Article L213-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L29-10, Code de la route - art. L29-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 22

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.


II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :


1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;


2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;


3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;


4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :


1° (Abrogé) ;


2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;


3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;


4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;


5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires18


M. Gabriel Attal · Questions parlementaires · 15 mai 2018

L'enseignement de la conduite est une activité réglementée conformément à l'article L. 213.1 et L. 213.6 du code de la route dont l'encadrement par l'État permet de garantir la qualité des formations dispensées. […] Ce pourquoi il l'alerte sur la mise en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 mars 2016 (NOR : INTK1607213J), qui n'est visiblement pas toujours respectée. […] L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route), l'école de conduite. […]

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Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 14 juin 2016

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, constitue une activité réglementée dans les conditions définies par le code de la route : il ne peut être organisé que dans le cadre d'un établissement agréé, sous la responsabilité d'un exploitant responsable de la conformité du fonctionnement de l'établissement aux exigences réglementaires et de celle de l'enseignement au programme fixé par l'autorité administrative. […] Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions administratives mais également pénales, au titre des infractions définies respectivement par les articles L. 212-4 et L. 213-6 du code de la route.

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 7 octobre 2014, 13BX00555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2008, n° 0812167
Rejet

[…] Y en son nom propre et en sa qualité de gérant croit, en outre, devoir soutenir qu'à supposer même les faits établis, il n'aurait pas été en mesure d'en avoir connaissance au motif qu'il était en vacances au moment de leur survenance, cette circonstance ne saurait d'aucune façon être exonératoire de responsabilité au regard notamment du 2 e alinéa de l'article L.213-6 du code de la route dès lors qu'elle révélerait une négligence grave de la part de l'intéressé du point de vue des exigences de rigueur de gestion qu'impose la profession qu'il exerce et des enjeux de sécurité routière qu'elle comporte ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. […]

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