Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 1
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
[…] — l'arrêté du 3 avril 1998 fixant la valeur de la chose assurée pour l'application de la procédure des véhicules économiquement réparables ; […] qu'en application des dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. […] qu'aux termes de l'article L. 327-3 de ce même code : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, […]
[…] a chiffré le montant des travaux de réparations dans les règles de l'art à la somme de 3 825, […] qu'en application de l'article L 327-3 du code de la route, […] L'article L 327-1 du code de la route dispose que “Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. […] “En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, […]
[…] S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] […] L'article L327-2 du même code prévoit que : " En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. […] Enfin, l'article L327-3 du code de la route prévoit que : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Après un premier chiffrage concluant à l'absence d'intérêt économique des réparations, l'expert a précisé que « bien qu'économiquement irréparable le véhicule était techniquement réparable à condition que les réparations effectuées soient validées par un expert en vue d'autoriser sa remise en circulation conformément aux articles L. 327-1 à L. 327-3 du code de la route ». L'appelante a refusé une remise en état complète, demandé un remontage minimal plafonné, et sollicité la restitution sous astreinte, outre des indemnités d'immobilisation et diverses réparations.
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