Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Le tableau ci-dessous compare les sanctions applicables en première infraction et en état de récidive pour le délit prévu à l'article L. 234-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Le Code de la route distingue deux niveaux d'infractions liées à l'alcool au volant. L'article L. 234-1 du Code de la route définit le délit d'état alcoolique et le délit d'ivresse manifeste. […] Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits de l'article L. 234-1. […] Le maximum passe à six ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende pour l'article L. 234-1. […] Pour les autres conducteurs, la contravention commence à 0,25 mg/l dans l'air expiré. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, alinéa 2, R. 234-2, R. 234-4 2° du code de la route, annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 49-04-01-04-02 […] 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 2 juin 2014 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ;
sens inverse sur une voie de circulation ou en traversant une ligne continue séparant les deux sens de circulation, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence ou en refusant de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ou par l'article L. 235-2 du même code, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » Ces peines sont portées à dix ans et 150 000 euros lorsque le fait est commis en récidive. […] Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, […]
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