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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1979, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté DCSE-2023-BC-120, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 le 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté, alors même que l’arrêté contesté ne précise pas que les décisions en cause ont été prises en vertu de la délégation susmentionnée.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, si M. B justifie être entré sur le territoire français en 2016 et y résider de façon continue depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans dans son pays d’origine dans lequel résident sa mère et son frère. D’autre part, si le requérant fait état de ce qu’il justifie de fiches de paye de septembre 2022 à octobre 2023 et de deux promesses d’embauche, il ne démontre pas que sa qualification, son expérience ou les caractéristiques de l’emploi qu’il a occupé constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’insuffisance de motivation, doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que le moyen tiré de l’absence de motivation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté et, d’autre part, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2017. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mendy et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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