Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 41
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
[…] le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation […] Tour d'horizon et avis de Monsieur Jean Jacques MARTEL, expert immobilier agréé à la Cour de cassation, sur les valorisations vénales immobilières du Domaine, à retrouver à l'AJDI décembre 2020 Arrêté de cessibilité : Précisions sur les parcelles devant être mentionnées La Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux est venue préciser les règles posées par l'article L. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…Le contentieux de l'indemnisation expropriative obéit à un calendrier procédural particulièrement rigoureux, dont l'article R 311-26 du code de l'expropriation constitue la pierre angulaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M me Y et M. X H n'ayant pas déposé de mémoire d'appel dans le délai d'ordre public de trois mois prévu à l'article R 311-26 du code de l'expropriation applicable au litige, il convient de les déchoir de leur appel du 7 mai 2015, ayant donné lieu au dossier inscrit sous le numéro de répertoire général 15-11728 ;
[…] Aux termes de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, […] L'article R 311-19 du code de l'expropriation permet au juge d'autoriser l'une ou l'autre des parties ou le commissaire du gouvernement, […] L'article R 311-26 du code de l'expropriation dispose que 'le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa', […] * un acte de vente du 4 octobre 2007 de 2 terrains agricoles de 74 329 m2 et 26 245 m2 par la SAFER à G H pour le prix de 0, […] Aux termes de l'article R 13-46 du Code de l'expropriation, […]
[…] Monsieur X n'ayant pas donné de suite à son mémoire valant offre d'indemnisation et aucun accord n'étant intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 311-9 du code de l'expropriation, l'EPFIF, par requête parvenue au greffe le 29 janvier 2019, […] Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 23 juin 2020, […] Selon ce dernier texte, la date de référence prévue à l'article L13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les biens compris dans le périmètre d'une ZAD est : […] 26 octobre 2012 […] Jugement du 2 mars 2020, EPFIF C/ Consorts R
Cette décision aligne le régime du permis modificatif sur celui de la régularisation prévue aux articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. […] le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant
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