Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
[…] mg/ L ≥ 0, […] 80 g/ L Délit 3 ans + 9 000 € −6 L'article R. 234 -1 du code de la route (texte officiel) prévoit la contravention pour les deux premiers seuils : « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, […] 25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234 -1, […] Les peines complémentaires sont désormais très lourdes. L'article L. 234 -2 du code de la route […]
Lire la suite…En matière d'alcoolémie, l'article L.234-8 du Code de la route punit le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L.234-4 à L.234-6 ou L.234-9 de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. (Légifrance) En matière de stupéfiants, l'article L.235-3 du Code de la route prévoit la même peine pour le refus des vérifications prévues par l'article L.235-2. (Légifrance) La méthode ACI repose ici sur trois temps : information, conversion, occurrence. […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l 'état alcoolique défini à l'article L.234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l' appareil homologué mentionné à l'article L.234-4 ont établi cet état, […] ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 234-4 du code de la route : « Lorsque, […] L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1er et L. 3 du Code de la route, devenus, respectivement, les articles L. 234-1 à L. 234-8 et L. 234-9 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Le Code de la route distingue deux niveaux d'infractions liées à l'alcool au volant. L'article L. 234-1 du Code de la route définit le délit d'état alcoolique et le délit d'ivresse manifeste. […] Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits de l'article L. 234-1. […] Il prive l'accusation d'un élément de preuve et révèle une volonté d'entraver la procédure. […] Elle a rappelé que « les textes susvisés répriment le seul refus de se soumettre aux vérifications mentionnées par les articles L. 234-4 à L. 234-6, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route » (Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.933 (décision)), motifs : « En effet, […]
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