Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :
-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.
L'essentiel L'article L. 235-1 du Code de la route punit la conduite après usage de stupéfiants de trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 15 000 euros en cas d'état alcoolique concomitant. […] sans qu'il soit nécessaire de démontrer un effet sur la conduite au moment du contrôle. L'article R. 235-11 du Code de la route ouvre un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats pour demander un examen technique ou une expertise de contrôle. […] Le levier central est celui de l'article R. 235-11 du Code de la route : dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de votre prélèvement salivaire ou sanguin, […]
Lire la suite…Droit du travail - Salariés / Droit de la protection sociale Aux termes de l'article L 242-8 du Code de la sécurité sociale, […] en modifiant l'article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale... […] Conduite après absorption de cannabis : droits de la défense Droit pénal / Infraction Il résulte des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du Code de la route qu'à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants... […] Droit du travail - Salariés / Relation individuelles au travail En application de l'article L 1233-4 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; […] Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : » I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, […] 5. […]
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 221-13 et R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». […] 19 janvier 2024 à 15 heures 25 sur la commune d'Epieds-en-Beauce d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route avaient établi l'usage de substances [DJ1] ou plantes classées comme stupéfiants. […] L. 235-1 et
[…] En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2, R.413-1 et R. 235-5 du code de la route et en relevant que M. C… avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 10 mai 2024 à Tilly, à la suite d'un contrôle de son alcoolémie par analyse de sang, ayant révélé un taux d'alcool de 2, […] Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / (…) ». […]
La cassation est encourue car « en se déterminant ainsi, sans qu'il ait été procédé au prélèvement sanguin prévu par l'article R. 235-6 du code de la route, alors que M. [L] s'était expressément réservé la possibilité de solliciter la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ». Cette décision est d'autant plus remarquable qu'elle consacre une distinction subtile entre l'irrégularité formelle et l'atteinte substantielle. […] La chronologie des textes — articles L. 235-2, R. 235-5, […]
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