Confirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juin 2019, n° 18/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2018, N° 18/01265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JUIN 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 18/05603 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVUH
D E Y
c/
B X
[…]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 octobre 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/01265) suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2018
APPELANT :
D E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par par Me Catherine BAYSSET de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentés par Me E-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
E-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 10 décembre 1997, M. X et M. Y ont constitué une SCI les Dauphins laquelle a acquis un immeuble situé à […]. Les 155 parts de la SCI sont réparties à hauteur de 130 parts pour M. X qui en est le gérant et 25 parts pour M. Y.
Invoquant une absence de communication, malgré demandes répétées, des informations sur le fonctionnement de la société, M. Y a obtenu une ordonnance de référé le 11 décembre 2017 imposant à la SCI Les Dauphins de communiquer sous astreinte la situation locative du bien, l’état d’endettement de la société et sa situation de trésorerie.
Suite à l’exécution de l’ordonnance, M. Y a, par acte du 25 juin 2018, fait assigner M. X et la SCI les Dauphins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de révocation de M. X de ses fonctions de gérant et de désignation de maître Z en qualité d’administrateur provisoire de la société. Il sollicitait en outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés a rejeté les demandes de M. Y et l’a condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l’assemblée générale du 26 janvier 2018
n’avait pas été contestée et qu’elle emportait approbation des comptes de sorte qu’il n’était pas établi de manquement fautif de M. X dans ses fonctions de gérant.
M. Y a relevé appel de la décision le 17 octobre 2018, reprenant dans sa déclaration d’appel l’ensemble des énonciations du dispositif de l’ordonnance.
Dans ses dernières écritures en date du 11 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y demande à la cour de :
Faire droit à l’appel de Monsieur Y,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2018 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Prononcer la révocation de Monsieur B X de ses fonctions de gérant de la SCI Les Dauphins,
Désigner la SCP A prise en la personne de Maître G Z H […] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Dauphins avec pour mission de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives de la SCI Les Dauphins, de gérer aux lieu et place du gérant la SCI Les Dauphins en respectant ses statuts et son objet social.
Autoriser en tant que de besoin l’administrateur judiciaire à mettre à disposition, sur la base de la valeur locative relative à la superficie louée à la Fédération Française Motonautique, au Comité Régional Motonautique d’Aquitaine Midi-Pyrénées ainsi qu’au Centre de Formation Nautique de Bordeaux.
Reconstituer sur la base des pièces communiquées la comptabilité de la SCI Les Dauphins en prenant en compte le montant du compte courant revendiqué par l’associé majoritaire, les pertes alléguées, mais également l’indemnité d’occupation dont l’occupant est redevable.
Dire qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire en qualité d’auxiliaire de justice, de faire taxer le cas échéant ses honoraires par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux ou son délégataire.
Dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI Les Dauphins.
Débouter Monsieur B X et la SCI Les Dauphins de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur B X aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir que malgré ses demandes amiables ce n’est que suite à l’ordonnance du 11 décembre 2017 qu’il a pu être informé de la situation locative du bien. Il soutient que les éléments communiqués en exécution de l’ordonnance démontrent un détournement de l’objet social et d’un actif social par M. X à son profit personnel. Il précise ne pas avoir été présent aux assemblées générales des 26 janvier et 12 octobre 2018 dont les procès verbaux ne lui ont pas été notifiés et qui relèvent d’un abus de majorité. Il maintient qu’il y a lieu à révocation du gérant et à désignation d’un administrateur provisoire. Il s’oppose aux demandes formées par les intimés.
Dans leurs dernières écritures en date du 19 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X et la SCI Les Dauphins demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 octobre 2018 en ce qu’elle déboutait Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’appel incident,
Condamner Monsieur Y à payer respectivement à Monsieur B X et la SCI Les Dauphins la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le condamner à payer à Monsieur B X et la SCI Les Dauphins la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. Y ne s’est jamais intéressé à la SCI et n’a jamais investi de sommes ni dans son fonctionnement, ni même pour la libération des parts sociales et qu’il avait été envisagé une cession des parts de l’appelant. Ils se prévalent des procès verbaux d’assemblée générale. Ils contestent l’existence d’une faute pouvant conduire à la révocation du gérant. Ils estiment qu’il n’existe aucun motif à la désignation d’un administrateur provisoire alors qu’il s’agit pour M. Y d’aller ainsi rechercher une preuve qu’il devrait établir. Ils indiquent que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé. Ils considèrent que l’action porte atteinte à leur honneur et sollicitent des dommages et intérêts.
Les premières conclusions d’intimé ont été déclarées recevables par ordonnance du conseiller désigné par la première président en date du 27 mars 2019.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 7 novembre 2018 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 28 mars 2019, reportée au 11 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes doivent être envisagées dans le cadre d’une action en référé fondée sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile. Il incombe en conséquence à l’appelant de rapporter la preuve que les mesures par lui sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou sont justifiées par l’existence d’un différend.
En premier lieu, M. Y sollicite la révocation du gérant, M. X. Il résulte des dispositions de l’article 1851 du code civil que le gérant est révocable par une décision des associés ou par les tribunaux pour cause légitime.
Une telle appréciation de l’existence de motifs légitime de révocation ne saurait relever de la juridiction des référés et ne pourrait procéder que d’une appréciation au fond. Cela est d’autant plus le cas qu’il est justifié dans le cadre de la procédure d’une assemblée générale en date du 26 janvier 2018 ayant approuvé les comptes de la société pour les exercices clos entre le 31 décembre 1997 et le 31 décembre 2017 et donné quitus à la gérance. L’appelant admet avoir été convoqué à cette assemblée générale. Il en avait demandé le report mais ceci ne saurait en soit priver les procès verbaux de toute valeur probatoire.
Or, cette assemblée générale n’a pas été contestée au fond, ce qu’a expressément retenu le premier juge. Pour contester cette appréciation, l’appelant fait valoir que le juge a ainsi consacré ce qui relève d’un abus de majorité. Il ne saurait cependant entrer dans les pouvoirs du juge des référés de caractériser un éventuel abus de majorité. En effet, un tel abus ne se
présume jamais et doit être établi dans ce qui ne peut que relever d’un débat au fond. Dès lors, la cour, comme le premier juge, ne peut que constater qu’en l’état il existe bien un procès verbal d’assemblée générale approuvant les comptes de la SCI de sorte qu’il ne peut être retenu, en référé, que M. X aurait commis des fautes de gestion permettant sa révocation.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. La cour observe en premier lieu que le dispositif des écritures qui la saisit ne correspond pas à une mission d’administrateur provisoire. Outre que l’appelant entend choisir l’administrateur, la mission sollicitée qui n’a rien de provisoire relève bien davantage d’une mesure d’expertise qui elle n’est pas sollicitée. Il est en effet sollicité la reconstitution de la comptabilité de l’association, alors que les comptes ont été approuvés et que la contestation des assemblées générales ne pourrait relever que du fond.
Pour le surplus, la cour ne peut que rappeler que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle pour déroger au fonctionnement normal des sociétés et qu’elle suppose à la fois une atteinte au fonctionnement normal de la société et un péril imminent la menaçant. Or, l’appelant ne fait qu’invoquer ce qui relève d’un conflit manifeste et perdurant entre les deux associés mais sans établir en quoi cette double condition serait remplie. En particulier, il n’est articulé aucun élément caractérisant un péril imminent. L’assemblée générale a pu se dérouler et les contestations que M. Y veut opposer relèvent toutes de l’appréciation du juge du fond, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il n’y avait donc pas lieu à référé et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Devant la cour, les intimés sollicitent de dommages et intérêts. L’appelant invoque le caractère irrecevable de ces demandes pour ne pas être provisionnelles mais ne le fait que dans les motifs de ses écritures tout en concluant, dans le dispositif, au débouté. La demande est ainsi recevable. Elle est cependant mal fondée. En effet, le temps que les intimés soutiennent avoir perdu relèverait de l’appréciation au titre des frais de procédure. Il n’est pour le surplus pas justifié d’une atteinte à leur honneur dans ce qui relève d’un conflit entre deux associés.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées.
L’appel étant mal fondé, M. Y sera condamné à payer à M. X et la SCI Les Dauphins unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X et la SCI Les Dauphins de leur demande en dommages et intérêts,
Condamne M. Y à payer à M. X et la SCI Les Dauphins unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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