – « Magicobus III » Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, […] L'article R 311-19 du code de l'expropriation permet au juge d'autoriser l'une ou l'autre des parties ou le commissaire du gouvernement, […] L'article R 311-26 du code de l'expropriation dispose que 'le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa', […] * un acte de vente du 4 octobre 2007 de 2 terrains agricoles de 74 329 m2 et 26 245 m2 par la SAFER à G H pour le prix de 0, […] Aux termes de l'article R 13-46 du Code de l'expropriation, […]
[…] Monsieur X n'ayant pas donné de suite à son mémoire valant offre d'indemnisation et aucun accord n'étant intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 311-9 du code de l'expropriation, l'EPFIF, par requête parvenue au greffe le 29 janvier 2019, […] Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 23 juin 2020, […] Selon ce dernier texte, la date de référence prévue à l'article L13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les biens compris dans le périmètre d'une ZAD est : […] 26 octobre 2012 […] Jugement du 2 mars 2020, EPFIF C/ Consorts R
[…] Par courrier du 26 janvier 2021, conformément à l'article L 152-2 du Code de l'Urbanisme, M. [F] a mis en demeure la SNCF Réseau d'avoir à acquérir cette parcelle, le 03 août 2022, le juge de l'expropriation a constaté le désistement du demandeur. […] La société SNCF Réseau soutient au visa de l'article R311-26 du code de l'expropriation que la pièce n°2 qui est un rapport d'expertise de M. [P] daté du 3 octobre 2024 est irrecevable car elle a été communiquée le 16 avril 2025, soit 9 mois après la déclaration d'appel, alors que ce rapport était établi au jour du dépôt du premier mémoire le 18 octobre 2024.
d'appel a violé les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les articles 748-1, 748-6 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2 et suivants de l'arrêté du garde des sceaux du 20 mai 2020 ; 2°/ que la circonstance que certaines personnes publiques et le commissaire du gouvernement n'aient pas accès au RPVA n'est pas de nature à exclure la régularité de la notification des conclusions d'appelant par voie électronique, […]
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