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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 24 janv. 2023, n° 69-2021-00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69-2021-00381 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme P
N° 69-2021-00381
Audience publique du 16 décembre 2022
24 JAN. 2023
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 29 août 2019, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de
Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 15 septembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une décision du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme
M, prononcé à l’encontre de Mme P la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis;
Par une requête en appel, enregistrée le 18 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du
19 mai 2021de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes, et à ce que la plainte de Mme M soit rejetée. Elle soutient que
La plainte de Mme M est irrecevable, faute d’être signée par une partie autorisée à porter plainte devant le juge disciplinaire ;
L’article R. 4126-13 du code de la santé publique n’a pas été respecté par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Les articles R. 4126-29 et R. 4126-30 du code de la santé publique n’ont pas été observés, la minute de la décision attaquée n’étant pas signée du président de la chambre et son dispositif ne fixant pas de date d’effet à la sanction infligée ;
Mme P n’a pas reçu sa convocation à l’audience dans le délai de quinze jours prescrit par le code susmentionné;
La sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, Mme M demande le rejet de la requête de Mme P, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Aucun des moyens de légalité externe de l’appelante n’est sérieux et fondé ;
-
Elle a dû recourir à une procédure de référé devant le juge judiciaire pour obtenir gain de cause;
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Lyon, Mme P
a été condamnée à lui payer la somme de 5269,06 euros de créance, plus 600 euros
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mme P a continué d’exercer pendant son recrutement, alors qu’elle était réputée
< absente » ou « en congé » pour se faire remplacer, ce qui contrevient au code de la santé publique ;
Une sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône qui a produit des observations enregistrées le 5 octobre 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’a pas produit d’observation,
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2022, Me L, conseil de Mme P, informe de son retrait de la défense de sa cliente;
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 5 octobre 2022, a été fixée au 21 novembre 2022 pour permettre à Mme P de se constituer avocat
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2022 ;
le rapport lu par M. X Y ;
Mme P, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
Mme M, et son conseil, Me A, convoqués, son conseil présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire, et après avoir une nouvelle fois tenté de joindre Mme P, il est constaté par cette Chambre son absence; Mme P a négligé ses droits de la défense, droits fondamentaux dont le respect avait justifié le renvoi de l’audience du 10 octobre 2022 pour lui permettre de se constituer un nouvel avocat; si Mme P n’a pas cru bon se défendre, en se faisant représentée, en adressant un mémoire complémentaire ou en étant présente à cette audience, le principe du contradictoire a été vigoureusement respecté à son endroit; Mme P n’a regrettablement pas saisi l’opportunité de venir confraternellement s’expliquer devant ses pairs;
2. Mme P, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-Rhône
Alpes, du 19 mai 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre
la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme P, infirmière libérale expérimentée, exerçant dans son cabinet à … (…), a recruté par un contrat de remplacement
Mme M du 30 avril au 30 septembre 2019;
4. D’une part, Mme M a allégué en première instance, sans être sérieusement contredite, avoir dû recourir au juge judiciaire pour avoir droit au reversement de ses rétrocessions évaluées
à «< 5269,06 » euros; par ordonnance de référé du 31 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Lyon,
Mme P a été condamnée à lui payer cette somme de 5269,06 euros de créance, plus 600 euros
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; Mme P, présente devant les premiers juges à l’audience n’a pas contesté la légitimité de cette créance et a soutenu, sans être contredite, l’avoir liquidée;
5. D’autre part, Mme M a allégué en première instance, sans être sérieusement contredite, que pendant l’exécution de son contrat réputé de « remplacement » de Mme P, sa consœur, ni absente ni en congé ni empêchée, a effectué une tournée en même temps qu’elle ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
6. Mme P par son conseil, Me L, se borne à soulever en défense des moyens de régularité de la procédure sur les mérites desquels il appartient à la Chambre nationale de statuer malgré leur faible argumentation;
7. Premièrement, contrairement à ce que soutient Mme P, tout infirmier est recevable à introduire s’il s’y croit fondé une plaine disciplinaire à l’encontre d’un confrère en vertu de
l’article R. 4126-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers;
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations fantaisistes, Mme P a été avertie par le greffe qu’elle avait « la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat » ;
9. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations fantaisistes, la minute de la décision du 19 mai 2021de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes est signée de son président, H. […] ;
10. Quatrièmement, la circonstance que l’article 1er de la décision attaquée ne comporte pas de date d’effet de la sanction qui lui était infligée, est indifférente à l’application du deuxième alinéa de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique que rappelle d’ailleurs son conseil, selon lequel : « Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive » ; au surplus, en interjetant appel, Mme P a obtenu la suspension de cette sanction prononcée;
Sur la plainte :
En ce qui concerne le grief de manquement à la probité :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique: «
L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté
(…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; que tant le principe de confraternité,
d’ailleurs énoncé à l’article R. 4312-25 du même code, que le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre d’un contrat de remplacement, en découlent;
12. Il ne peut qu’être constaté que, peu importe que Mme M ait été remboursée des rétrocessions d’honoraires qui lui étaient dues, le fait même qu’elle ait dû recourir à une procédure de référé judiciaire pour en obtenir satisfaction constitue un manquement sérieux de
Mme P à la règle rappelée au point 11 ;
En ce qui concerne le grief de détournement du remplacement :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-84 du code de la santé publique: «
Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8. »> ;
14. Mme P ne discute pas en appel de ce grief; elle n’excipe pas davantage, ni même en première instance, un des motifs énoncés à la règle mentionnée au point 13 pour déroger légalement et déontologiquement aux conséquences du principe qu’elle pose ;
15. Le manquement mentionné au point 14 est par suite établi ;
16. Mme P n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes
a fait droit à la plainte;
17. Si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône n’est pas parti à
l’instance, ses observations sont recevables. Il informe que Mme P, qui fait l’objet d’autres poursuites pour des manquements analogues ou similaires envers ses confrères, comme du reste les décisions de cette Chambre du même jour n°62-2020-00301, n° 69-2021-00381, n°69-2021
00381-1 et n°69-2021-00385 en témoignent, a été mise en redressement judiciaire en 2010 jusqu’en 2020; il est regrettable que, dans le cadre de ses missions tirées des dispositions de
l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, le conseil départemental au tableau duquel
Mme P est inscrite n’ait pas pu détecter, dès cette date, les difficultés comportementales qu’engendrerait inévitablement leur consœur ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre
disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/
5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national,
d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
[L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme
P, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction d’exercer pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis;
20. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions des Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991:
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme P à payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à Mme M au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er La requête d’appel est rejetée.
Article 2: Il est infligé à Mme P la sanction de l’interdiction d’exercer d’une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, qui prendra effet au 1er octobre jusqu’au 30 novembre 2023 inclus.
Article 3 : Mme P versera à Mme M la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme M, à Mme P, à Me A, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil
départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône
Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention.
Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique,
aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, M. Antony RICCI, assesseurs
24 JAN. 2023
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOL BIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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