Article R235-5 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 27 août 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1

Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :


-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.

Entrée en vigueur le 27 août 2016

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Décisions310

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