Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Encadrée par les articles R226-1 à R226-4 du Code de la route et par l'arrêté du 28 mars 2022 qui fixe la liste des affections médicales incompatibles avec la conduite, elle évalue votre aptitude médicale à conduire et peut conditionner la délivrance, le renouvellement ou la restitution de votre permis. […]
Lire la suite…En vertu de l'article R.226-1 du Code de la route « le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis ». […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; […] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « I. – Les catégories A1, […] B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 226-1 () ». […] Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : » La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, […]
[…] 49-04-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […]
[…] l'article R131-2 du code pénal prévoit que le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat établi lors de la remise du titre. […] lorsque l'aptitude physique du conducteur est en cause : elle se déroule alors le plus souvent devant un médecin agréé en cabinet de ville. […] L'article R. 224-20 du code de la route prévoit une dispense de l'épreuve pratique, […] quelle que soit l'ancienneté du permis. […] Devant qui passer le contrôle : médecin agréé ou commission médicale Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite est organisé par les articles R226-1 et suivants du code de la route. […] encadré par les articles R. 226-1 et suivants du code de la route et par l'arrêté du 28 mars 2022, […]
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