Infirmation partielle 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 20/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 13 janvier 2019, N° 1219000130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COALLIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/00716 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXLK
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2019 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1219000130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leïli CHAHID-NOURAÏ
Me Franck LAFON
Tribunal de proximité d’ASNIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] en ALGERIE
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336
APPELANT
****************
Société COALLIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement dénommée AFTAM
N° SIRET : 775 680 309
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200116
Assisté de Me Bruno AZRIA du cabinet SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2017, à effet du même jour, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, l’association Coallia a consenti un contrat de résidence à M. A X portant sur une chambre n° B-04403 se trouvant au 4e étage du foyer situé […] à Gennevilliers, et ce moyennant une redevance mensuelle révisable de 481,29 euros, incluant les charges et les services collectifs, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de redevance. Le règlement intérieur a été signé par l’intéressé le 24 mai 2017.
Par acte du 13 mai 2019, l’association Coallia a fait signifier à M. X la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, pour inexécution des obligations essentielles du contrat en application des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de lui régler la somme de 515,84 euros au titre des redevances impayées.
Il était reproché à M. X d’avoir proféré des insultes et menaces envers la responsable du centre d’hébergement avec intervention de la police et d’avoir procédé, en violation de l’article 4 du règlement intérieur au changement de serrure de son logement.
Par acte en date du 9 septembre 2019, l’association Coallia a fait assigner en référé M. X aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat liant les parties et d’ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 724,59 euros au titre des redevances impayées au 5 septembre 2019 avec intérêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières a :
au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 mai 2017 et ce à compter du 14 avril 2019,
— condamné M. X au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 231,89 euros,
— ordonné l’expulsion de M. X des lieux loués à savoir une chambre n°B-04403 se trouvant au 4e étage du foyer situé […] à Gennevilliers et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonné la suppression du délai d’expulsion de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’expulsion ainsi que du sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 du même code,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivant et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 14 avril 2019 à une somme égale au montant de la redevance courante qui aurait été due, si le bail s’était poursuivi et condamné
M. X à son paiement jusqu’à libération définitive,
— condamné M. X au paiement d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l’association Coallia ;
— infirmer en totalité l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de proximité d’Asnières le 13 janvier 2020 ;
en conséquence,
— ordonner que les conditions nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire ne sont en l’espèce nullement réunies ni concernant son prétendu comportement agressif ni concernant le montant de l’arriéré locatif ;
en conséquence,
— annuler la procédure d’expulsion menée à son égard ainsi que de tous les occupants de son chef ;
— annuler l’ensemble des actes subséquents et notamment le commandement de quitter les lieux signifié le 23 janvier 2020 ;
— ordonner sa réintégration dans lesdits lieux ;
en tout état de cause,
— condamner l’association Coallia à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’association Coallia à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Coallia aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Leïli Chahid-Nouraï, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association Coallia, demande à la cour, au visa des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, des articles 514-3, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil) et de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en toutes ses demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée ;
— rejeter l’intégralité des prétentions de M. X ;
— déclarer les demandes de M. X irrecevables ;
— débouter M. X de son appel et de toutes fins qu’il comporte ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner M. X au paiement de la somme de 979 euros au titre des redevances impayées ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Hatalli aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafron, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- observations liminaires :
Aux termes de ses conclusions, M. X fait grief à l’association Coallia de ne pas lui avoir transmis la fiche d’incident de juillet 2017, en réalité août 2017, et le procès-verbal de retranscription de son message téléphonique du 25 juin 2019.
Il sera pourtant observé que ces 2 pièces sont précisément mentionnées dans le bordereau de communication des pièces que l’association Coallia a notifié à la partie adverse dès le 22 juillet 2020 en annexe de ses conclusions du même jour et que le conseil de M. X a indiqué, suivant un message RPVA du 26 novembre 2020, les avoir reçues le 24 novembre 2020, soit avant ses dernières conclusions et la clôture de la procédure.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté.
- sur la résiliation du contrat de résidence :
M. X conteste les griefs retenus par l’association Coallia pour motiver la résiliation de son contrat de résidence, faisant principalement valoir que la responsable du centre d’hébergement, Mme Y, poussent les résidents à bout en dépit du fait qu’ils soient âgés ou malades pour ensuite faire intervenir les forces de l’ordre.
Il dénonce en substance le comportement 'dictatorial’ et les manipulations de cette dernière qui aurait
notamment fait pression sur une autre résidente, Mme C D, pour qu’elle dépose plainte à son encontre pour des supposés faits de violences et d’agression sexuelle qu’il conteste.
L’appelant s’estime ainsi victime de la part de Mme Y d’une vendetta personnelle, faisant suite à la remise en cause par lui et d’autres résidents de la méthode de gestion de la résidence, revendications qui ont donné lieu en 2018 à des courriers aux autorités locales et responsables de l’association ainsi qu’à un article dans la presse.
M. X indique que la fiche d’incident du 3 juillet 2017 aux termes de laquelle il lui est reproché un comportement impatient et agressif n’a jamais été transmise en cours de procédure malgré les relances de son conseil, et qu’elle illustre encore l’attitude provocatrice de Mme Y pour pousser les résidents à bout.
Concernant le changement de serrure de son logement, M. X prétend avoir été contraint d’y procéder lui-même en raison de l’inaction de Mme Y à remédier à son dysfonctionnement persistant malgré son engagement de procéder aux réparations porté au procès-verbal établi le jour de son installation dans le logement. Il précise avoir remis l’ancien verrou à Mme Y.
M. X indique avoir procédé au changement de serrure de la porte de la cuisine collective en 2019 pour assurer la sécurité des résidents face aux intrusions extérieures, Mme Y en ayant été informée et une clé ayant été remise à tous les résidents. Il assure ainsi avoir pallié la défaillance des responsables dans la gestion du foyer.
L’appelant explique également s’être emporté au téléphone le 26 juin 2019 face à M. Z, responsable d’hébergement au sein de l’association en raison du refus injustifié de Mme Y de lui remettre un justificatif de domicile nécessaire pour le renouvellement de sa carte de résident.
Il indique encore ne pas avoir été rendu destinataire au cours de la procédure du procès-verbal de retranscription de cet échange téléphonique par huissier de justice.
Concernant sa prétendue dette locative, M. X conteste le décompte produit par l’association Coallia en raison notamment de l’absence de prise en compte de l’allocation d’aide au logement. Il soutient en outre que la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise de ce chef dès lors que le montant de son arriéré était inférieur à 3 mensualités.
En réponse, l’association Coallia reprend la chronologie des différents incidents imputables à M. X en date du 3 août 2017, du 11 juillet 2018, du 4 février 2019 et du 21 février 2019, lui reprochant principalement son comportement agressif et insultant à l’égard des salariés et des résidents ainsi que la violation du règlement intérieur par le changement de la serrure de son logement, indiquant sur ce point que l’intéressé ne prouve nullement qu’il en avait réclamé le changement auprès de Mme Y.
Elle ajoute qu’après le courrier de résiliation, M. X est resté dans les lieux sans droit, ni titre et a de nouveau eu une attitude menaçante et insultante à l’égard de Mme Y à l’occasion d’un message vocal laissé sur le répondeur de M. Z en juin 2019. Elle lui reproche d’avoir aussi pris l’initiative de changer la serrure de la cuisine collective.
L’association Coallia affirme également que M. X était en retard de plusieurs mois sur le règlement de la part de redevance restant à sa charge.
Sur ce,
Selon le nouvel article 834 du code de procédure civile applicable à l’espèce, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Il est en l’espèce constant que M. X a signé le 24 mai 2017 un contrat de résidence soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il se distingue ainsi d’un bail d’habitation, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 l’excluant expressément de son champ d’application sauf s’agissant des règles posées par l’article 6 et 20-1 sur le logement décent.
M. X ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 sur les clauses contractuelles réputées non écrites.
Aux termes de l’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire de la résidence peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
Ces dispositions sont expressément reprises dans la clause résolutoire insérée en l’article 11 du contrat de résidence signé par M. X.
Il est également constant que ce dernier a signé le règlement intérieur de la résidence le 24 mai 2017.
Celui-ci stipule notamment en son article 4 qu’afin de préserver l’ordre public, la tranquillité et la sécurité des personnes, il est formellement interdit 'de procéder dans les locaux mis à sa disposition à tout changement de distribution, percement, modification de l’installation électrique, des canalisations, des verrous et serrures'.
L’article 6 du règlement précise également que 'le résident s’engage à respecter les personnes et les biens. Tout comportement constitutif d’une voie de fait envers les personnes ou les biens sera considéré comme une faute grave de nature à entraîner la résiliation de plein droit du contrat d’occupation (…).'
Cet engagement de respecter les personnes et l’interdiction de tout acte de violence ou voie de fait sont également rappelés en l’article 7 du contrat de résidence.
Dans la lettre de résiliation datée du 10 mai 2019 signifiée à M. X le 13 mai 2019 par acte remis à étude d’huissier de justice, l’association Coallia a fait grief à l’intéressé de ne pas avoir respecté l’article 7 du contrat ainsi que les articles 6 et 4 du règlement intérieur, relevant d’une part que 'les pièces qui lui ont été transmises font état d’actes graves que vous avez commis au sein de la résidence, comprenant des insultes et menaces physiques envers la responsable d’hébergement, faits, qui, en raison de leur gravité, ont nécessité l’intervention de la police' et d’autre part que 'il apparaît que vous avez procédé au changement de la serrure de votre logement alors même que cela est formellement interdit par l’article 4 du règlement intérieur.'
C’est donc au regard de ces seuls griefs que cette cour doit apprécier avec l’évidence requise en référé si la clause résolutoire insérée au contrat est acquise sans qu’il puisse être tenu compte des agissements de M. X commis postérieurement à cette lettre de résiliation. Il en est de même des faits de violences dont Mme C D aurait été victime, ceux-ci n’étant pas invoqués au soutien de la résiliation du contrat.
Pour justifier des griefs allégués, l’association Coallia produit :
— une fiche d’incident en date du 3 août 2017 à 11h relatant l’intrusion de M. X dans le bureau de Mme Y alors qu’elle était en entretien avec un autre résident, M. E F, l’appelant 'se mettant à crier’ et lui disant 'de toute façon, il y a une pétition contre vous’ et refusant de quitter le bureau, prêt à attendre la police,
— un rappel du règlement intérieur du 20 juillet 2018 adressé à M. X après que Mme Y et un agent de service ont constaté qu’il avait changé la serrure de son studio B403,
— une main courante établie le 4 février 2019 par Mme Y pour des faits de menaces et insultes de la part de M. X relatés en ces termes :
'Aujourd’hui, alors que j’étais au téléphone avec le responsable technique pour lui faire un compte rendu des faits, M. X s’est approché de moi et a commencé à me menacer et insulter gratuitement. Je précise que je n’ai aucun contact avec ce monsieur. Il s’est mis à m’insulter de pute, salope et que ma place n’était pas ici mais à la rue pour faire la pute'.
Il est précisé que la police a dû intervenir.
Il convient de relever qu’aux termes de ses conclusions, M. X admet avoir changé la serrure de son logement. Il prétend avoir ainsi pallié la défaillance de Mme Y mais ne produit aucun élément au soutien d’une telle affirmation comme la copie du procès-verbal d’installation qu’il invoque, sachant qu’il lui incombe de présenter à la cour les éléments de preuve au soutien de ses prétentions ou à défaut de faire délivrer une sommation de communiquer à la partie adverse si celle-ci les détient, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
L’appelant ne conteste pas non plus la réalité de ses emportements à l’égard de Mme Y, tentant simplement de les expliquer par les tentatives d’humiliation et le caractère 'despotique’ de celle-ci à l’égard des résidents.
Il résulte d’ailleurs de ses auditions et confrontation des 18 mars et 27 mai 2019 par les services de police dans le cadre de l’enquête menée sur les violences dont Mme C D aurait été victime le 21 février 2019, soit peu de temps après l’incident du 4 février 2019, qu’il a reconnu avoir devant celle-ci parler de Mme Y en ces termes 'de toute façon, on va la dégager, c’est une merde' ou de l’avoir traitée de 'salope, mal baisée, de merde'. (pièce 28 de M. X)
La réalité de ces comportements particulièrement insultants à l’égard de Mme Y est corroborée par les propos à nouveau menaçants et agressifs proférés par M. X sur le répondeur téléphonique de M. Z, également salarié de l’association Coallia, le 25 juin 2019, et retranscrit sur procès-verbal par un huissier de justice, l’appelant s’exprimant en ces termes : 'je lui nique, je vais démonter sa mère. Je prends 6 mois de tôle, j’en ai rien à foutre. Sur la tombe de mon père, je vais l’éclater. C’est pas elle qui fait la loi.(…)'.
Si à travers les pièces qu’il produit et notamment les nombreuses attestations, M. X justifie d’un climat particulièrement conflictuel entre certains résidents et Mme Y, cela ne peut justifier ses attitudes insultantes et agressives à son égard, soit directement, soit devant les autres résidents, au point de justifier l’intervention des services de police.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Coallia rapporte la preuve non sérieusement contestable que M. X n’a pas respecté ses obligations contractuelles et le règlement intérieur de la résidence de manière grave et répétée, notamment le 3 août 2017, le 20 juillet 2018 puis le 4 février 2019.
Au vu de ce seul motif, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire insérée en son article 11.
M. X se trouvant de ce fait occupant sans droit, ni titre du logement, c’est à raison que le premier juge a ordonné son expulsion, seule mesure permettant de mettre fin à l’atteinte portée au droit de propriété de l’association Coallia.
Il convient de rejeter également les demandes de M. X tendant à l’annulation de la procédure d’expulsion et à ce que soit ordonnée sa réintégration dans les lieux, étant rappelé que la mesure d’expulsion a été exécutée le 28 février 2020 sans que l’intéressé ne l’C contestée devant le juge de l’exécution.
- sur la demande de provision :
S’il admet avoir eu des retards dans le règlement de la redevance mensuelle restée à sa charge pour l’occupation du logement, M. X conteste cependant le montant de la dette locative dont l’association Coallia réclame le paiement, faisant valoir que le décompte produit par celle-ci est insuffisant à prouver sa créance.
Il fait observer que l’association Coallia a continué à percevoir l’allocation logement malgré son expulsion, ce qui constitue un trop perçu de 7 mois de loyers non repris dans son décompte et qui entraîne l’apurement de sa dette éventuelle.
L’appelant produit par ailleurs ses relevés bancaires pour démontrer qu’il a réglé les sommes mises à sa charge.
En réponse, l’association Coallia expose que la dette locative de M. X est au 19 novembre 2020 de 979 euros, correspondant au cumul du reliquat mensuel de 86,97 euros restant à sa charge après déduction de l’allocation versée par la CAF.
Elle précise que les derniers versements de la CAF dénoncés comme irréguliers, sont bien indiqués
dans le décompte comme indus.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celle du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En pièces 21 et 29, l’association Coallia produit l’historique actualisé au 19 novembre 2020 du compte client de M. X depuis le début du contrat en mai 2017.
Il ressort de ces pièces que la dernière mensualité prélevée est bien celle du mois de février 2020, soit la dernière avant l’expulsion de M. X et qu’effectivement, les allocations versées postérieurement par la CAF ont toutes été déduites, de sorte que le solde du compte d’un montant de 979 euros est en fait celui déjà existant au 16 avril 2020 après prise en compte du dernier versement fait par M. X à hauteur d’un montant de 86,97 euros.
En outre, l’ensemble des règlements dont M. X justifie par la copie de ses relevés bancaires, avec certains montants soulignés, ainsi que par des reçus, figurent tous dans les décomptes de l’association Coallia. Il en est de même des allocations versées par la CAF au cours de l’année 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association Coallia rapporte la preuve non sérieusement contestable de sa créance à l’égard de M. X.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef sauf à actualiser le montant de la provision accordée à l’association Coallia à la somme de 979 euros.
- sur les demandes accessoires :
M. X ayant été débouté de ses prétentions, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande indemnitaire qui tendait à réparer le préjudice qui serait résulté de la mauvaise foi de l’association Coallia et de l’humiliation qu’il aurait subie.
L’ordonnance sera en outre confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
La situation économique de M. X commande en revanche de débouter l’association Coallia de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 13 janvier 2020 sauf en sa disposition relative au montant de la provision accordée à l’association Coallia ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à l’association Coallia une provision de 979 euros au titre des redevances impayées au 19 novembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de M. A X ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. A X supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Indemnité
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désignation des membres ·
- Serbie ·
- Désignation ·
- Ordre du jour
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Restaurant ·
- Poitou-charentes ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Siège social
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Crédit
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Utilisation ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Critique ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Tarifs ·
- Consorts
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Relaxe ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Certificat ·
- Production ·
- L'etat
- Poste ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Reclassement ·
- Agence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courrier ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Pièces
- Clause de non-concurrence ·
- Avertissement ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cimetière ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Congés payés
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.