Annulation 23 janvier 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 23 janv. 2025, n° 2404906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2024 et le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non celles de l’article L. 425-1 de ce code ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait quant aux éléments financiers retenus par le préfet ; pour la période de janvier à juillet 2023, elle a perçu une moyenne de revenus de sa société de 1 724 euros, soit une somme supérieure au salaire minimum de croissance (SMIC) ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
o la création de son entreprise s’inscrit dans la continuité du diplôme qu’elle a obtenu en France, soit une spécialisation en commerce international ;
o son entreprise a connu une croissance de son chiffre d’affaires qui démontre la viabilité de son entreprise ; la rentabilité de son entreprise a également augmenté ;
o elle justifie de revenus supérieurs au SMIC ;
o elle respecte ses obligations sociales et fiscales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et entraine la perte de sa seule source de revenus et compliquera le remboursement du crédit contracté pour l’achat de son café ; l’activité de son café a un impact positif sur l’activité économique du centre-ville ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le délai ne lui laissant pas le délai d’organiser la fermeture de son entreprise, de vendre son fonds de commerce et rembourser son crédit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née en juillet 1994, est entrée en France en septembre 2016 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité à deux reprises. En septembre 2019, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En octobre 2020, elle s’est vue délivrer un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale », renouvelé jusqu’en juin 2023. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 juillet 2023.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de séjour du 28 juillet 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 28 juillet 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, la circonstance que dans le corps de l’arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a visé, par une simple erreur de plume, l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas d’établir une telle erreur de droit, dès lors qu’il résulte clairement de la motivation de l’ensemble de l’arrêté que le préfet a bien examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/ profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que Mme A ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a créé, en avril 2020, une société par actions simplifiées à associée unique ayant objet la vente de boissons non alcoolisées vietnamiennes et la fabrication et la vente de desserts vietnamiens, société dont l’activité a commencé en mars 2020. Les bilans comptables de la société au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 démontrent un chiffre d’affaires respectivement de 10 405 euros, 21 987 euros et 43 104, mais un résultat comptable net respectivement négatif de 13 549 euros, positif de 9 275 euros et positif de 11 672 euros. Mme A produit des bulletins de salaire de la société à son profit qui ne sont réguliers et mensuels qu’à compter d’octobre 2022, pour un montant mensuel faible de 474,81 euros. Si l’intéressée invoque le procès-verbal d’une décision de l’associée unique de sa société de juin 2023 lui accordant un dividende annuel de 4 770 euros et un loyer annuel de 2 986 euros, l’addition de ces revenus, très récents et dont le caractère stable n’est pas établi, aboutit à une somme inférieure à 1 200 euros mensuelle. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu estimer, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d’appréciation, que Mme A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour elle de justifier qu’elle tire de son activité des moyens d’existence suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le refus opposé à Mme A le 28 juillet 2023 est suffisamment motivé. Il suit de là, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de laisser à Mme A un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2023. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A est l’associée unique de sa société par actions simplifiée et qu’elle a conclu un crédit de 20 000 euros sur une durée de quatre-vingt-cinq mois à compter du mois de septembre 2020 pour l’ouverture de son salon de thé. Dans ces conditions, compte tenu des délais nécessaires pour les démarches relatives à son entreprise, Mme A est fondée à soutenir qu’en ne lui laissant qu’un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la seule décision fixant le délai de départ volontaire laissé à Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a laissé à Mme A un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2404906
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