Entrée en vigueur le 2 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 10
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière.
POUR RAPPEL : L'article R 223-8 du Code de la route dispose : « I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […] II. […] -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. […]
Lire la suite…[…] en ce qui concerne le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision du ministre, qu'il a consulté son dossier de permis de conduire le 10 mai 2012 sur le site « Télé Services Télépoints » ; qu'il a alors constaté qu'il ne lui restait qu'un solde de deux points ; qu'il s'est immédiatement inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière (articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route) ; qu'il a suivi ce stage le 21 et le 22 mai 2012 ; qu'il a reçu le 19 juin suivant une décision, datée du 13, […] O R D O N N E
[…] — aucune des huit infractions en cause n'a donné lieu à l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Y soutient que les quatre points qu'il a récupérés à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière accomplie les 22 et 23 février 2013 devaient être crédités le 24 février 2013, en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […]
L'essentiel Le stage de sensibilisation à la sécurité routière dure deux jours consécutifs (article R. 223-5 du Code de la route) et se déroule dans un centre titulaire d'un agrément préfectoral. […] Le stage volontaire de récupération ouvre droit à quatre points, dans la limite du plafond affecté au permis, et ne peut être effectué que dans la limite d'une fois par an (articles L. 223-6 et R. 223-8 du Code de la route). […] Le préfet dispose d'un mois à compter de la réception de l'attestation pour procéder à la reconstitution et la notifier par lettre simple (article R. 223-8, III). […]
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