Confirmation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 8 févr. 2019, n° 16/11860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juin 2016, N° F14/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
(anciennement dénommée 9e Chambre A
)
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2019
N°2019/44
Rôle N° RG 16/11860 – N° Portalis DBVB-V-B7A-622J
Y Z épouse X
C/
Société MGEN
Copie exécutoire délivrée le :
08 FEVRIER 2019
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 08 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00032.
APPELANTE
Madame Y Z épouse X, […]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société MGEN, demeurant 3, Square Max-Hymans – 75748 PARIS
représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame I J, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019
Signé par Madame I J, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y X a été embauchée en qualité de gestionnaire de prestations de services le 21 août 2008 par la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN).
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 septembre 2012.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2013, Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable pour le 18 juillet à une mesure de licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2013 en ces termes, exactement reproduits :
« Vous avez à de nombreuses reprises, sur les années 2011, 2012 et 2013, man’uvré pour obtenir, de façon frauduleuse et en sollicitant la complicité de collègues de travail, le remboursement par la MGEN de la part complémentaire de vos frais de santé. Pour cela, vous avez transmis à ces collègues des justificatifs non conformes. Notamment, vous leur avez demandé de payer la part complémentaire de vos prestations de santé au vu des documents suivants :
. Des décomptes de l’Assurance de Maladie qui faisaient pourtant apparaître la mention suivante : «
le remboursement des sommes que vous avez avancées est d’ores et déjà effectué sur votre compte. Nous avons également transmis ces informations à votre organisme complémentaire GROUPAMA MEDITERRANEE ».
De ce fait, en 2012 et 2013, vous avez bénéficié, pour plusieurs prestations santé, d’un double paiement, à la fois par votre complémentaire santé Groupama (pour laquelle vous aviez expressément demandé l’activation du lien NOEMIE permettant la télétransmission avec l’assurance maladie) et par la MGEN. Vous avez ainsi bénéficié de remboursements effectués à tort par la MGEN pour un montant total de 518,80 euros.
. De simples photocopies de feuilles de soins, alors que le paiement de la part complémentaire ne
peut intervenir que lorsque la part « sécurité sociale » a été payée par l’assurance maladie, au vu d’un décompte papier de l’Assurance Maladie.
Cela a engendré un double paiement lorsque la télétransmission a été activée.
. Des duplicata de feuilles de soins alors que ces duplicata auraient dû être transmis au pôle
« réclamations assurés » qui traite les duplicata avec une procédure adaptée pour éviter un double paiement, et non à vos collègues de travail du pôle Relations Professionnels de Santé (pôle RPS).
. Une note d’honoraires pour des consultations et actes techniques d’acupuncture qui ne portait pas
la mention « acquittée », sans qu’aucun décompte de l’assurance-maladie ne soit produit permettant de confirmer que ces actes étaient remboursables.
. Une copie du Ticket de Feuille de soin électronique établi par un médecin.
. Une copie d’une facture éditée par un établissement hospitalier à l’attention de l’organisme
complémentaire GROUPAMA. Vous avez adressé une copie de cette facture au service de liquidation manuelle afin d’obtenir le paiement des dépassements d’honoraires, mais sans apporter la preuve que Groupama n’était pas intervenu. Vous avez également transmis une 2e copie à vos collègues pour paiement des forfaits journaliers alors qu’ils figurent en tiers payant sur la facture.
Vous avez agi ainsi, au mépris des procédures internes et de la réglementation que vous connaissez pourtant parfaitement. En effet, vous avez été formée à votre embauche puis de façon régulière sur la réglementation sécurité sociale et mutuelle ainsi que sur la liquidation manuelle et automatique. De plus, ces procédures et réglementations sont consignées dans la Base Documentaire locale et nationale que vous avez émargée. Vous ne pouviez par conséquent pas ignorer que vous n’aviez pas droit au bénéfice de ces remboursements, d’autant plus qu’une partie vous avait déjà été réglée par votre organisme complémentaire principal.
En utilisant votre fonction au sein du Centre de Traitement de Marseille pour obtenir des remboursements auxquels vous n’aviez pas droit, vous avez fait preuve d’un comportement malhonnête et frauduleux, en lien avec votre activité professionnelle de Gestionnaire prestations services centre de gestion et qui ne peut être toléré. De plus, en agissant ainsi, vous avez contrevenu à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue par votre contrat de travail.
Par ailleurs en contournant les règles relatives à la gestion du RO/RC, vous portez atteinte à l’image de la MGEN, qui a une mission de service public en la matière.
Enfin, la complicité que vous avez sollicitée et obtenue de la part de plusieurs collègues de travail, créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise' ».
Contestant la licéité de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame Y X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 8 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Madame Y X aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame Y X conclut à à la réformation du jugement déféré et, statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que son licenciement est nul ou, à tout le moins, illégitime et abusif, et par conséquent, à la condamnation de la MGEN à lui verser les sommes ci-après :
-1291,50 € de rappel sur la mise pied conservatoire,
-129,15 € d’incidence congés payés afférents,
-46 000 € de dommages intérêts au titre du licenciement nul ou, à tout le moins, illégitime et abusif,
-3300 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-330 € d’incidence congés payés afférents,
-4263 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MB Avocats,
à la condamnation de l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « licenciement nul ou, à tout le moins, illégitime et abusif » et à délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, à ce qu’il soit dit que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte, à ce qu’il soit dit que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, à la condamnation de l’employeur aux dépens et à ce qu’il soit jugé que la moyenne des salaires s’élève à la somme de 1650,26 €.
Madame Y X fait valoir qu’à la date de l’engagement de la procédure de licenciement ou, à tout le moins en cours de procédure, elle bénéficiait indiscutablement du régime protecteur de la salariée en état de grossesse, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, que le début de grossesse a été estimé au 17 juin 2013, que postérieurement à deux reprises, soit les 15 et 22 juillet 2013, elle a porté à la connaissance de son employeur l’intégralité des documents médicaux attestant de son état de grossesse, que son employeur n’a jamais contesté le courrier qui lui avait été adressé le 29 juillet 2013, que les attestations versées par la MGEN ne sont pas probantes, que la concluante est bien fondée à solliciter la nullité de son licenciement prononcé au cours de la période de protection, subsidiairement, qu’il ressort de l’intégralité des pièces versées aux débats que le licenciement disciplinaire intervenu le 23 juillet 2013 est illégitime et abusif, que la MGEN n’a jamais rapporté la preuve de la prétendue utilisation frauduleuse de ses fonctions alors que la salariée était hors de l’entreprise depuis le 17 septembre 2012, qu’il ressort de la lettre de Groupama du 3 juillet 2013 que cette dernière n’a réglé aucune prestation complémentaire avant la consultation médicale du 17 septembre 2012, qu’en effet bien qu’ayant cotisé auprès de Groupama depuis le 1er septembre 2011, elle n’a vu son changement de mutuelle régularisé auprès de la CPCAM que le 16 septembre 2012, que la salariée a été simplement victime d’un délai extrêmement long de passage entre deux mutuelles, que les remboursements de la MGEN sur les frais médicaux antérieurs au 16 septembre 2012 sont donc parfaitement dus, qu’aucun double remboursement n’a été effectué durant sa période de travail, que la fréquence des consultations de médecins, de spécialistes et actes médicaux de Madame X, ainsi que son arrêt de travail régulièrement renouvelé, démontrent qu’elle avait d’autres soucis en tête que de vérifier s’il n’y avait pas double remboursement des parts complémentaires du fait de l’existence des deux mutuelles auxquelles elle cotisait, que la MGEN n’a jamais rapporté la moindre preuve sur la prétendue complicité sollicitée auprès d’autres salariés et jamais dit quels étaient les justificatifs qu’elle aurait dû fournir alors qu’elle adressait au service de règlement des prestations de santé les relevés d’indemnisation par la Sécurité sociale, qu’il existait à la MGEN des contrôles permanents aux différents stades de responsabilité, que la concluante, malade, pouvait légitimement penser qu’eu égard à tous ces contrôles, les sommes qu’elle recevait de sa « mutuelle et employeur » lui était dues, que par ailleurs l’employeur tente de faire croire qu’il n’a pris connaissance des faits que le 7 juin 2013 dans le but de contourner le régime de la prescription des prétendus faits fautifs, que le licenciement est illégitime et abusif et qu’elle doit être reçue en ses réclamations.
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) conclut à la confirmation du jugement rendu le 8 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille, au
débouté de Madame Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Madame Y X à lui verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MGEN fait valoir que la fraude a été mise à jour à l’occasion d’une opération de validation exhaustive de factures liquidées par les salariés du service du Centre de Traitement de Marseille le 29 mai 2013, que les éléments ainsi découverts ont été portés à la connaissance de l’employeur le 7 juin 2013, que la concluante n’a eu connaissance de l’état de grossesse de Madame Y X qu’au travers de sa lettre de contestation de licenciement le 1er août 2013, sans que la salariée en justifie par le moindre certificat médical, que l’attestation de Madame C D est non conforme et provient d’une des complices des fraudes de Madame X, ayant fait l’objet, elle aussi, d’un licenciement pour faute grave, que la MGEN a fourni, dès la première instance, tous les éléments concernant les autres salariés complices appartenant au même service et ayant fait l’objet également de mesures disciplinaires, qu’en tout état de cause, s’agissant d’une faute grave, la grossesse n’est pas un obstacle au licenciement, que les nombreuses pièces versées aux débats par la concluante justifient le licenciement pour faute grave et que l’appelante doit être déboutée de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Madame Y X verse l’attestation du 9 mars 2015 de Madame K C D qui
« déclare sur l’honneur que le service RPS de la MGEN ainsi que la responsable d’équipe Émilie BENCIVENGO étaient au courant des problèmes de santé de Y X c’est-à-dire ses difficultés d’avoir un enfant. J’atteste également que ceux-ci étaient au courant de la grossesse de Mme X lors de mon activité professionnelle au sein du service au mois de juin 2013 », un certificat médical du 22 juillet 2013 attestant de son début de grossesse le 17 juin 2013 et un certificat du 15 juillet 2013 d’échographie estimant la date de conception au 17 juin 2013.
Alors que l’attestation de Madame K C D n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que son auteur ne précise pas notamment qu’il a connaissance que son témoignage est destiné à être produit en justice et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, elle ne présente pas par ailleurs toutes les garanties d’objectivité compte tenu que Madame K C D a également été licenciée pour faute grave le 20 août 2013 par la MGEN pour avoir "ordonnancé 24 factures sur justificatifs non conformes transmis par (sa) collègue de travail Madame Y X afin de permettre à celle-ci de bénéficier de façon frauduleuse de remboursements par la MGEN de la part complémentaire de ses frais de santé' ».
Madame Y X ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a informé son employeur, au cours de la procédure de licenciement, de son état de grossesse. Elle verse le seul courrier recommandé daté du 23 juillet 2013, posté le 29 juillet 2013 et réceptionné par la MGEN le 31 juillet 2013, de contestation de la lettre de licenciement et dans lequel elle annonce être enceinte. Elle ne démontre pas avoir transmis à son employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
En conséquence, il ne peut être conclu que le licenciement de la salariée a été prononcé en violation du statut protecteur de la salariée enceinte, étant précisé que l’employeur peut malgré tout licencier la salariée enceinte en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse, en vertu de l’article L.1225-4 du code du travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés par la MGEN :
— que la MGEN a interpellé, par courriers des 21 juin et 2 juillet 2013 et par courriel du 2 juillet 2013, la mutuelle Groupama, mutuelle prioritaire de Madame X, sur les remboursements reçus par cette dernière concernant un certain nombre de prestations datant du 29 décembre 2011 au 25 mai 2013 ;
— que Groupama a répondu le 3 juillet 2013 que Madame Y X était assurée à Groupama Méditerranée depuis le 1er septembre 2011, que la télétransmission n’avait pu être établie qu’à compter du 16 septembre 2012, que Groupama n’avait pas réglé les prestations détaillées par la MGEN sur la période du 29 décembre 2011 au 17 juillet 2012 et les lentilles du 25 mai 2013 et elle a donné la liste des actes ayant fait l’objet de règlements via Noémie sur la période du 17 septembre 2012 au 14 mars 2013 ;
— que la MGEN a engagé des procédures disciplinaires le 5 juillet 2013 à l’encontre de Madame Y X, de Madame L-M N, Madame E F et Monsieur G H ;
— que Madame L-M O a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2013 pour avoir "ordonnancé et/ou validé des factures non conformes transmis par votre collègue de travail, Mme Y X, afin de permettre à celle-ci de bénéficier de façon frauduleuse de remboursements par la MGEN de la part complémentaire de ses frais de santé' » ;
— que Monsieur G H a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2013 pour avoir "ordonnancé des factures, sur justificatifs non conformes transmis par votre collègue de travail, Mme Y X, afin de permettre à celle-ci de bénéficier de façon frauduleuse de remboursements par la MGEN de la part complémentaire de ses frais de santé'" ;
— que Madame E F s’est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 23 juillet 2013 pour ne pas avoir "respecté les procédures internes et la réglementation qui sont consignées dans la Base Documentaire locale et nationale que vous avez émargée, en « forçant » la base de remboursement des actes. Ce faisant, vous avez permis à votre collègue de travail, Mme Y X, de bénéficier de remboursements indus par la MGEN de la part complémentaire de ses frais de santé'" ;
— différents courriers de l’assurance maladie, bordereaux de facturation, relevés des honoraires médicaux, feuilles de soins, décomptes de l’assurance maladie et des images détaillées des décomptes concernant Madame Y X sur la période du 29 mars 2011 au 28 mai 2013.
L’ensemble des éléments ainsi versés par la MGEN démontre la réalité des griefs cités dans la lettre de licenciement, à savoir d’une part la transmission de décomptes de l’assurance maladie ayant permis un double remboursement de la part complémentaire et frais de santé par Groupama et par la MGEN sur la période du 17 septembre 2012 au 14 mars 2013 et, d’autre part, la transmission de justificatifs non conformes (photocopies de feuilles de soins, sans décompte papier de l’Assurance Maladie ; duplicata de feuilles de soins ; copie du ticket de feuille de soins électronique ; note d’honoraires non acquittée). Les éléments versés justifient également que la salariée a pu obtenir des remboursements indus par la MGEN du fait de la complicité de collègues de travail ayant traité les justificatifs non conformes et les demandes de remboursement de Madame Y X. De tels agissements de la salariée constituent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Il importe peu que les paiements perçus indûment par Madame Y X aient pu lui être réglés dans le cadre d’une organisation défaillante du service, les actes des gestionnaires ayant été validés par une validataire et couverts par la responsable de service, selon le témoignage de Madame
K C D-P versé par l’appelante.
Enfin, les faits reprochés à la salariée ont été découverts dans le cadre d’une opération de validation de l’ensemble des factures liquidées par les salariés du service du Centre de Traitement de Marseille fin mai 2013 en sorte qu’ils ne sont pas prescrits. Madame Y X produit elle-même un courriel du 10 juin 2013 de Madame K C D adressé aux gestionnaires du service "suite à une suspicion de fraude interne de paiement de prestations santé" pour leur donner une nouvelle consigne quant au circuit à respecter de dépôt des factures pour paiement de prestations santé, dans l’attente de la mise en place d’une procédure spécifique, justifiant que l’enquête de la MGEN concernant Madame Y X a fait suite à un contrôle fin mai 2013, étant observé que le courriel du 10 juin 2013 de l’employeur était antérieur à la date de début de grossesse de Madame Y X du 17 juin 2013, ce qui permet d’écarter toute volonté de fraude de l’employeur au statut protecteur de la salariée enceinte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Y X était fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave et en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses réclamations.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Y X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I J faisant fonction
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