Article L213-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version07/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L29-8, Code de la route - art. L29-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard le 7 mars 2009

L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
11 textes citent l'article

Commentaires5


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[…] [2] Article L. 223-6 du code de la route [3] Article L. 213-1 du code la route [4] Article L. 213-6 du code de la route [5] Article L. 212-1 du code de la route Le fait d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation administrative ou en violation d'une mesure de suspension […] est également passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Article L. 212-4 du code de la route). […] stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse…

 Lire la suite…

M. Jung Armand · Questions parlementaires · 28 juin 2011

La loi n°2003-495 (article 16) du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière pose le principe d'une sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours lors de la préparation au permis de conduire. Actuellement, le programme national de formation à la conduite (loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ; articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) impose aux établissements d'enseignement de la conduite de réaliser cette sensibilisation auprès des élèves conducteurs.

 Lire la suite…

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 29 mars 2005

Les établissements d'enseignement de la conduite, en application des articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route institués par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 et le décret n° 2000 du 26 décembre 2000, ont l'obligation d'appliquer un programme de formation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2012, n° 1215455
Rejet

[…] L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission (…) » ; que l'article L. 213-4 du même code dispose que : « L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. » ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 245-5 (2°) du code de la route. (…). […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Sécurité routière·
  • Auto-école·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Police·
  • Établissement·
  • Enseignement·
  • Urgence·
  • Route

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2023, n° 2212944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route « L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route : « Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 () ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité routière·
  • Route·
  • Agrément·
  • Véhicule à moteur·
  • Casier judiciaire·
  • Onéreux·
  • Établissement d'enseignement·
  • Établissement·
  • Auto-école

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA02693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : » Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. () « . ». […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Sécurité routière·
  • Stage·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Raison sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).