Article L212-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version07/03/2009
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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L29-1 (Ab), Code de la route L29-1

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 16

I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :


1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :


a) Soit à une peine criminelle ;


b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;


2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;


3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ;


4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.


II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :


1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :


a) Soit à une peine criminelle ;


b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;


2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
16 textes citent l'article

Commentaires14


M. Claude Kern, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 21 septembre 2017

Claude Kern attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application des articles L. 212-2 et L. 212-4 du code de la route. […]

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M. Claude Kern, du group UDI-UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 6 octobre 2016

Claude Kern attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des articles L. 212-2 et L. 212-4 du code de la route. Selon les syndicats des écoles de conduite, la formation au permis de conduire non conforme à la réglementation en vigueur serait en forte hausse. Ce phénomène serait notamment facilité par les sites internet. Une telle pratique nuirait fortement aux impératifs de sécurité routière. Aussi souhaite-t-il être informé des mesures que le Gouvernement entend prendre pour lutter contre les formations frauduleuses au permis de conduire.

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M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1402337

[…] 5 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : « (…) Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 322-4 du même code : « 1 – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] 2° Dès qu'il a connaissance que l'animateur fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, n° 16/18642

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2018, la société EVS AUTO-ECOLE demande au tribunal de : Vu l'arrêté préfectoral n°15-0019-DPG/5 du 10 février 2015 lui donnant agrément aux fins d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, Vu l'arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

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