Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2026 et le 27 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Ayadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges a suspendu son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie :
.le caractère directement exécutoire de l’arrêté porte atteinte de façon grave et immédiate à son activité dès lors qu’il accompagne 59 femmes, dont 6 mineures, et 51 hommes, dont 4 mineurs, qui ne seront pas automatiquement repris par d’autres auto-écoles et que plusieurs examens sont prévus aux mois de mai et juin 2026 pour 6 élèves, qui n’ont donc pas de solutions de remplacement à court terme ;
.il se trouve privé de ressources financières, ce qui ne lui permet plus de supporter les charges de son entreprise à hauteur de 1 502,63 euros par mois ainsi que ses charges personnelles de 2 834,66 euros par mois ;
.la suspension de son autorisation d’enseigner compromet irrémédiablement son activité ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
.l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne peut fonder une sanction sur une précédente sanction qu’il a lui-même prise ; sa décision est ainsi dépourvue de fondement légal ;
.le préfet a violé le principe du contradictoire ;
.le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
.la décision est entachée d’une erreur de fait ;
. la décision est entachée d’une erreur de droit, aucune urgence au sens de l’article L. 212-3 du code de la route ne justifiait la décision contestée ;
. en tardant à prendre l’arrêté litigieux, le préfet a commis un détournement de procédure, en tardant à prendre la décision litigieuse, il accorde un délai supplémentaire à l’autorité judiciaire ;
.l’arrêté litigieux méconnait la présomption d’innocence ;
.l’arrêté litigieux méconnait sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de Me Tekebeng Lele, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête tout en ajoutant sur la condition d’urgence que ses élèves sont en difficulté du fait de leur non prise en charge par d’autres auto-écoles et que les revenus de son épouse sont insuffisants pour couvrir ses charges et sur le doute sérieux que les nombreux éléments qu’il a fait valoir avant que la mesure de suspension ne soit prise n’ont pas été pris en compte ;
- et les observations de M. A…, pour le préfet des Vosges qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et fait valoir que M. C… travaille à 120 % pour la plateforme ORNICAR et que dans ces conditions ses élèves seront pris sans difficulté et qu’indépendamment de cette reprise en charge il est courant que le service octroie des créneaux supplémentaires aux auto-écoles qui acceptent de prendre des élèves qui se trouvent dépourvus d’auto-école ; sur les conséquences financières de la mesure contestée, elles sont admises mais ne permettent pas de caractériser l’urgence au regard de l’intérêt public qui conduit à suspendre l’activité de M. C… ; la procédure administrative est indépendante de la procédure pénale de sorte que le retard de l’administration à avoir pris la mesure en litige est sans aucune conséquence sur la durée de l’enquête pénale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h36
Vu :
la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n°2601754, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, auto-entrepreneur, exerce la profession de moniteur d’auto-école. Il bénéficiait à ce titre d’une autorisation préfectorale d’exercer. Le 8 avril 2025, la commission nationale de discipline de première instance du judo a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction temporaire de 5 mois de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives, une interdiction de deux ans d’enseigner le judo au sein d’un club affilié à la Fédération Française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), ainsi qu’un retrait provisoire de licence pendant 5 mois. Cette sanction a été confirmée en appel par le tribunal fédéral d’appel du judo. Le 23 juillet 2025, la préfète des Vosges a pris à l’encontre de M. C… un arrêté lui interdisant définitivement d’exercer en tant qu’enseignant sportif et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet des Vosges a suspendu son autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite de véhicules à moteur et la sécurité routière. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « I. – L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / (…) / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 212-2, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 212-1. (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale, de la violation du principe du contradictoire, du défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit faute d’urgence au sens de l’article L. 212-3 du code de la route et de la méconnaissance de la présomption d’innocence et de la liberté d’entreprendre ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges a suspendu son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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