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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 déc. 2024, n° 71671/16;40190/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71671/16, 40190/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-1 - Servitude ; Traite d'êtres humains ; Article 4-2 - Travail forcé) (Volet matériel) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-1 - Traite d'êtres humains) (Volet matériel) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 14+4 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 4-2 - Travail forcé ; Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé ; Article 4-1 - Servitude ; Traite d'êtres humains) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14415 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2024
F.M. et autres c. Russie - 71671/16 et 40190/18
Arrêt 10.12.2024 [Section III]
Article 4
Obligations positives
Enquête effective
Article 4-1
Servitude
Traite d'êtres humains
Article 4-2
Travail forcé
Manquement à l’obligation de protéger des travailleuses migrantes en situation irrégulière contre la traite d’êtres humains et la servitude et d’enquêter sur les infractions commises contre elles : violation
Article 14
Discrimination
Inaction des autorités internes s’analysant en une discrimination à l’égard des requérantes en tant que travailleuses migrantes en situation irrégulière : violation
En fait – Les cinq requérantes, dont trois ressortissantes kazakhes et deux ressortissantes ouzbèkes, furent emmenées de leur pays d’origine vers la Russie, où elles furent exploitées dans des commerces de proximité du district moscovite de Golianovo, entre 2002 et 2016, pour des durées comprises entre six mois et dix ans. Elles furent dépossédées de leurs papiers d’identité à leur arrivée à Moscou et furent forcées à accomplir des travaux pénibles, notamment le port de charges lourdes, ne percevant aucune rémunération, effectuant un nombre d’heures anormalement élevé et ne bénéficiant d’aucun moment de repos ou jour de congé. Elles ne reçurent pas de contrat de travail et leur situation de travailleuses migrantes étrangères ne fut pas régularisée. Elles vécurent enfermées dans les magasins dans des conditions effroyables, sous étroite surveillance, et elles firent l’objet de violences. En particulier, elles subirent des passages à tabac et des viols, des grossesses forcées (les quatre premières requérantes), un avortement forcé (la troisième requérante) et le retrait d’enfants nés en captivité (les première et quatrième requérantes).
Finalement, les requérantes réussirent à s’échapper ou furent libérées.
Il existait des preuves médicales de l’usage de la force contre les troisième, quatrième et cinquième requérantes. Les troisième et quatrième requérantes étaient atteintes de pathologies et de blessures graves. La troisième requérante souffrait de lésions traumatiques à la tête et son corps présentait de multiples cicatrices d’anciennes blessures. La quatrième requérante avait subi une lésion cérébrale traumatique, des fractures des doigts et d’autres traumatismes, ainsi qu’une détresse mentale prolongée qui lui avait causé des souffrances psychiques sévères. La cinquième requérante s’était vu infliger des blessures à la tête, à l’oreille et à la cage thoracique.
Outre les plaintes pénales que les requérantes elles-mêmes avaient déposées avec l’aide d’ONG, les autorités avaient reçu à plusieurs reprises des informations et des signalements quant à leur situation. En juin 2010, la mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Moscou transmit au chef de la direction générale des affaires intérieures de Moscou des informations qu’elle avait reçues de ses partenaires au Kazakhstan concernant les deux premières requérantes, notamment l’identité des personnes soupçonnées de les avoir soumises à la traite et l’emplacement du magasin où elles se trouvaient, invitant la police à mener une enquête. En juillet 2010, le ministère kazakh de l’Intérieur adressa au parquet général russe une demande d’entraide judiciaire relative à la conduite d’une enquête pénale sur les infractions qui avaient été supposément commises contre la première requérante et sa sœur mineure, la deuxième requérante. En janvier 2017, le médiateur kazakh alerta le médiateur russe à propos des signalements que les médias et une ONG avaient faits au sujet de la privation de liberté illégale, de l’exploitation et des mauvais traitements que subissait la cinquième requérante.
La réponse des autorités internes consista à mener des enquêtes préliminaires qui débouchèrent sur des décisions de ne pas ouvrir d’enquête pénale. Cela fut le cas même après qu’en octobre 2012, les médias se furent faits largement l’écho de la libération d’un groupe de travailleuses migrantes, dont faisait partie la quatrième requérante, à la suite d’une intervention de volontaires de la société civile.
Les requérantes allèguent que les autorités ont manqué à leur obligation d’adopter un régime législatif approprié, de prendre des mesures opérationnelles et de mener une enquête pénale effective afin de les protéger contre la traite d’êtres humains, l’exploitation et la violence.
En droit –
Compétence – Étant donné que les faits qui sont à l’origine des violations alléguées de la Convention ont eu lieu avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour est compétente pour connaître de la requête.
Article 4 :
1) Sur le point de savoir si les signalements selon lesquels les requérantes avaient fait l’objet d’une traite à des fins d’exploitation par le travail faisaient naître, à l’égard des autorités, les obligations positives découlant de l’article 4 – Au cours de la période concernée, la Russie était un pays de destination de la migration de main-d’œuvre, en provenance principalement des pays de la Communauté des États indépendants, en particulier de ceux d’Asie centrale, avec lesquels il existait un régime de libre circulation aux frontières.
À partir de 2010, lorsque les autorités russes ont été informées tout d’abord de la situation des première et deuxième requérantes par l’OIM et par le ministère kazakh de l’Intérieur, puis de celle des autres requérantes, il y avait raisonnablement lieu de soupçonner – et il en existait même, dans le cas de la quatrième requérante, un commencement de preuve – que les requérantes avaient été victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, ce qui faisait naître, à son tour, à l’égard des autorités internes, les obligations positives découlant de l’article 4.
2) Sur la caractérisation des traitements interdits par l’article 4 – De nombreux éléments permettaient de conclure que l’ensemble des éléments constitutifs de la définition internationale de la traite d’êtres humains étaient présents dans les causes des requérantes.
Pour ce qui est de l’« action », il y a eu recrutement dans les pays d’origine des requérantes, transport et « accueil » en ce sens que les requérantes ont été accueillies afin d’être employées dans les magasins du district de Golianovo, ce que n’ont jamais mis en doute les autorités d’enquête, et « hébergement » en ce sens que les requérantes ont été hébergées ou détenues sur le lieu de leur exploitation.
En ce qui concerne le « moyen », il y a eu tromperie et abus d’une position de vulnérabilité découlant du genre et de la précarité économique des requérantes, ainsi que de leur condition de migrantes en situation irrégulière, que leurs employeurs avaient créée en leur prenant leurs papiers d’identité et en ne leur donnant pas de contrat de travail, ce qui les empêchait d’obtenir un permis de travail ou de régulariser leur situation.
Enfin, le « but » existait et consistait en l’exploitation des requérantes. Subissant l’usage de la force et d’autres formes de coercition (viol, violence reproductive, abus et retrait d’enfants), elles ont travaillé dans les magasins du district de Golianovo sans s’être offertes de plein gré pour ce travail et ont été, à tout le moins, soumises au travail forcé au sens de l’article 4. En outre, les requérantes, qui étaient isolées socialement dans un pays étranger, qui n’avaient qu’une connaissance insuffisante du russe et qui n’avaient pas accès aux informations concernant les voies de recours, ont été dépossédées de leurs papiers d’identité et n’ont reçu aucune rémunération pour leur travail, ont été contraintes de vivre sur la propriété de leurs employeurs et n’ont eu aucune possibilité de faire changer leur situation, celle-ci leur apparaissant comme permanente et peu susceptible d’évoluer. Cela correspond à la notion de servitude au sens de l’article 4.
En conséquence, la Cour conclut que les requérantes ont été victimes de la traite internationale d’êtres humains et de la servitude.
3) Sur le point de savoir si les autorités ont respecté leurs obligations positives découlant de l’article 4 –
i) Obligation de mettre en place un régime législatif et administratif approprié (volet matériel) – Depuis 2003, la traite d’êtres humains et le recours au travail forcé sont incriminés, respectivement, par les articles 127.1 et 127.2 du code pénal. Toutefois, ces dispositions n’ont pas été appliquées dans les causes des requérantes. Les autorités d’enquête ont refusé à plusieurs reprises d’ouvrir une procédure pénale à raison de l’absence des éléments constitutifs de ces infractions, invoquant en particulier la liberté de mouvement supposée des requérantes et leur consentement à effectuer le travail qui leur était demandé.
Toutefois, le consentement d’une victime de la traite à l’exploitation envisagée est sans objet lorsque l’un quelconque des moyens visés dans la définition internationale de la traite d’êtres humains a été utilisé, et lorsqu’une victime de la traite est un enfant. L’article 127.1 ne comporte pas de dispositions sur le rôle du consentement, lacune qui a permis d’avancer le consentement supposé des requérantes comme excuse pour ne pas ouvrir de procédure pénale au sujet des allégations de traite qu’elles soulevaient. En 2019, le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie a introduit la disposition manquante dans les directives sur l’application de l’article 127.1 qu’elle a données aux juridictions inférieures, mais cela n’a pas eu d’incidence sur le traitement pas les autorités des griefs des requérantes.
En outre, la restriction de la liberté de mouvement, si elle entre en ligne de compte relativement à une situation de servitude, n’est pas une condition préalable pour qu’une situation soit caractérisée comme relevant du travail forcé ou de la traite d’êtres humains.
Le travail forcé n’était pas mentionné dans la note relative à l’article 127.1 qui portait sur le sens de l’expression « exploitation d’une personne », et il n’a pas non plus été érigé en infraction distincte dans le code pénal. Si, d’après la note en question, la servitude apparaît comme étant couverte par le sens de l’expression « exploitation d’une personne » en tant que but de la traite d’êtres humains, il n’en a pas été formulé de définition, et elle n’a pas non plus été érigée en infraction distincte. La définition du « recours au travail forcé » énoncée à l’article 127.2 requiert l’utilisation de la force de travail d’une personne « à l’égard de laquelle s’exerce l’autorité inhérente au droit de propriété », ce qui correspond davantage au sens « classique » de l’esclavage, et non à celui de la servitude.
Le deuxième élément de la définition du « recours au travail forcé », qui requiert l’utilisation de la force de travail d’une personne qui ne peut pas refuser d’accomplir un travail (ou de fournir un service) pour des raisons qui échappent à son contrôle, ne fait pas intervenir la notion beaucoup plus subtile d’absence de caractère volontaire, telle qu’elle est comprise dans la jurisprudence de la Cour relative au travail forcé. Lorsqu’un employeur abuse de son pouvoir ou qu’il tire parti de la vulnérabilité de ses employés pour les exploiter, ceux-ci n’offrent pas leur travail de plein gré.
La Cour estime donc que le droit pénal de l’État défendeur n’a pas effectivement incriminé la traite d’êtres humains, le travail forcé et la servitude.
La Russie n’a pas adopté de loi qui prévoie des mesures visant à combattre et à prévenir la traite d’êtres humains et à en protéger et en aider les victimes, bien qu’elle soit partie à des programmes de coopération que les membres de la Communauté des États indépendants ont mis en place afin de lutter contre ce phénomène. De fait, il a été signalé que la Russie n’avait pris aucune mesure pour s’acquitter des engagements qu’elle avait pris en faveur de l’exécution de ces programmes. Le régime législatif en vigueur ne permet pas de régulariser la situation des victimes (potentielles) de la traite qui sont présentes irrégulièrement en Russie et rend l’assistance à ces dernières passible de sanctions administratives et pénales.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’État défendeur a manqué à son obligation de mettre en place un régime législatif et administratif approprié afin d’interdire et de prévenir la traite d’êtres humains, le travail forcé et la servitude et d’en protéger les victimes, ce qui aurait consisté, dans le cas des requérantes, dont l’une était mineure lorsqu’elle a fait l’objet d’une traite vers la Russie, à leur octroyer une protection pratique et effective contre ces crimes.
Conclusion : violation (unanimité).
ii) Obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes de la traite (volet matériel) – Compte tenu de la communication de l’OIM et de la demande d’entraide judiciaire des autorités kazakhes adressées en 2010, il y avait raisonnablement lieu de soupçonner que la deuxième requérante avait fait l’objet d’une traite du Kazakhstan vers la Russie en 2007, alors qu’elle était mineure et orpheline, en vue d’être exploitée. Toutefois, malgré la gravité et l’urgence de sa situation, les autorités se sont contentées d’interroger celui qui était soupçonné de l’avoir soumise à la traite et ont décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale, se satisfaisant du démenti de l’intéressé, qui était étayé par les dépositions de plusieurs personnes placées sous son contrôle, notamment par celle de la deuxième requérante, sans tenir compte des circonstances suspectes dans lesquelles celle-ci avait fait sa déposition. Elles ont ainsi manqué à leur obligation de la protéger contre les traitements prohibés qu’elle a dû endurer pendant encore trois ans après que l’existence de ce risque leur fut signalée pour la première fois.
Bien que se trouvant face à un commencement de preuve de la traite de la quatrième requérante à des fins d’exploitation par le travail, après sa libération, les autorités ne l’ont pas considérée comme une victime (potentielle) de la traite et ne lui ont pas apporté l’assistance et la protection voulues, ne voyant en elle qu’une migrante en situation irrégulière.
Par ailleurs, les autorités n’ont octroyé de protection ou d’assistance ni aux première et troisième requérantes lorsqu’elles se sont rendues en Russie en 2013 pour participer à l’enquête consécutive à leurs plaintes pénales et être interrogées, ni à la cinquième requérante lorsqu’elle s’est présentée à la police pour déposer une plainte pénale peu après s’être échappée, et elles n’ont reconnu aucune des trois comme une victime (potentielle) de la traite.
Les autorités n’ont fourni aucune coopération ou assistance aux représentants de la société civile dont les efforts inlassables ont provoqué ou favorisé le retour à la liberté des requérantes et ont permis de veiller au signalement aux autorités compétentes des crimes commis par les auteurs des faits, à l’apport d’une assistance aux requérantes et à la mise au jour de leur calvaire. Au lieu de cela, les efforts légitimes visant à faire traduire en justice les auteurs des faits et à obtenir réparation ont été considérés par les autorités internes comme inappropriés et potentiellement criminels, et ils ont donné lieu à une enquête sur les activités du Comité d’assistance civique et à des interrogatoires poussés de sa présidence, de la quatrième requérante et des autres femmes qui avaient reçu une assistance.
Conclusion : violation (unanimité).
iii) Sur l’obligation d’enquêter (volet procédural) – Étant donné qu’il existait un commencement de preuve indiquant que la quatrième requérante avait fait l’objet de la traite internationale d’êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et qu’il y avait raisonnablement lieu de suspecter que les autres requérantes avaient subi le même sort, les autorités étaient tenues d’agir de leur propre initiative, en ouvrant et en menant une enquête de nature à permettre d’établir les faits ainsi que d’identifier et, le cas échéant, de punir les responsables. Puisqu’il fallait envisager la possibilité de soustraire la deuxième requérante à la situation dommageable dans laquelle elle se trouvait, l’enquête devait être menée d’urgence. Toutefois, entre 2010 et 2021, les autorités d’enquête se sont contentées de mener des enquêtes préliminaires superflues et sommaires, dans le cadre desquelles elles ne pouvaient pas établir les faits ni identifier et punir les responsables, et qui se sont conclues par des refus d’ouvrir une procédure pénale qui étaient si mal motivés qu’ils ont été régulièrement annulés. Ce processus a été avalisé par les juridictions internes.
Le parquet à tous les niveaux est resté silencieux sur le point de savoir pourquoi une procédure pénale ne devrait pas être ouverte en vertu des articles 127.1 ou 127.2 du code pénal, malgré les nombreuses pétitions qu’ont établies les représentants des requérantes, qui ont reçu l’appui de la société civile, et dont une a recueilli plus de 15 000 signatures. Les dépositions des auteurs allégués des faits dans lesquelles ils niaient les infractions commises contre les requérantes, et celles de personnes qui étaient placées sous leur contrôle, elles-mêmes victimes potentielles de la traite, ont été acceptées sans la moindre vérification et ont servi à motiver le rejet des griefs des requérantes. Les allégations crédibles de violences physiques, sexuelles et reproductives fondées sur le genre, qui étaient étayées par des preuves médicales et autres, ont été ignorées, de même que les éléments sérieux tendant à prouver la véracité des griefs des requérantes concernant la confiscation de leurs papiers d’identité et l’absence de contrats de travail ainsi que de toute preuve du versement de salaires ou de la fourniture d’un logement. Des mesures élémentaires importantes, telles que l’obtention d’informations au sujet de la disparition de la fille de la quatrième requérante ou la réalisation d’examens médicolégaux des requérantes et des enfants qui leur avaient été retirés, n’ont jamais été prises. Seule la troisième requérante a été examinée par un médecin légiste, grâce à l’assistance d’une ONG.
Les allégations concordantes de corruption de la police locale ont également été rejetées sans que fût menée d’enquête pénale, malgré l’utilisation, à plusieurs reprises, des dépositions de victimes potentielles de la traite niant les infractions commises contre elles tout en restant sous le contrôle de ceux qui les avaient soumises à la traite comme excuse pour ne pas enquêter sur ces infractions. Ces allégations auraient dû alerter le Comité d’investigation, qui a cependant lui-même utilisé de telles dépositions pour rejeter les griefs des requérantes.
Les autorités ne se sont pas penchées sur la possibilité que les auteurs de la traite eussent profité de la vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les requérantes en tant que migrantes pour les exploiter, manquant ainsi à leur obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer s’il existait un mobile discriminatoire. À aucun moment des policiers, des enquêteurs, des procureurs ou des juges spécialement formés n’ont été mobilisés dans les affaires des requérantes. Les autorités d’enquête n’ont pas non plus recueilli d’informations sur les procédures ouvertes à la suite des plaintes pénales que les requérantes avaient déposées dans leurs pays d’origine, ni coopéré avec les autorités compétentes des autres États concernés.
En conséquence, la Cour conclut qu’il n’a pas été mené d’enquête pénale effective sur les allégations crédibles selon lesquelles les requérantes avaient été soumises à la traite d’êtres humains, au travail forcé et à la servitude et sur l’utilisation de la violence fondée sur le genre comme outil de coercition, et que l’adoption d’une attitude discriminatoire à l’égard des requérantes en tant que travailleuses migrantes étrangères a joué un rôle dans cette situation.
En manquant à son obligation de mener une enquête effective, l’État défendeur a nourri un sentiment d’impunité chez les auteurs de la traite et il n’a pas permis aux requérantes de se rétablir de leurs expériences traumatisantes. Il les a aussi privées de la possibilité de demander une indemnisation pour les dommages qu’elles avaient subis, notamment pour le non-versement de salaires par ceux qui les avaient soumises à la traite.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 4 :
Selon les données issues de la recherche et les statistiques disponibles, un nombre disproportionné de femmes et de filles sont victimes de la traite d’êtres humains, en particulier en Europe orientale et en Asie centrale. D’une manière générale, les femmes sont plus vulnérables que les hommes à l’exploitation par le recours à la force ou aux menaces. Les victimes féminines sont trois fois plus susceptibles que les hommes d’être soumises à des violences physiques ou autres aux mains des auteurs de la traite. Un autre groupe qui est touché d’une manière disproportionnée est celui que constituent les migrants, notamment les immigrants qui ne peuvent pas compter sur des parents ou amis proches ou sur d’autres réseaux de soutien, et qui, parce qu’ils sont migrants en situation irrégulière, ont peur de se mettre en rapport avec les autorités locales ou hésitent à le faire.
La communauté internationale a régulièrement fait remarquer à la Russie son absence notable de reconnaissance des droits et des intérêts des victimes de la traite, en particulier des ressortissants étrangers qui en font l’objet à des fins d’exploitation par le travail et, notamment, des travailleuses migrantes provenant d’Asie centrale. Le Gouvernement ne publie pas systématiquement d’informations et de statistiques sur les affaires de traite d’êtres humains.
Si l’insuffisance des efforts que déploie la Russie pour lutter contre la traite d’êtres humains correspond à une situation générale, les personnes qui sont le plus touchées sont inévitablement celles qui subissent de manière disproportionnée la traite d’êtres humains, l’exploitation par le travail et les violences qui les accompagnent, notamment les travailleuses migrantes étrangères en situation irrégulière.
L’inaction dont ont fait preuve les autorités internes quant au respect des obligations positives que leur imposait l’article 4 s’analyse en une approbation répétée de la traite d’êtres humains, de l’exploitation par le travail et de la violence fondée sur le genre, et elle traduit une attitude discriminatoire envers les requérantes en tant que travailleuses migrantes étrangères en situation irrégulière. La passivité générale et discriminatoire des autorités a créé un climat propice à la traite et à l’exploitation des requérantes.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 52 000 EUR chacune aux première, troisième et cinquième requérantes et 78 000 EUR chacune aux deuxième et quatrième requérantes pour préjudice moral.
(Voir aussi Siliadin c. France, 73316/01, 26 juillet 2005, Résumé juridique ; S.M. c. Croatie [GC], 60561/14, 25 juin 2020, Résumé juridique ; Krachunova c. Bulgarie, 18269/18, 28 novembre 2023, Résumé juridique ; Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) ; Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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