Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Elle rappelle que, selon l'article R. 226-1 du code de la route, les conducteurs victimes d'AVC doivent passer un contrôle médical afin de vérifier à la fois l'aptitude physique à conduire mais également leurs aptitudes cognitives et sensorielles. Elle souligne que ce contrôle médical est obligatoire et doit être effectué par un médecin agréé par la préfecture du lieu de résidence. Elle note toutefois que les frais du contrôle médical effectué ne donnent pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale.
Lire la suite…En revanche, si une telle situation n'a pas encore été déclarée, ou si l'état de santé de l'usager a évolué depuis son dernier avis médical, il devra cocher la case « oui », et se conformer ainsi aux articles R. 221-10 et R. 226-1 du code de la route.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; […] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « I. – Les catégories A1, […] B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 226-1 () ». […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : » La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, […]
[…] 49-04-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […]
En vertu de l'article R.226-1 du Code de la route « le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis ». […]
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